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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 8 nov. 2024, n° 21/03831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/03831 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT7UF
N° PARQUET : 21-168
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Février 2021
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3] (MADAGASCAR)
représenté par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0940
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 08/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/3831
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 19 février 2021 par M. [B] [E] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [B] [E] [J] notifiées par la voie électronique le 15 juin 2022, et le dernier bordereau de communication de pièces, notifié par la voie électronique le 20 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 septembre 2024,
Décision du 08/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/3831
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 avril 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [B] [E] [J], se disant né le 24 septembre 1991 à [Localité 4], [Localité 3] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, [X] [S] [V] [J], né le 16 août 1962 à [Localité 8], [Localité 9] (Madagascar), est français pour être le fils d'[C] [M] [B], née le 19 juin 1943 à [Localité 2] (Madagascar), laquelle a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar, étant descendante de [H] [Z] [B], né le 25 janvier 1873 à [Localité 5] (Côte d’Or), originaire du territoire de la République française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 mars 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’il ressortait de vérifications consulaires que son acte de naissance ne comportait pas la signature de l’officier d’état civil ayant établi l’acte et n’a donc pas été établi conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi malgache du 9 octobre 1961 (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [B] [E] [J] n’est pas français et de le débouter de ses demandes.
Sur la demande de transcription de l’acte de naissance du demandeur sur les registres de l’état civil français
Il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’ordonner la transcription d’un acte de naissance dans les registres du service central de l’état civil, de sorte que cette demande sera jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à M. [B] [E] [J], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Décision du 08/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/3831
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, M. [B] [E] [J] soutient que la preuve de la nationalité française d'[C] [M] [B] est rapportée par le certificat de nationalité française, qui a été délivré à celle-ci le 25 octobre 1996 par le tribunal d’instance de Saint Denis de la Réunion (pièce n°17-1 du demandeur). Il fait également valoir que sa grand-mère revendiquée dispose d’actes d’état civil transcrits sur les registres du central central de l’état civil et d’une carte identité française (pièces n°13, 14 et 17-2 du demandeur)
Or, si un acte de naissance ou une carte d’identité constituent des éléments de possession d’état de français, ils ne rapportent pas la preuve de la nationalité française de leur titulaire.
De même, un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres enfants ou les petits enfants, de rapporter la preuve de cette nationalité française.
M. [B] [E] [J] doit démontrer ainsi que sa grand-mère revendiquée descend d’un originaire de la République française.
A ce titre, il produit l’acte de naissance de [H] [Z] [B], dont il ressort qu’il est né le 25 janvier 1873 à [Localité 5] de père inconnu et de [O] [B] (Côte d’Or) (pièce n°8-1 du demandeur).
Comme indiqué à juste titre par le ministère public, la seule production de l’acte de naissance de [H] [Z] [B] ne suffit pas à démontrer sa qualité d’originaire du territoire de la République française, notamment en l’absence de la production de l’acte de naissance de [O] [B].
Le demandeur échoue ainsi à démontrer la nationalité française d'[C] [M] [B].
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [B] [E] [J] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalite française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [E] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Annick Ralitera sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de transcription de l’acte de naissance de M. [B] [E] [J] sur les registres de l’état civil français ;
Déboute M. [B] [E] [J] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est français par filiation ;
Juge que M. [B] [E] [J], né le 24 septembre 1991 à [Localité 4], [Localité 3] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [B] [E] [J] aux dépens
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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