Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 24/00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 janvier 2024, N° 21/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00935 – N° Portalis DBVM-V-B7I-ME6F
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BSV
Me Pascale HAYS
SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 3 DECEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 21/00445) rendue par le juge de la mise en état de Grenoble en date du 9 janvier 2024, suivant déclaration d’appel du 28 février 2024
APPELANTE :
La SA ALLIANZ IARD, société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [V] [O] [S] [H]
né le 25 Octobre 1971 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Mme [J] [X] [D] [K]
née le 01 Décembre 1965 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mme [P] [Y] [I] [K] ÉPOUSE [H]
née le 15 Octobre 1968 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Mme [Y] [I] [R] [W] ÉPOUSE [K]
née le 17 Novembre 1945 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
La Compagnie [G], Société Anonyme au capital de 249194475 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS (Paris) sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentés par Maître Thibaut de BERNON de la SELARL ALAGY BRET & Associés, avocat au Barreau de LYON, plaidant, substitué par Me Frédéric CARRON, avocat au barreau de LYON
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JONQUILLES pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. NEXITY LAMY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 487 530 099, dont le siège est [Adresse 4], prise en son établissement de [Localité 21], sis [Adresse 7], elle même représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 18]
[Localité 21]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Véronique BIMET de la SCP FESSLER JORQUERA et Associés, Avocat au Barreau de Grenoble,
LA MUTUELLE DE L’EST ' LA BRESSE ASSURANCES, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables immatriculée sous le numéro SIREN 779 309 271, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne BEAUFOUR-GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, plaidant
La société PLUMBER, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le n° B 809 638 653, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Antoine GUERINOT, Avocat au Barreau de
LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [K] et Madame [P] [K] épouse [H] sont propriétaires d’un appartement au sein de la copropriété de l’immeuble Les jonquilles, sis [Adresse 16] à [Localité 21], reçu suivant donation du 8 juillet 1994. Madame [Y] [W], leur mère, est titulaire d’un droit d’usage et d’habitation sur ce bien.
En 2009, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux de rénovation de l’immeuble. En 2013, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement des consorts [K]. Par suite d’une déclaration de sinistre du 11 mars 2013, des travaux ont été effectués par la société Avipur.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2015, rendue sur saisine de M. [V] [H], une mesure d’expertise a été ordonnée.
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2018, l’expertise a été étendue à la SARL Plumber.
Elle a de nouveau été étendue à la société Avipur par ordonnance de référé du 27 février 2019.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 avril 2020.
Par assignation en date du 19 janvier 2021, les consorts [H] et leur assureur sollicitaient la condamnation solidaire :
— du syndicat des copropriétaires les jonquilles ;
— de la SA Allianz IARD ;
— de la Mutuelle de l’Est la Bresse assurances ;
— de la société Plumber ;
à des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance juridictionnelle du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré Monsieur [V] [H] irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir ;
— déclaré Madame [J] [K], Madame [P] [K], la compagnie [G] et Madame [W] recevables en leur action ;
— débouté le syndicat des copropriétaires Les Jonquilles, la compagnie Allianz, la Mutuelle de l’Est La Bresse et la société Plumber de leur fin de non-recevoir et demande d’annulation de l’assignation ;
— ordonné un complément d’expertise.
La société Allianz a interjeté appel de l’ordonnance. L’appel a été enrôlé sous le numéro 24/935.
La compagnie d’assurances Mutuelle de l’Est La Bresse assurances a également interjeté appel. Celui-ci a été enrôlé sous le numéro 24/943.
Dans ses conclusions notifiées le 7 mai 2024, la société Allianz demande à la cour de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance juridictionnelle du 9 janvier 2024 en ce qu’elle a :
déclaré Madame [J] [K], Madame [P] [K], la compagnie [G] et Madame [W] recevables en leur action,
débouté le syndicat des copropriétaires Les Jonquilles, la compagnie Allianz, la Mutuelle de l’Est La Bresse et la société Plumber de leur fin de non-recevoir et demande d’annulation de l’assignation ;
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable comme prescrite Madame [Y] [W] en ce qu’elle n’a jamais saisi aucune juridiction d’une quelconque demande d’indemnisation à ce jour ;
— déclarer irrecevables comme étant dépourvues de qualité à agir Mesdames [J] et [P] [K] ;
— confirmer l’ordonnance juridictionnelle pour le surplus.
Au soutien de ses demandes, la société Allianz conclut à la prescription de l’action de Mme [W], qui n’est intervenue volontairement à la procédure que par voie de conclusions d’incident du 9 mars 2022, alors que les désordres datent de 2013.
Elle conclut au défaut de qualité à agir de Monsieur [H], Madame [P] [K] et Madame [J] [K], faisant valoir que Madame [W] avait seule qualité à agir concernant l’indemnisation des pertes locatives et du préjudice de jouissance.
Dans ses conclusions notifiées le 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les jonquilles demande à la cour de :
Vu les articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— infirmer l’ordonnance juridictionnelle du 9 janvier 2024 en ce qu’elle a :
déclaré Madame [J] [K], Madame [P] [K], la compagnie [G] et Madame [W] recevables en leur action,
débouté le syndicat des copropriétaires Les Jonquilles, la compagnie Allianz, la Mutuelle de l’Est La Bresse et la société Plumber de leurs fins de non-recevoir et demande d’annulation de l’assignation ;
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable comme prescrite Madame [Y] [W] en ce qu’elle n’a jamais saisi aucune juridiction d’une quelconque demande d’indemnisation avant expiration du délai de prescription de son action ;
— déclarer irrecevables comme étant dépourvues de qualité à agir Mesdames [J] [K] et [P] [K] au titre de préjudices de jouissance allégués avant et en cours comme ensuite des travaux de reprise, ainsi qu’au titre de pertes locatives et de perte de mobilier ;
En toute hypothèse,
— confirmer l’ordonnance juridictionnelle du 9 janvier 2024 pour le surplus ;
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre du syndicat de copropriétaires de l’immeuble Les jonquilles.
— condamner Madame [J] [K], Madame [P] [K] épouse [H], Madame [W] épouse [K] et [V] Monsieur [H] ou tout succombant à régler au syndicat de copropriétaires de l’immeuble Les jonquilles la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Le syndicat des copropriétaires conclut à l’absence de qualité à agir de M. [H] et Mmes [K] au titre du préjudice de jouissance, des pertes locatives et de la perte du mobilier.
Il conclut à la prescription de l’action intentée par Mme [W], contestant la date retenue par le juge de la mise en état de connaissance des désordres, au motif que les causes du sinistre étaient connues dès les expertises d’assurance amiables contradictoires qui ont précédé l’expertise judiciaire.
Il souligne qu’aucune valeur interruptive et/ou suspensive ne saurait au préalable être attribuée à l’assignation en référé délivrée le 8 juillet 2015 à la requête des époux [H], dépourvus de qualité et d’intérêt à agir.
Dans ses conclusions notifiées le 3 mai 2024, la société Plumber demande à la cour de :
Vu les articles 31, 56 et 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats ;
— infirmer l’ordonnance juridictionnelle du 9 janvier 2024 en ce qu’elle a :
déclaré Madame [J] [K], Madame [P] [K], la compagnie [G] et Madame [W] recevables en leur action,
débouté le syndicat des copropriétaires Les Jonquilles, la compagnie Allianz, la Mutuelle de l’Est La Bresse et la société Plumber de leur fin de non-recevoir et demande d’annulation de l’assignation ;
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable comme prescrite Madame [Y] [W] en ce qu’elle n’a jamais saisi aucune juridiction d’une quelconque demande d’indemnisation à ce jour ;
— déclarer irrecevables comme étant dépourvues de qualité à agir Mesdames [J] et [P] [K] ;
— confirmer l’ordonnance juridictionnelle pour le surplus ;
En conséquence,
— condamner in solidum Madame [Y] [W] épouse [K], Madame [J] [K] Madame [P] [K] Monsieur [V] [H] et [G] à verser à la société Plumber la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [Y] [W] épouse [K], Madame [J] [K] et Madame [P] [K] Monsieur [V] [H] et [G] aux entiers dépens.
La société Plumber conclut à l’irrecevabilité des demandes pour les mêmes motifs que l’appelante.
Dans ses conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la Mutuelle de l’Est – La Bresse assurances, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue en date du 9 janvier 2024 en ce qu’elle a :
déclaré Madame [J] [K], Madame [P] [K] épouse [H], la compagnie [G] et Madame [Y] [W] épouse [K] recevables en leurs actions,
débouté le syndicat des copropriétaires Les jonquilles, la compagnie Allianz, la Mutuelle de l’Est- La Bresse et la société Plumber de leur fin de non-recevoir et demande d’annulation de l’assignation ;
Et, statuant à nouveau,
— juger l’action de Madame [Y] [W] épouse [K] irrecevable comme étant prescrite ;
— juger que l’action de Mesdames [J] [K] et [P] [K] aux fins d’indemnisation d’un préjudice de jouissance est irrecevable en raison d’un défaut de qualité à agir ;
En conséquence,
— condamner in solidum Madame [Y] [W] épouse [K], Madame [J] [K] Madame [P] [K] Monsieur [V] [H] et [G] à verser à la Mutuelle de l’Est ' La Bresse assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [Y] [W] épouse [K], Madame [J] [K] et Madame [P] [K] Monsieur [V] [H] et [G] aux entiers dépens.
La Mutuelle de l’Est fait valoir que dans le cadre de l’incident soulevé devant le juge de la mise en état, Madame [Y] [W] épouse [K] a seulement sollicité du juge de lui donner acte de son intervention volontaire à l’instance, mais n’a saisi la juridiction d’aucune prétention, qu’il en résulte qu’aucun acte n’est venu interrompre la prescription de son action en réparation.
Elle allègue que les consorts [K] [H] sont dépourvus de qualité à agir.
Dans leurs conclusions notifiées le 30 avril 2024, les consorts [K] [H] et la compagnie [G] demandent à la cour de :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 10-1 et 14,
Vu le code civil notamment ses articles 815-2, 1242, 2231, 2239 et 2241,
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 121, 331 et 771,
Vu les pièces versées au débat ;
— débouter la compagnie Allianz, la Mutuelle de l’Est La Bresse assurances le syndicat des copropriétaires Les jonquilles de toutes leurs demandes, défenses, exceptions et fins ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance juridictionnelle rendue le 9 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum la Compagnie Allianz, la Mutuelle de l’Est La Bresse assurances le syndicat des copropriétaires Les jonquilles, chacun, à verser à Madame [J] [X] [D] [K], Madame [P] [Y] [I] [K] épouse [H], Madame [Y] [I] [R] [W] épouse [K] et la Compagnie [G] la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes, dans les mêmes conditions, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laure Bellin, Aaocat au Barreau de Grenoble sur son affirmation de droit ;
— dispenser, même en l’absence de demande de leur part, Madame [J] [X] [D] [K], Madame [P] [Y] [I] [K] épouse [H], Madame [Y] [I] [R] [W] épouse [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Les intimés énoncent que Mme [J] [K] et Madame [P] [K] épouse [H] sont pleines propriétaires indivises de l’appartement par acte de donation du 8 juillet 1994, que leur qualité de propriétaires indivises leur donne qualité et intérêt à agir pour tous les préjudices affectant le bien sinistré.
Ils indiquent que Mme [W] épouse [K] est titulaire d’un droit d’usage et d’habitation de ce bien, ce qui ne lui confère pas la qualité d’usufruitière.
Ils déclarent que l’action mise en 'uvre par Madame [J] [K] et Madame [P] [K] est également conservatrice des droits de Madame [Y] [W] et que tout acte interruptif de prescription réalisé par Madame [J] [K] et Madame [P] [K] bénéficie ainsi à Madame [Y] [W], que de même, la compagnie [G], assureur de l’appartement sinistré, est recevable à agir en qualité de partie accessoire en application des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile pour appuyer les prétentions de ses assurés, les consorts [H] – [K].
Ils énoncent que le délai de prescription applicable à l’action mise en 'uvre contre le syndicat des copropriétaires est décennal en application de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 alors applicable et que l’action commence à courir au dépôt du rapport de l’expert judiciaire lorsque ce rapport détermine la cause des désordres, ce qui n’était pas le cas du rapport d’expertise amiable.
Ils font valoir que l’assignation en référé a interrompu les délais y compris à l’égard de Mme [W].
La clôture a été prononcée le 1er octobre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction des instances
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances n°24/935 et 24/943, sous le numéro 24/935.
Sur la recevabilité de l’action au titre de la prescription
Selon l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable du 27 mars 2014 au 25 novembre 2018, soit lors de l’introduction de l’instance en référé, sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Selon cet article, dans sa rédaction actuelle applicable depuis le 1er juin 2020, soit lors de l’introduction de l’instance au fond, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Or en l’espèce, les dommages ont a minima été établis courant mars 2014.
Selon l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, II, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La recevabilité de l’action intentée par Mmes [J] [K] et [P] [K] épouse [H] n’est pas contestée au titre de la prescription, sachant que les dégâts constatés datent de mars 2014 et que la prescription de 10 ans puis de 5 ans, sur le fondement de l’article 42 précité, a été interrompue d’abord par l’assignation en référé de 2015, ayant donné lieu au dépôt du rapport d’expertise le 10 avril 2020, puis par l’assignation au fond du 15 janvier 2021.
S’agissant de la recevabilité de l’action de Mme [W], celle-ci n’étant pas propriétaire mais seulement titulaire d’un droit d’usage et d’habitation, l’article 42 est inapplicable et la prescription est celle de droit commun, à savoir 5 ans.
Or Mme [W] est intervenue volontairement à l’instance le 9 mars 2022 et dans les conclusions au fond du 23 août 2023, a seulement demandé qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire. Ses demandes sont irrecevables pour être prescrites.
Sur la recevabilité de l’action au titre de l’intérêt à agir
Selon l’acte de donation du 8 juillet 1994, Mme [W] s’est réservé le droit d’usage et d’habitation sur le bien litigieux.
La société Allianz et la Mutuelle de l’Est – La Bresse assurances allèguent que Mmes [J] [K] et Madame [P] [K] épouse [H] ne sauraient solliciter des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
Les droits d’usage et d’habitation sont des droits réels viagers attachés à la personne de leur titulaire, afin qu’il use du bien sur lequel il porte, dans les limites de ses besoins personnels et de ceux de sa famille.
Le droit d’usage et d’habitation est, au même titre que l’usufruit, un démembrement du droit de propriété donnant à son titulaire, pour ses besoins et ceux de sa famille, un droit de jouissance limité à l’usage et l’habitation : nonobstant son caractère personnel, il s’agit d’un droit réel conférant à son titulaire un droit de jouissance plus limité que celui de l’usufruitier ; le propriétaire du bien dispose de droits concurrents avec le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation s’exerçant conjointement sur le bien, si bien qu’on identifie une indivision entre eux quant à ce droit d’ usage et d’ habitation (Cass. 3e civ., 7 juill. 2016, n° 15-10.278).
Dès lors, Mmes [J] [K] et Madame [P] [K] épouse [H] disposent d’un intérêt à agir concernant le préjudice de jouissance allégué.
Les appelantes ainsi que la société Plumber et le syndicat des copropriétaires demandent dans le dispositif de leurs conclusions d’infirmer l’ordonnance juridictionnelle du 9 janvier 2024 en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires Les Jonquilles, la compagnie Allianz, la Mutuelle de l’Est La Bresse et la société Plumber de leur fin de non-recevoir et demande d’annulation de l’assignation, mais n’évoquent aucun moyen à l’appui de leurs prétentions et ne formulent aucune autre demande à ce titre, il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande d’infirmation.
La société Allianz et la Mutuelle de l’Est – La Bresse assurances qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction des instances n°24/935 et 24/943, sous le numéro 24/935 ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré Mme [Y] [W] épouse [K] recevable en son action ;
Et statuant de nouveau :
Déclare Mme [Y] [W] veuve [K] irrecevable en son action ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Allianz et la Mutuelle de l’Est – La Bresse assurances aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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