Désistement 7 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 7 avr. 2022, n° 21/19186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19186 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 octobre 2021, N° 2021011581 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Thomas RONDEAU, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DOOH IT c/ S.A.S. THE BUBBLES COMPANY |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19186 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021011581
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
Représentée à l’audience par son président M. X Y
Ayant pour avocat lors de la procédure l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
à
DEFENDEUR
S.A.S. THE BUBBLES COMPANY
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Mars 2022 :
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la SAS Dooh It à payer à la SAS The Bubbles Company la somme de 284.048 euros, augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 25 septembre 2020 ;
- débouté la SAS The Bubbles Company de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la SAS Dooh It à payer à la SAS The Bubbles Company la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné SAS Dooh It aux dépens.
Le 19 octobre 2021, la SAS Dooh It a relevé appel de la décision.
Par assignation délivrée le 10 novembre 2021, la SAS Dooh It a saisi en référé le premier président et demande, au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, de :
- déclarer la société Dooh It recevable et bien fondée en ses demandes ;
y faisant droit,
à titre principal,
- ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Paris ;
à titre subsidiaire,
- ordonner la consignation du montant des condamnations entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, et à défaut, de la Caisse des dépôts et consignations ;
- condamner l’entreprise The Bubbles Company à payer à la société Dooh It la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 5 janvier 2022, a été renvoyée à l’audience du 2 mars 2022.
Par conclusions déposées à l’audience du 2 mars 2022, la SAS Dooh It demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- constater son désistement d’instance et d’action ;
- prononcer le dessaisissement de la juridiction ;
- ordonner que les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
SUR CE,
La partie demanderesse entend se désister de la présente procédure.
Il convient de constater le désistement et, par suite, le dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour la partie demanderesse de payer les frais de l’instance.
La société SAS Dooh It sera condamnée aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Constatons le caractère parfait du désistement de la société SAS Dooh It et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Condamnons la société SAS Dooh It aux dépens, sauf meilleur accord des parties ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Non conformité ·
- Retenue de garantie ·
- Solidarité ·
- Lot ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Assistant
- Rente ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Prévoyance ·
- Contrats ·
- Accord collectif ·
- Salaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Activité professionnelle ·
- In solidum
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Mutuelle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Site ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- États-unis d'amérique ·
- Commonwealth ·
- Compétence ·
- Honoraires ·
- Utilisation
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Prothése ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Tiers payeur ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Titre
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Titre ·
- Antibiotique ·
- Jugement ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Médecin ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Souche ·
- Nationalité française ·
- Montagne ·
- Pacifique ·
- Épouse ·
- Tirage ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Côte
- Transport ·
- Délégation de pouvoir ·
- Ententes ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Formulaire ·
- Recours ·
- Ambulance ·
- Empêchement
- Bornage ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Trouble de voisinage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Validité du brevet contrefaçon de brevet ¿ preuve ·
- Pièces annexées au procès-verbal- vice de forme ·
- Divulgation par le déposant ou son ayant cause ·
- Demande en nullité de la saisie-contrefaçon ·
- Reproduction des étapes du procédé ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Revendication principale annulée ·
- Identification de l'huissier ·
- Revendications dépendantes ·
- Description suffisante ·
- Mentions obligatoires ·
- État de la technique ·
- Activité inventive ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du brevet ·
- Analyse distincte ·
- Brevet antérieur ·
- Perfectionnement ·
- Effet technique ·
- Procès-verbal ·
- Description ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Moutarde ·
- Produit alimentaire ·
- Création ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Conditionnement
- Insuffisance d’actif ·
- Ministère public ·
- Liquidateur ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Désistement ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Cessation
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.