Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 févr. 2025, n° 23/04540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 mars 2023, N° 22/2243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/142
Rôle N° RG 23/04540 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA5A
[K] [J]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 27.02.2025
à :
— Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2243
APPELANT
Monsieur [K] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006916 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette LOUEDEC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
demeurant [Localité 2]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] a été en arrêt de travail indemnisé par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre d’une affection longue durée depuis le 2 septembre 2019.
Le 17 janvier 2022, le médecin conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de M. [J] était stabilisé et relevait de l’invalidité à compter du 1er mars 2022.
Par courrier du 31 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a notifié sa décision de lui attribuer une pension d’invalidité de 1er catégorie à compter du 1er mars 2022.
Par courrier du 17 mars suivant, M. [J] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 12 juillet 2022, l’a rejeté.
Par courrier daté du 29 août 2022, M. [J] a élevé son recours devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 7 mars 2023, le tribunal a :
— dit qu’à la date impartie pour statuer, soit à la date du 1er mars 2022, M. [J] présentait un état d’invalidité justifiant son classement en 1er catégorie mais ne justifiant pas son classement en 2ème catégorie,
— maintenu la pension d’invalidité de M. [J] en 1ère catégorie à compter du 1er mars 2022,
— laissé les dépens à la charge de M. [J].
Les premiers juges ont motivé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants :
— Dans son rapport de consultation médicale, le docteur [F] expose que M. [J] présente un syndrome dépressif chronique et une tendinopathie de l’épaule droite chez un droitier avec gêne fonctionnelle importante, qu’il est suivi par un psychiatre avec un traitement lourd qui le ralentit, cependant aucun syndrome psychotique réel n’est diagnostiqué, l’examen de l’épaule a été difficile en raison d’un manque de coopération de l’intéressé, il y a une limite franche du mouvement de l’épaule, mais sans rupture de la coiffe et sans capsulite,
— il précise oralement qu’il n’y a aucun élément franc du dossier qui justifie l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie, car M. [J] peut effectuer un travail à mi-temps en poste aménagé;
— Au regard des éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le tribunal décide de maintenir la pension d’invalidité accordée à M. [J] en 1ère catégorie à compter du 1er mars 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 mars 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 16 janvier 2025, M. [J] reprend les conclusions n°2 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en pension d’invalidité de 2ème catégorie et maintenu sa pension d’invalidité en 1ère catégorie,
Statuant à nouveau, à titre principal,
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
— ordonner son placement en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mars 2022,
— ordonner la régularisation de la pension d’invalidité à compter du 1er mars 2022 à hauteur d’une taux de calcul de 50%,
— enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de pension d’invalidité avec classement en 2ème catégorie avec un taux à 50% du salaire,
— à titre subsidiaire,ordonner une expertise médicale confiée à un expert psychiatre aux fins de dire de quelle catégorie d’invalidité il relève,
— en tout état de cause, condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il reproche aux premiers juges de motiver leur décision sur le rapport du médecin consulté en première instance qui retient l’absence de syndrome psychotique réel, un manque de coopération de l’intéressé et sa possibilité d’effectuer un travail à mi-temps, alors que les deux premiers motifs ne sont pas des critères de classement dans l’une ou l’autre des catégories d’invalidité et que le troisième est erroné. Il considère que le seul syndrome anxio-dépressif peut suffire à le rendre incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque et que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ayant été reconnue comme étant une maladie professionnelle pour laquelle il perçoit une rente, elle ne peut être indemnisée au titre de l’invalidité. En outre, il considère que n’étant toujours pas en mesure de reprendre un travail quatre années après son arrêt de travail, il se trouve dans une incapacité absolue d’exercer une profession et que l’invalidité, quelle que soit la catégorie, n’interdit pas d’occuper un poste de travail.
Il fait valoir que les docteurs [G], [I] et [M], psychiatre, qui le suivent, ont tous certifié qu’il n’avait plus la capacité d’exercer une activité professionnelle et qu’il devait bénéficier d’une invalidité de 2ème catégorie. Il explique qu’il est victime de troubles anxieux dépressifs importants résultant de douleurs quotidiennes insupportables.
Il fait ensuite valoir que l’avis du médecin consulté en première instance n’est pas motivé puisque celui-ci conclut que l’assuré relève de la catégorie 1 et potentiellement de la catégorie 2, dans un contexte de licenciement compte tenu des difficultés de réinsertion. Il considère que le médecin fait à la fois une mauvaise appréciation de la situation et une mauvaise application du droit.
Si la cour ne lui octroie pas l’invalidité de catégorie 2, alors il sollicite une expertise sur le fondement des conclusions ambigües du médecin consulté en première instance.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, reprend les conclusions datées du 6 janvier 2025. Elle demande à la cour de :
— rejeter la demande d’expertise,
— confirmer le jugement,
— rejeter les demandes de l’appelant.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les avis convergents de son médecin conseil, de ceux qui composent la commission médicale de recours amiable et du médecin consulté en première instance sur la capacité de M. [J] à exercer une activité professionnelle adaptée. Elle fait remarquer que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs et les arrêts de travail y afférent ont été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et ne peuvent pas être pris en compte au titre de l’invalidité. Elle indique que le placement en catégorie 1 n’est pas anormal alors que l’assuré souffre d’un syndrome anxio-dépressif, sans symptômes psychotiques, pour lequel l’exercice d’une activité adaptée est conseillé. Elle ajoute que s’il n’est pas interdit aux personnes bénéficiant d’une pension d’invalidité de catégorie 2 de travailler, en revanche, le versement de la pension est souvent suspendu du fait des revenus de travail trop élevés pour être cumulés avec la pension. Elle considère enfin que les conclusions de l’expert consulté en première instance ne sont pas sérieusement contestées.
Il convient de se reporter aux écritures auxuelles se sont référées les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R.341-9 du code de la sécurité sociale , l’assurance invalidité attribue une pension à l’assuré dont l’affection ou l’infirmité réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
Aux termes de l’article L.341-3 du même code: « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle (…) »
Ainsi, l’appréciation de l’état d’invalidité est effectuée en prenant en compte l’état de santé de l’assuré dans sa globalité.
Et, l’article L.341-4 suivant prévoit que le montant de la pension d’invalidité est déterminé en fonction du classement des invalides dans les trois catégories suivantes :
« 1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie."
L’invalide est donc classé en 2ème catégorie lorsqu’il est établi théoriquement, d’après des données médicales, que la nature et la gravité de ses affections ne lui permettent pas d’exercer une activité rémunérée quelconque, quels que soient les emplois disponibles sur le marché du travail.
En l’espèce, il ressort du rapport établi le 31 janvier 2023 par le docteur [F] consulté en première instance, que celui-ci a pris en compte les éléments suivants :
— l’âge (47 ans pour être né le 21 septembre 1976), le poids et la taille du patient,
— son emploi ( BTP) et sa formation (scolarisé en primaire)
— syndrome dépressif chronique
— scapulalgie droite sans signe de capsulite et tendinopathie fissure du supra épineux avec calcification,
— gêne fonctionnelle de l’épaule droite, limitation globale de tous les mouvements, examen trés difficile, algique ++
— traitement relativement lourd (Lyrica, Tramadom, Cymbalta, Diazepam, Noctamide)
— suivi psychiatrique,
pour conclure que l’état de santé du patient relève de l’invalidité de catégorie 1, et potentiellement de la catégorie 2 dans un contexte de licenciement du fait de la difficulté de réinsertion.
En outre, il résulte des mentions du jugement qu’oralement, à l’audience, le médecin consulté a précisé que M. [J] pouvait travailler à mi-temps dans un emploi aménagé.
Il s’en suit que l’avis du médecin consulté en première instance est clair sur le fait que l’intéressé n’est pas en incapacité absolue d’exercer une profession quelconque.
Cet avis conforte celui du médecin conseil de la caisse et ceux de la commission médicale de recours amiable.
En outre, il n’est pas sérieusement contredit par les certificats médicaux produits par l’appelant.
En effet, les certificats établis par le médecin généraliste, le psychiatre et le rhumatologue qui suivent M. [J], et selon lesquels son état de santé justifie une pension d’invalidité de 2ème catégorie sont tous datés de 2022, soit antérieurement à la consultation du docteur [F] le 31 janvier 2023.
Plus encore, M. [J] ne justifie pas de sa situation professionnelle et de son niveau de formation de nature à permettre à la cour de vérifier la difficulté de réinsertionson potentielle invoquée par le médecin consultant, au regard d’autres critères que ceux qui sont strictement médicaux.
En conséquence, il n’est pas établi que l’état de santé de M. [J] le rende absolument incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque et, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, la cour conclut que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [J],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera débouté de sa demande présentée du chef de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [J] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [J] au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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