Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 22/05415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 mai 2022, N° 11-21-002446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05415 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PS2X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 mai 2022
Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 11-21-002446
APPELANTS :
Monsieur [V] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL – CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Madame [L] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL – CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.A. Cofidis société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
1- Le 18 août 2011, M. [V] [D] et Mme [L] [D] (ci-après les consorts [D]) ont signé un contrat avec la société Artys Confort portant sur une installation photovoltaïque moyennant le versement de la somme de 18 300 €.
2- Par contrat du même jour, les consorts [D] ont souscrit auprès de la Sa Groupe Sofemo, absorbée par la SA Cofidis, un prêt affecté destiné à financer cette installation, d’un montant de 18 300 € au taux effectif global de 5,92 % remboursable en 155 mensualités.
3- Le 7 septembre 2011, à réception d’une attestation de livraison et d’une facture, la banque a procédé au versement des fonds au profit de la société Artys Confort.
4- Les consorts [D] ont constaté le caractère défectueux des panneaux photovoltaïques installés et sollicité l’annulation du contrat, sans succès.
5- C’est dans ce contexte que par acte du 8 décembre 2021, les consorts [D] ont fait assigner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, afin de voir prononcer la nullité du contrat principal et la nullité subséquente du contrat de crédit.
6- Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Dit que les consorts [D] ont bien qualité à agir à l’endroit de la Sa Cofidis ayant absorbée la société Groupe Sofemo ;
Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat principal conclu entre la société Artys Confort et les consorts [D] selon bon de commande du 18 août 2011 ainsi que la demande de nullité subséquente du contrat de prêt conclu auprès de la Sa Cofidis ;
Débouté les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes;
Condamné solidairement les consorts [D] à verser à la Sa Cofidis la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné les consorts [D] aux entiers dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
7- Le 25 octobre 2022, les consorts [D] ont relevé appel de ce jugement.
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 23 décembre 2022, les consorts [D] demandent en substance à la cour de rejeter les prétentions adverses et les dire injustes et mal fondées, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
Prononcer la nullité du bon de commande du 18 août 2011 et du contrat de crédit affecté ;
Juger que la société Cofidis a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et ce que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté ;
Condamner en outre la société Cofidis au paiement de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, si la société Cofidis devait être autorisée à recouvrer le montant du crédit affecté elle devra le faire directement auprès de la société Artys Confort et non auprès des consorts [D] ;
Condamner la société Cofidis à rembourser aux consorts [D] les sommes versées au titre du contrat de prêt ;
Condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 mars 2023, la Sa Cofidis demande en substance à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si la cour venait à écarter la prescription, de :
Déclarer les consorts [D] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, faute d’avoir mis en cause la société venderesse ; déclarer la Sa Cofidis recevable et bien fondée en toutes ses demandes. Y faisant droit, débouter les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à déclarer les consorts [D] recevables en leurs demandes, déclarer la Sa Cofidis recevable et bien fondée en toutes ses demandes. Y faisant droit, déclarer les consorts [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions pour quelque cause que ce soit, débouter les consorts [D] de leur demande de restitution du capital d’ores et déjà remboursé, en l’absence de faute de la Sa Cofidis et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité ;
En tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de condamnation de la Sa Cofidis au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts s’agissant d’une demande nouvelle.
Condamner solidairement les consorts [D] à payer à la Sa Cofidis la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10- Vu l’ordonnance de clôture du 22 août 2024.
11- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des demandes
12- Les consorts [D] réitèrent en cause d’appel leurs demandes tendant à titre principal au prononcé de la nullité du bon de commande en date du 18 août 2011 et celle, subséquente, du contrat de crédit et font grief au premier juge de les avoir déclarées irrecevables du fait de la prescription quinquennale par application de l’article 2224 du code civil estimant qu’en leur qualité de consommateurs nécessairement profanes, ils n’étaient pas à même de déceler les motifs de nullité à la seule lecture du bon de commande. Ils ajoutent en cause d’appel le moyen tiré du dol comme fondement à leurs prétentions.
13- La cour relève à titre liminaire qu’elle peine à déterminer aux termes des écritures des consorts [D] à quelle date, alors que les contrats de vente et de crédit ont été conclus le 18 août 2011, ils ont eu connaissance des faits invoqués au soutien de leurs prétentions dès lors qu’ils se bornent à affirmer qu’avant de constater qu’une installation de panneaux photovoltaïques est défectueuse « il faut laisser courir un délai suffisant pour éprouver le système et permettre au consommateur profane de se rendre compte du vice affectant le bien ou de l’escroquerie dont il est victime » et que « plusieurs années de temps de retour énergétique» sont nécessaires.
14- En droit, il sera rappelé les dispositions de l’article 1304 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction applicable aux contrats litigieux aux termes desquelles « dans tous les cas où l’action en nullité ou rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps, par une loi particulière, cette action dure cinq ans».
15- Outre celles de l’article 2224 du code civil entré en vigueur le 19 juin 2008 venu préciser que le point de départ de la prescription quinquennale se situe le « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
16- Le premier juge a procédé à une exacte application de ces dispositions en relevant que c’est à compter de la signature du bon de commande le 18 août 2011 que les consorts [D] ont pu se convaincre de son irrégularité, la cour observant au demeurant qu’en son recto ce bon de commande comportait bien les caractéristiques essentielles du matériel vendu notamment sa marque et son prix et que les consorts [D] se gardent de produire le verso du bon de commande dont ils ont attesté au recto avoir pris connaissance et que la société Cofidis produit de son côté, outre le contrat de crédit, une attestation de livraison signée sans réserves le 30 août 2011 par M. [D] qui a « constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été effectivement réalisées », une facture datée du même jour détaillant le matériel installé, sa surface d’installation, sa puissance, la marque de l’onduleur étant conforme à celle mentionnée sur le bon de commande de sorte que les appelants étaient également à la date du 30 août 2011 en mesure de constater la non-exécution éventuelle par le vendeur de sa prestation et, partant, de reprocher au prêteur dès le 7 septembre 2011 date de déblocage des fonds, un éventuel manquement à son obligation de vigilance.
17- S’agissant de la rentabilité de l’installation dont la cour perçoit qu’elle vient au soutien de leur allégation de dol, les époux [D] étaient à même d’en juger au plus tard une année après la mise en service de l’installation au vu de leurs premières factures, étant observé qu’ils ne soutiennent pas que cette mise en service aurait été à ce point différée qu’ils n’ont pu introduire leur action que dix années plus tard.
18- Il sera enfin relevé à la faveur de la production par le prêteur d’un avenant au contrat de crédit affecté daté du 10 mars 2015 que ce dernier a fait droit à une demande de réaménagement des remboursements, ce dont la cour déduit qu’à cette date, soit moins de cinq ans après la signature du bon de commande et du crédit affecté, les époux [D] qui éprouvaient manifestement des difficultés à faire face à leurs engagements étaient à même de s’interroger tant sur la pertinence de leur achat et, ce faisant, d’en vérifier la validité, que sur la responsabilité éventuelle du prêteur.
19- Ces observations conduisent la cour à confirmer le jugement ayant déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de nullité du contrat principal et du crédit affecté, y compris sur le fondement nouveau du dol les faits invoqués à son soutien étant identiques à ceux allégués au titre de la nullité du contrat, et, y ajoutant à déclarer irrecevable la demande indemnitaire formée à l’encontre de la Sa Cofidis.
20- Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [D] seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande indemnitaire des époux [D] à l’encontre de la Sa Cofidis.
Condamne solidairement M. et Mme [D] aux dépens d’appel.
Les condamne solidairement à payer à la Sa Cofidis la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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