Infirmation partielle 13 octobre 2015
Cassation partielle 22 juin 2017
Confirmation 30 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 13 mars 2014, n° 12/04771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04771 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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3e chambre 4e section N° RG : 12/04771 N° MINUTE : Assignation du : 06 Mars 2012 |
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2014 |
DEMANDEURS
Monsieur E Z
[…]
[…]
Monsieur G H, administrateur de la succession I H, et intervenant AJ à titre personnel,
[…]
[…]
Madame B Z AI AJ,
[…]
[…]
Madame X-AH AK, AI AJ
[…]
[…]
Monsieur A Y Intervenant AJ
[…]
[…]
représentés par Maître Luc BROSSOLLET de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0336
DÉFENDEURS
L’OPERA DE MUNICH en la personne du LAND DE BAVIÈRE
[…]
Max-Joseph-Platz 2 80539 MUNCHEN- ALLEMAGNE
représenté par la direction des impôts de la Commune d’Augsburg
Peutingerstrasse
[…]
représentée par Me Judith ADAM CAUMEIL, de la SELARLU CABINET Adam CAUMEIL avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0830
Monsieur K L
[…]
défaillant
S.A.R.L. M N MEDIA,
[…]
[…]
représentée par Maître A POUGET de la SELARL FACTORI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0300
S.A. MEZZO
28 rue A 1er
[…]
représentée par Maître Nicolas D de l’Association WATRIN D ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J046
COMPOSITION DU TRIBUNAL
X-Claude HERVE, Vice-Présidente, signataire de la décision
A THOMAS, Vice-Président
Thérèse ANDRIEU, Vice-Présidente
assistée de Juliette JARRY, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2014 , tenue publiquement, devant X-Clqude HERVE ,A THOMAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
I H est l’auteur des “Dialogues des carmélites” qui ont été mis en musique par P Q dans un opéra du même nom.
Cet opéra a été représenté en 2010, à l’opéra de Munich dans une mise en scène de K L. D’autres représentations ont eu lieu en mars 2011 ainsi que les 28 octobre, 1er et 4 novembre 2012.
Le spectacle a été capté et a donné lieu à un vidéogramme coproduit par l’Opéra de Munich et par les sociétés françaises M N média et Mezzo.
Estimant que la mise en scène modifie profondément la fin de l’oeuvre, les 6 et 22 mars 2012, E R et G H agissant au nom des titulaires du droit moral de I H et de P Q, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris pour atteinte au droit moral des auteurs, les sociétés M N média et mezzo ainsi que l’Opéra de Munich régi par le Land de Bavière représenté par ses représentants légaux. Les demandeurs ont également tenté d’assigner K L, en Allemagne.
Ils réclament des mesures d’interdiction portant sur le vidéogramme ainsi que des mesures d’interdiction de la représentation de l’opéra dans sa mise en scène contestée. Ils sollicitent également un euro à titre de dommages intérêts et la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 12 juin 2012, les demandeurs ont fait procéder à une nouvelle assignation de K L en Russie selon les modalités de la convention de La Haye.
Le juge de la mise en état a rendu une 1re ordonnance le 22 novembre 2012 rejetant la demande de nullité de l’assignation en justice délivrée à l’Opera de Munich, déclarant le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer à son égard sur les demandes relatives aux représentations du spectacle dans ses locaux ainsi que dans tous lieux situés hors de France et déclarant le tribunal de grande instance de Paris compétent pour statuer sur les demandes relatives au vidéogramme.
Il a rendu une seconde ordonnance disant n’y avoir lieu à procéder à une nouvelle assignation en justice de K L et rejetant la demande de sursis à statuer.
B Z, AL-AH AK et A Y sont intervenus volontairement à l’instance au côté de E Z par des conclusions du 12 juillet 2013.
Dans des écritures du 31 décembre 2013, les demandeurs répondent tout d’abord aux fins de non-recevoir soulevées à leur encontre. Ils expliquent que G H, petit-fils de I H, est administrateur de la succession de son grand-père selon un mandat général d’administrateur dont l’existence et le contenu sont établis par un certificat de maître Bouyer Fromentin, avocat au barreau des Hauts de Seine. En toutes hypothèses, G H déclare qu’il entend également agir à titre personnel en sa qualité d’ayant droit de l’auteur.
Ils ajoutent que le droit moral peut être exercé par le mandataire des titulaires de ce droit.
S’agissant de E R, les demandeurs exposent qu’il est secrétaire général de l’association des Amis de P Q et qu’il a été mandaté par les trois ayants droit du compositeur, B Z, X-AH AK et A Y, pour exercer en leurs lieu et place, le droit moral attaché à l’oeuvre.
Ils font valoir que le testament de P Q désignant T Y comme seule investie de l’exercice du droit moral, n’empêchait pas la transmission de ce dernier, au décès de celle-ci. Ils ajoutent que les intervenants volontaires réclament également un euro à titre de dommages intérêts, ainsi que le prononcé des mesures d’interdiction sollicitées.
Les demandeurs déclarent par ailleurs que K L a été régulièrement assigné conformément aux traités internationaux, qu’il a été informé du procès diligenté à son encontre et qu’il n’a cessé de vouloir faire échec à la délivrance de l’assignation en justice.
Sur le fond, les demandeurs qui précisent que le livret de l’opéra reprend exactement les “Dialogues des carmélites”, exposent que dans la mise en scène de K L, les religieuses ne meurent pas et ne deviennent pas les martyres célébrées par l’oeuvre de I H, qui chantent leur espérance en affrontant la mort . Ils font valoir que le sens profond de l’oeuvre est méconnu et que cette fin est également un contresens par rapport au fait historique que l’oeuvre porte à la connaissance du public.
Ils expliquent que la fin a été comprise comme une un suicide collectif des religieuses puis comme un suicide individuel de Blanche. Ils font valoir que ce suicide est en contradiction manifeste avec l’espérance, composante essentielle du christianisme et de l’oeuvre en particulier. Ils écartent l’explication selon laquelle Blanche de la Force meurt pour les autres voire même à leur place alors que c’est contraire à la réalité historique et à ce que décrit l’oeuvre. Ils font valoir que l’oeuvre évoque expressément la mort collective à travers les propos de Constance et de mère X. Ils relèvent enfin que dans la mise en scène de K L, le Salve Regina n’est pas chanté par les religieuses mais qu’on entend une musique pré-enregistrée et que Blanche ne chante pas non plus le Veni creator alors que cet acte de foi chanté, est essentiel à l’oeuvre.
Les demandeurs soutiennent que la liberté du metteur en scène ne saurait être totale et qu’elle trouve sa limite dans le droit de l’auteur de l’oeuvre première dont elle dérive et à laquelle elle ne peut porter atteinte. Ils ajoutent qu’il importe peu que le texte et la musique aient été respectés dès lors que l’histoire chantée est dénaturée. Ils exposent que les représentations s’étant déroulées en octobre et novembre 2012 ont été accompagnées de la délivrance d’un communiqué informant de la procédure judiciaire en cours mais que celui-ci était insufflant pour une parfaite information du public.
Les demandeurs précisent qu’ils n’ont pas autorisé les représentations , lesquelles l’ont été uniquement par la société Ricordi, titulaire des droits patrimoniaux. Ils ajoutent qu’il importe peu qu’ils ne versent pas de preuve du contenu de l’opéra car l’oeuvre publiée est connue des défendeurs et du public et il ne peut être prétendu qu’elle n’a pas été modifiée. Ainsi les demandeurs et intervenants volontaires reprennent les demandes formulées dans l’assignation en justice et portent à 10 000 € leur demandes fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 9 octobre 2013, le Land de Bavière régissant l’Opéra de Munich et intervenant pour son compte, expose que l’opéra de Munich a présenté l’opéra de P Q “Dialogues des carmélites” dans une mise en scène de K L en 2010 puis que plusieurs représentations ont eu lieu en 2011 et 2012, avec pour ces dernières un feuillet inséré dans le livret, informant les spectateurs du présent litige. Il ajoute que l’opéra de Munich a coproduit le vidéogramme ayant reproduit le spectacle. Elle rappelle que l’ordonnance de mise en état du 22 novembre 2012 a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur la demande d’interdiction de la représentation de l’oeuvre dans la mise en scène contestée, à Munich ou en tous autres lieux situés en dehors du territoire français.
Il soulève tout d’abord l’absence de qualité à agir de G H en faisant valoir que le mandat général qui lui a été conféré en application de l’article 815-3 du code civil, ne peut valoir pour le droit moral de l’auteur. Il ajoute que K L n’a pas été régulièrement assigné et qu’au regard des articles 14 et 16 du code de procédure civile, il ne peut être prononcé de mesure d’interdiction qui porte atteinte à ses droits, en son absence.
A titre subsidiaire, le Land de Bavière soutient qu’il n’existe pas d’atteinte aux droits moraux des deux auteurs. Il déclare que le metteur en scène est, en tant qu’auteur, également titulaire d’un droit moral sur une oeuvre dérivée ou composite. Il soutient que la mise en scène est nécessairement originale, ce qui implique une modification ou un apport à l’oeuvre préexistante. Il fait valoir que les droits moraux de l’auteur de l’oeuvre première et de la mise en scène doivent être conciliés et qu’il existe une marge de liberté dans la création interprétative de la mise en scène. Il ajoute que cette interprétation de l’oeuvre permet de la faire évoluer avec le temps, de l’inscrire dans l’actualité et de lui donner une dimension moderne, sans en trahir l’esprit.
Le land de Bavière expose que la mise en scène de K L situe les faits en dehors du contexte historique de la révolution française mais qu’elle représente néanmoins la persécution des carmélites par des forces au pouvoir. Il ajoute que “Les dialogues des carmélites” est la présentation du drame intérieur vécu par les religieuses, avec la peur face à la persécution et à la mort et le doute quant à leur foi, thèmes universels et indépendants des circonstances historiques. Il fait valoir que pour mettre en valeur ces thèmes et interrogations intemporels , le metteur en scène a supprimé toute référence historique, dont la condamnation à la guillotine et qu’il a magnifié l’oeuvre en la réduisant à sa plus simple expression. Il décrit cette mise en scène comme épurée et fidèle tant à l’écriture de I H qu’à celle de P Q .
Le Land de Bavière considère que les thèmes développés par I H dans son oeuvre, la peur, le doute sur la foi, l’interrogation sur le sens de la mort ainsi que la communion des saints sont repris et sublimés par la mise en scène de K L notamment dans sa scène finale. Il fait valoir que les religieuses consentent au martyr plutôt que d’adjurer leur foi , peu important qu’elles meurent ou non. Il relève que le thème de la communion des saints “on ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres, ou même les uns à la place des autres” prend tout son sens dans la mise en scène de K L puisque Blanche va mourir en prenant la place des autres carmélites dans la chambre à gaz et meurt ainsi pour les autres mais surtout à la place des autres.
Le land de Bavière considère donc que K L n’a pas franchi la limite imposée au metteur en scène car il n’a pas trahi le sens de l’oeuvre.
A titre très subsidiaire, le Land de Bavière conteste devoir sa garantie à la société M N média. Il déclare que ladite société ne verse aux débats qu’une traduction libre et incomplète du contrat de production qu’elle invoque et que le contrat ne mettait pas à sa charge l’obligation d’obtenir les autorisations des ayants droit de I H et de P Q . Il fait valoir qu’il a obtenu l’autorisation de K L de fixer sa mise en scène sur un vidéogramme et qu’il appartenait à ce dernier de s’assurer du respect du droit moral des auteurs .
Il conclut donc au rejet des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de E Z et de G H à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 14 janvier 2014, la société M N média expose qu’elle exerce une activité de production , d’exploitation et de diffusion de films cinématographiques et de programmes audiovisuels dont notamment des captations audiovisuelles d’oeuvres lyriques et chorégraphiques, s’adressant généralement à un public limité et offrant une faible rentabilité. Elle déclare qu’elle a coproduit avec la société Mezzo une captation audiovisuelle de l’opéra de P Q mis en scène par K L qui a été réalisée les 26 et 28 mars 2010, selon un deal memo du 7 mai 2010 et un contrat du 29 décembre 2010. Elle ajoute qu’elle a en outre signé avec l’opéra de Munich un contrat de production d’un enregistrement de l’oeuvre. Enfin, elle déclare que le DVD produit a été commercialisé le 28 avril 2011 et que l’assignation en justice est survenue un an après, sans mise en demeure préalable.
La société M N média soulève tout d’abord le défaut de qualité à agir des demandeurs. Elle fait valoir que le droit moral est un droit strictement personnel et qu’il ne peut donner lieu à un mandat tel que prévu par l’article 815-3 du code civil. Elle conclut donc à l’irrecevabilité des demandes de E Z et de G H en ce qu’ils agissent en qualité de mandataires. Elle conteste, au surplus, la réalité du mandat confié à G H au regard des pièces versées aux débats.
La défenderesse conteste aussi la validité des interventions volontaires ainsi que la qualité de titulaires des droits moraux sur l’oeuvre de P Q, des intervenants. Elle invoque à ce titre le testament de P Q qui a exclu ses ayants droits pour l’exercice de ses droits moraux. Elle ajoute que A Y ne justifie pas de sa qualité d’ayant droit.
La défenderesse soulève également le moyen tiré de l’absence de mise en cause de K L.
Sur le fond à titre subsidiaire, la société M N média conteste tout d’abord la demande d’interdiction en relevant des contradictions dans le comportement des demandeurs et en faisant valoir qu’elle n’a pris aucune part dans les choix artistiques qui sont contestés.
Elle considère en outre que le droit moral des auteurs n’a pas été violé alors que les demandeurs ne produisent pas de pièce susceptible d’établir les modifications apportées au livret de l’opéra alors que ni la musique ni les dialogues n’ont été modifiés. Elle estime que les demandeurs dénoncent non une atteinte au droit moral mais une interprétation d’une oeuvre, ce qui relèverait d’une controverse artistique ou historique et non pas du débat judiciaire.
La défenderesse sollicite enfin la garantie du Land de Bavière en invoquant l’article 9 du contrat de production dont elle fournit une traduction jurée. Elle soutient que le contrat mettait à la charge de l’Opéra l’obligation de recueillir les autorisations de tous les titulaires de droits à l’exception de celles des éditeurs de musique et du réalisateur de télévision.
La société M N média s’oppose, en outre, à la demande de garantie et de dommages intérêts de la société Mezzo. Elle invoque à son encontre une exception d’inexécution car cette dernière n’a pas payé l’intégralité des sommes qu’elle devait. Elle ajoute que la société Mezzo ne justifie pas d’un préjudice qui lui serait imputable alors que celle-ci est un professionnel de la production et de la distribution audiovisuelle et qu’elle a pris seule la décision de suspendre la diffusion du programme avant toute décision judiciaire.
La société M N média conclut donc au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et elle réclame l’allocation d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 13 janvier 2014, la société Mezzo soulève également l’irrecevabilité des demandes et des interventions volontaires. Elle conteste la qualité à agir de E Z qui n’est pas ayant droit de P Q et qui ne peut agir en vertu d’un mandat comme en matière d’indivision. Elle ajoute que P Q avait confié l’exercice de son droit moral exclusivement à T Y et que les intervenants volontaires n’en sont donc pas titulaires. Elle conteste également la qualité à agir de G H en qualité de mandataire de la succession I H.
La société Mezzo fait aussi valoir qu’il n’est pas justifié de l’assignation en justice de K L qui est le mieux à même d’éclairer le tribunal sur sa mise en scène et qui doit être dans la cause, en application du principe du contradictoire.
A titre subsidiaire, la société Mezzo relève que les demandeurs ne versent aux débats aucun écrit personnel des auteurs sur le sens de leur oeuvre et que le travail du metteur en scène a été salué par la critique. Elle conclut ainsi au rejet des demandes.
En tout état de cause, elle expose qu’elle a pour objet l’édition d’un réseau de télévision appelé MEZZO distribué par réseaux filaires et diffusé par satellites cryptés. Elle déclare qu’en sa qualité de diffuseur, elle a participé au financement de la production par la société M N média du programme audiovisuel tiré de la captation de l’opéra de P Q à l’opéra de Munich mais qu’elle n’a pris aucune part aux choix artistiques critiqués par les demandeurs. Elle conclut donc qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et si elle devait être condamnée, elle sollicite la garantie de la société M N média.
Elle invoque le contrat du 29 décembre 2010 conclu avec cette société. Elle ajoute qu’à titre conservatoire, elle a suspendu la diffusion de ce programme et elle réclame la somme de 21 250 € en réparation du préjudice résultant du manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles et de jouissance paisible. Par ailleurs, elle déclare qu’elle a interrompu les règlements qu’elle devait effectuer à la société M N média et elle demande au tribunal de la dire bien-fondée en son exception d’inexécution et de considérer comme injustifié le refus de garantie que lui oppose la société M N média en se fondant sur le non paiement de l’intégralité de la somme qui lui est due. Enfin, elle réclame la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 17 452, 45 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’assignation en justice de K L :
Après l’échec de la tentative d’assignation de K L en Allemagne, les demandeurs lui ont fait délivrer une nouvelle assignation à son adresse à Moscou, conformément à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaire en matière civile et commerciale.
L’huissier de justice a adressé la demande de signification avec l’acte traduit en langue russe, au ministère de la Justice de la fédération de Russie à Moscou, autorité centrale compétente, le 12 juin 2012 et il a par ailleurs adressé copie de l’acte directement à K L par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet accusé de réception a été signé le 4 juillet 2012. L’autorité russe compétente a adressé l’attestation prévue par la Convention en indiquant que le magistrat du tribunal d’arrondissement Dorogomilosvkiy de Moscou avait convoqué l’intéressé mais que celui-ci ne s’était pas présenté de telle sorte que l’assignation n’avait pu lui être remise.
Il ressort de ces éléments que l’assignation en justice a été signifiée selon les formalités requises par la Convention de La Haye et que la non remise de l’assignation en justice à K L résulte de son absence à l’audience du magistrat russe chargé de lui remettre l’acte. Il apparaît en outre que K L a été destinataire directement de l’assignation en justice et qu’il a signé l’accusé de réception, aucun élément ne faisant apparaître que l’adresse de son domicile serait inexacte.
L’ensemble des formalités requises ayant été accomplies, il y a lieu de considérer que K L a été valablement assigné à l’adresse de son domicile même si l’assignation n’a pu lui être remise par le magistrat russe.
Celui-ci n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire.
2/ Sur la qualité à agir de E Z :
E Z qui n’est pas ayant- droit de P Q , agit en justice en vertu du mandat que lui ont confié B Z, A Y et X-AH AK, d’exercer le droit moral attaché à l’oeuvre de P Q en leur lieu et place.
Cependant le droit moral est un droit de la personnalité qui est transmis aux héritiers avec pour eux la charge de l’exercer dans le respect de la volonté de l’auteur . Cette charge éminemment personnelle ne peut être exercée que par ceux qui en sont les titulaires de par la loi ou la décision de l’auteur.
Ainsi les cotitulaires du droit moral ne peuvent faire usage des dispositions de l’article 815-3 du Code civil pour désigner un mandataire commun et E Z doit donc être déclaré irrecevable à agir.
3/ Sur la qualité à agir des intervenants volontaires :
B Z, A Y et X-AH AK sont intervenus volontairement à l’instance en leurs qualités d’ayants droit de P Q .
P Q n’a pas de descendance juridiquement établie. Il avait une soeur U Q épouse Y qui a eu elle-même trois enfants : T Y, B Y épouse Z et C Y. T Y est décédée sans enfant et C Y est décédé en laissant un fils, A.
Sont versés aux débats :
— le testament de P Q désignant comme légataire universelle sa nièce T Y et léguant à titre particulier les droits d’auteur à sa filleule X-AH Le bedeff pour 4/6 eme et à son ami V W pour 1/6e,
— le dépôt de l’ordonance d’envoi en possession rendue au profit de T Y,
— l’acte de notoriété établi à la suite du décès de T Y survenu le 21 avril 1963 qui a laissé pour lui succéder ses parents , sa soeur B Z et son frère C Y,
— l’acte de notoriété établi à la suite du décès d’AA Y époux de U Q survenu le 8 octobre 1967, qui a laissé pour lui succéder sa veuve et ses deux enfants B et C,
— l’acte de notoriété établi à la suite du décès de U Q veuve Y survenu le […], qui a laissé pour lui succéder ses deux enfants B et C,
— un extrait d’acte de naissance de A Y fils de C Y et de AB AC,
— une ordonnance de référé du 12 juin 1980 désignant un administrateur judiciaire pour administrer la succession de C Y décédé le 22 février 1980, en raison du conflit opposant A Y à la veuve de son père, AD AE.
Il résulte de ces pièces que la qualité d’ayant droit de B Y et de X- AH AK est établie. En revanche, en l’absence de tout autre document établissant les droits de A Y dans la succession de son père, sa qualité d’ayant droit ne peut être retenue.
Dans son testament, P Q a institué pour légataire universelle sa nièce T Y “qui aura seule après moi le soin de mon oeuvre ainsi que de tous mes livres ….”
Il ressort de ce texte que P Q a conféré à sa seule nièce l’exercice de son droit moral d’auteur en excluant notamment sa soeur et ses deux autres enfants.
La question est de savoir si P Q a voulu par cette formule empêcher la transmission du droit moral aux héritiers de sa nièce ainsi qu’à toute autre personne ou s’il n’a manifesté sa volonté que pour une 1re génération sans prendre de disposition pour les suivantes.
Il est constant que P Q n’avait pu prévoir le décès de T Y décédée moins de trois mois après lui et on peut retenir que s’il avait pu connaître la disparition très rapide de sa nièce, il aurait envisagé d’autres dispositions et qu’il aurait désigné d’autres parents ou proches pour exercer ses droits.
Ainsi la désignation de sa seule nièce ne doit pas exclure qu’il aurait souhaité que son droit moral soit exercé par des personnes proches connaissant sa pensée sur ses oeuvres et ses souhaits sur leur avenir.
Il convient par ailleurs de noter qu’au vu des documents versés aux débats P Q n’était pas en conflit avec sa famille même s’il estimait que sa nièce, T Y, qui avait été son accompagnatrice était la mieux à même d’assurer la pérennité de son oeuvre dans le respect de ses choix artistiques. Il convient ainsi de relever que sa filleule à laquelle il a légué la quasi totalité de ses droits patrimoniaux d’auteur était beaucoup trop jeune au moment où il a rédigé son testament pour pouvoir exercer le droit moral.
Ainsi il ya lieu de retenir qu’en désignant sa nièce seule pour prendre soin de son oeuvre, P Q n’a pas manifesté la volonté d’exclure ses autres ayants droit après le décès de cette dernière.
Il y a donc de déclarer B Z et de X- AH AK recevables à intervenir.
3/ Sur la qualité à agir de G H :
Comme pour E Z, G H sera déclaré irrecevable à agir sur le fondement d’un mandat et des dispositions de l’article 815-3 du Code civil.
En revanche, G H dont la qualité d’ayant droit de I H n’est pas contestée, peut valablement agir seul pour mettre fin à une atteinte au droit moral de l’auteur. Son intervention AJ à titre personnel doit donc être déclarée recevable, celui-ci s’associant aux demandes formulées dans l’assignation en justice.
4 / Sur l’existence d’une dénaturation :
— Les oeuvres en cause :
I H est l’auteur des Dialogues des carmélites écrits en 1948. Le point de départ de cette oeuvre est une nouvelle de la romancière allemande Gertrude von Le Fort “ La dernière à l’échafaud” qui s’inspire du fait historique que constitue la mort sur l’échafaud des carmélites de Compiègne mais dans laquelle le personnage de Blanche de la Force est totalement inventé. I H fut chargé d’écrire les dialogues pour un projet de film tiré de cette nouvelle, projet qui n’a pas abouti à l’époque.
Les Dialogues des carmélites porte sur l’entrée de Blanche de la Force, jeune aristocrate fragile et apeurée, au carmel et le drame que va provoquer la condamnation à mort des religieuses pendant la Révolution française. Selon AF AG, les Dialogues sont une tragédie intérieure dont la Révolution française n’est qu’une toile de fond.
A partir de ces Dialogues P Q a écrit un opéra dont le livret n’est pas versé aux débats . Néanmoins il ressort suffisamment des pièces produites que ce livret est extrêmement fidèle à l’oeuvre de H et au surplus, il n’est pas contesté que l’opéra tel que représenté à Munich était lui-même fidèle à ce livret puisque le texte n’a subi aucune modification. Par ailleurs il est constant que l’opéra comporte une scène finale portant sur la mort des religieuses conformément à la réalité historique. Ainsi l’absence du livret aux débats ne constitue pas un obstacle à l’examen de la demande.
P Q a ainsi commenté l’oeuvre de I H : “Ce n’est pas tant la véritable histoire des carmélites, bouleversante d’ailleurs, qui m’a décidé à entreprendre cette oeuvre que la prose magnifique de H dans ce qu’elle a de plus spirituel et de plus grave. Ce qui pour moi, compte tout autant que “la peur de Blanche” c’est l’idée si bernanosienne de la communion des saints et du transfert de la grâce. C’est pour cela que j’ai essayé de rendre sensible au maximum la scène dans laquelle Constance, cette adorable soubrette de Dieu, explique “qu’on ne meurt pas chacun pour soi mais les uns pour les autres”. (pièce 32 dem)
— Le grief de dénaturation :
est fondé sur les modifications apportées à la dernière scène non dialoguée de l’oeuvre : les religieuses montent à l’échafaud une à une en chantant le Salve Regina puis le Veni Creator. Elles disparaissent l’une après l’autre mais lorsqu’il ne reste plus qu’une religieuse, Blanche apparaît et monte aussi à l’échafaud, dépouillée de toute crainte.
Dans la mise en scène de K L , les faits se déroulent dans un monde contemporain et le décor final est constitué d’une baraque en bois entourée par la foule tenue à distance par un ruban de sécurité. Les religieuses s’y trouvent enfermées, Blanche arrive et les délivre en les faisant sortir une à une de cette baraque, les religieuses suffoquant car elles étaient en train d’être asphyxiées par le gaz. Lorsque toutes les religieuses sont sorties, Blanche va seule s’enfermer dans la cabane qui quelques instants après, explose. Les chants religieux sont enregistrés.
Le décor contemporain fait échapper l’opéra au contexte historique de la Révolution française pour lui donner une signification plus universelle et l’échafaud devient une chambre à gaz.
Les religieuses ont été condamnées à mort et même si on ne les a pas vues conduites de force dans cette baraque, rien ne permet de retenir qu’elles se trouvent dans ce lieu de par leur seule volonté et qu’elles ont fait le choix de mourir sans contrainte. Le livret n’ayant subi aucune altération, cette dernière scène de la mise à mort des religieuses doit se comprendre en fonction de celui-ci et la thèse d’un suicide collectif ne s’impose pas. De la même façon, si Blanche paraît s’enfermer dans cette chambre à gaz qui va exploser sans que la contrainte extérieure soit apparente, il reste qu’elle agit pour sauver ses soeurs et donne sa vie à la place des leurs.
L’argument de l’opéra signé de K L dans la présentation du DVD décrit ainsi la scène finale : “Sur le regard d’une foule immense qui a entre temps afflué vers leur lieu de retraite, les soeurs se préparent à leur martyre. Blanche apparaît. Elle a vaincu sa peur. Libérée du doute, elle tente avec courage d’empêcher la catastrophe imminente et au prix de sa vie, elle sauve les soeurs du Carmel.”
Ainsi, la fragile Blanche qui a peur du monde et qui doute d’elle et de sa foi, vient rejoindre ses compagnes et se livrer à la mort, touchée par la grâce. Or c’est cette transformation de Blanche par la foi qui lui permet de surmonter sa peur qui constitue le thème essentiel des Dialogues des carmélites.
En sauvant les autres religieuses et en faisant mourir Blanche à leur place, la mise en scène illustre les paroles de la jeune Constance sur la Communion des saints : “on ne meurt pas chacun pour soi mais les uns pour les autres et même les uns à la place des autres”. Ainsi la mise en scène de K L s’éloigne de la réalité historique mais elle reste, néanmoins, au plus près de l’oeuvre de I H, en faisant mourir Blanche à la place des autres.
Les religieuses ne meurent pas ensemble en martyres mais il convient de relever que les Dialogues des carmélites n’est pas une apologie du martyre. Celui-ci est prôné par mère X qui fait prêter serment aux autres religieuses, en l’absence de la mère supérieure et sans son assentiment. A plusieurs reprises, cette dernière met en garde X de l’incarnation :
“Méfions nous de tout ce qui pourrait nous détourner de la prière, méfions nous, même du martyre” (3e tableau scène 2),
“Une carmélite qui souhaite le martyre est aussi mauvaise carmélite que serait mauvais soldat, le militaire qui chercherait la mort avant d’exécuter les ordres de son chef” ( 4e tableau scène1),
et la prieure qui n’a pas prêté le serment, souhaite jusqu’au dernier moment que les religieuses puissent échapper au martyre et qu’elle puisse mourir à leur place :
“Si ces gens là ne sont pas des monstres ou connaissent quelque chose à notre Sainte règle, à quelle autre pourraient ils s’en prendre qu’à moi? (Scène 13 dernier tableau)
“Mes filles j’ai désiré de tout mon coeur vous sauver ” (scène 14).
En revanche, mère X de l’Incarnation qui a souhaité le martyre, est en quelque sorte condamnée à vivre, avec ce cri “Je suis deshonnorée”.
Ainsi le martyre ne doit être ni recherché ni désiré, il est la conséquence de circonstances factuelles auxquelles les soeurs se soumettent dans la dignité et la foi mais la disparition de cette mort collective dans la mise en scène contestée, n’altère pas le sens de l’oeuvre, même si elle n’est pas conforme à une réalité historique dont K L s’abstrait.
Il apparaît ainsi que la dernière scène interprétée par K L respecte les thèmes du transfert de la grâce et de la communion des saints qui selon P Q sont les thèmes essentiels de l’oeuvre sans que la disparition de la mort collective des religieuses n’altère le sens des Dialogues.
Ainsi même si la scène finale peut apparaître audacieuse en ce qu’elle ne tient pas compte des faits historiques repris dans les Dialogues des carmélites, elle n’en constitue pas pour autant une dénaturation. Les demandes seront donc rejetées.
Les demandes en garantie de la société M N média contre le Land de Bavière et de la société Mezzo contre la société M N média sont ainsi sans objet et il n’y a pas lieu de condamner la société M N media à des dommages intérêts au profit de la société Mezzo dès lors que celle-ci n’a pas commis de faute.
Il sera alloué à chacun des défendeurs la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare E Z irrecevable à agir,
Déclare A Y irrecevable à intervenir,
Déclare B Z et X- AH AK recevables à intervenir,
Déclare G H irrecevable à agir en qualité de mandataire de la succession I H,
Déclare G H recevable à intervenir à titre personnel,
Dit que la mise en scène de K L ne réalise pas une dénaturation des oeuvres de I H et de P Q intitulées Dialogues des carmélites,
Rejette les demandes,
Constate que les demandes en garantie de la société M N média et Mezzo sont sans objet,
Rejette la demande en dommages intérêts de la société Mezzo contre la société M N média,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne in solidum G H es qualités d’administrateur de la succession I H et E Z es qualités de mandataire des ayants droit de P Q à payer à chacun des trois défendeurs la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne in solidum G H et E Z, chacun es qualités, aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître D, selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2014
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