Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 5 oct. 2023, n° 1905894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1905894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 1er août 2019, le 16 juillet 2023, le 17 juillet 2023, le 18 juillet 2023, le 8 août 2023 et le 18 août 2023, Mme D B et M. C B demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 janvier 2019 du conseil de l’Eurométropole de Strasbourg portant lancement de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) copropriétés dégradées 2019-2023 liée au nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) et de tout acte juridique subséquent, en tant qu’elle concerne les prétendus syndicats de copropriétés de La Canardière A et de La Canardière B, ensemble la décision du 27 mai 2019 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler la convention OPAH copropriétés dégradées 2019-2024 du 19 décembre 2019, en ce qu’elle concerne les prétendus syndicats de copropriétés de La Canardière A et de La Canardière B ;
3°) d’annuler toute délibération ou acte subséquents ;
4°) d’ordonner la jonction des requêtes enregistrées sous les numéros 1905894, 1906648 et 1908983 ;
5°) d’ordonner l’intervention forcée pour mise en cause et l’appel en déclaration de jugement commun du maître d’ouvrage en la personne de l’Eurométropole de Strasbourg, de l’Etat représenté par la préfète du Bas-Rhin en tant que déléguée locale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH), de l’ANAH agissant pour l’Eurométropole de Strasbourg, de Provicis Alsace, de la Banque des territoires du Groupe Caisse des dépôts, d’Action logement services, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Canardière A, de la société Immobilière tradition Alsace, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Canardière B, de la société Citya Immo4 et du syndicat La Canardière – rue de Lorraine ;
6°) de saisir le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété La Canardière – rue de Lorraine, chargé, d’une part, de représenter ce syndicat devant le tribunal administratif et les instances judiciaires et, d’autre part, de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires des immeubles A et L dit A en vue de la désignation d’un syndic ;
7°) de surseoir à statuer jusqu’au rendu des arrêts de la cour d’appel de Metz si le tribunal estime ces décisions indispensables pour trancher l’existence juridique des prétendus syndicats La Canardière A et La Canardière B.
Ils soutiennent que :
— leur recours n’est pas tardif ;
— le tribunal administratif est compétent pour trancher tous les points de droit soulevés dans leurs écritures, à l’exception de l’existence juridique des deux prétendus syndicats La Canardière A et La Canardière B, au sujet de laquelle il lui appartient de surseoir à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de Metz se prononce s’il estime que la réponse à cette question est indispensable pour déterminer si des subventions ont été et vont être versées illégalement à des structures inexistantes ;
— ils ont bien qualité pour agir, dès lors que l’opération représente un coût non pris en charge important de plus de 15 638 euros et que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2023 démontre l’existence de versements de fonds publics aux copropriétés ;
— ils sont recevables à attaquer la délibération en tant qu’elle autorise le lancement de la consultation, la signature et l’exécution du marché de suivi-animation, dès lors que ce suivi-animation n’a pas associé toutes les parties prévues dans le cadre d’une OPAH copropriétés dégradées et qu’aucun avenant n’a été signé ni publié ;
— le signataire de la décision de rejet de leur recours gracieux n’a pas reçu délégation pour ce faire ;
— l’inscription des deux prétendus syndicats La Canardière A et La Canardière B dans la convention de l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) est illégale, dès lors que l’ensemble immobilier se trouve hors quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ;
— l’Eurométropole de Strasbourg est incompétente pour modifier le périmètre d’un QPV qui est fixé par décret ;
— l’intervention récurrente et intrusive de la déléguée de la préfète du Bas-Rhin affectée au QPV de Neuhof-Meinau constitue un abus de pouvoir car elle ne peut pas intervenir en dehors de ce QPV ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que l’Eurométropole ne les a pas consultés pour les informer, en tant que copropriétaires soulevant l’inexistence légale des immeubles La Canardière A et La Canardière B, de la situation juridique grave dans laquelle se trouve l’ensemble immobilier et que l’OPAH est totalement opaque ;
— la convention du 19 décembre 2019 n’a pas été mise à disposition du public durant un mois, en méconnaissance de l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation, ce qui doit entraîner son annulation et celle de la délibération attaquée ;
— des aménagements ont été apportés à cette convention sans aucune prise d’avenants régulièrement publiés ;
— la délibération et la convention contestées doivent également être annulées, dès lors que les deux conseils syndicaux des immeubles A et L dit A n’ont rédigé aucun rapport d’information à destination des copropriétaires, en méconnaissance de l’article 21-5 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 22 de son décret d’application, qu’aucune explication n’a été apportée aux copropriétaires sur l’augmentation considérable du chiffrage des travaux entre 2019 et 2023 ni aucune information sur le pourcentage de 5 % d’augmentation des travaux fixé par Citya immo4 de façon hasardeuse et que l’information sur le reste à charge à la suite des subventions collectives n’a pas été notifiée au plus tard en même temps que l’ordre du jour de l’assemblée générale en méconnaissance de l’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
— le conseil syndical du bâtiment L dit A n’a pas été en mesure de suivre le projet OPAH, il n’a pas été consulté sur les marchés et contrats liés à cette opération et n’a écrit aucun rapport rendant compte de sa délégation de pouvoir en vue des assemblées générales, ce qui entache là encore la délibération et la convention contestées d’un vice de procédure ;
— l’OPAH contestée a été adoptée en méconnaissance des articles L. 303-1 et suivants, L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et de deux circulaires du 7 juillet 1994 relative aux OPAH concernant des ensembles immobiliers en copropriété rencontrant de graves difficultés sur le plan technique, social et financier et n° 2002-68/UHC/IUH4/26 du 8 novembre 2002 relative aux OPAH et au programme d’intérêt général, dès lors que la convention du 19 décembre 2019 est faussement appelée « OPAH copropriétés dégradées », sans jamais mentionner la circulaire du 7 juillet 1994, alors qu’il s’agit d’une OPAH de renouvellement urbain avec référence à la seule circulaire du 8 novembre 2002 et que ce mixage de deux formes d’OPAH a de graves conséquences pour leur ensemble immobilier La Canardière. En effet, cet ensemble immobilier ne fait pas partie du QPV Neufhof-Meinau auquel il a été intégré afin de faire taire le faible pourcentage de copropriétaires occupants. En outre, s’agissant d’une OPAH copropriétés dégradées, la convention devait associer syndics et conseils syndicaux mais n’a pourtant pas prévu l’engagement par signature des deux prétendus syndics ITA et Citya Immo4 et des deux conseils syndicaux alors que de nombreux pouvoirs leur ont été confiés et qu’ils ont pleinement participé à la convention « copropriétés dégradées », le choix abusif de l’Eurométropole de transformer cette OPAH copropriétés dégradées en OPAH de renouvellement urbain étant constitutif d’un détournement de procédure les privant de tout droit à l’information et à la participation. Cette convention n’a pas non plus prévu l’engagement du maître d’œuvre Archi’tech et d’Urbanis qui instruit les demandes de subventions. Le mixage illégal de deux catégories d’OPAH, qui inscrit leur opération dans le programme de l’ANRU n’a pas de sens car il n’existe pas de lourds problèmes urbains et sociaux auxquels il faudrait remédier et vise ainsi principalement à faire bénéficier, dans le seul but de leur enrichissement personnel, les 80 % de copropriétaires bailleurs privés, sans conditions de ressources ni contrepartie, de subventions publiques auxquelles ils n’ont normalement pas droit, ce qui constitue un vice de procédure visant à détourner des fonds publics ;
— cette OPAH a été lancée en séparant les deux immeubles, en violation du règlement de copropriété de 1964, en particulier ses articles 8 et 9, et des articles 27 et 28 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que les travaux relatifs à cette opération auraient dû être soumis à l’ensemble des copropriétaires des deux bâtiments afin qu’ils délibèrent tous ensemble, ce qui eût été moins coûteux ;
— les deux prétendus syndicats dénommés La Canardière A et La Canardière B sont dépourvus de la personnalité juridique, de sorte que l’Eurométropole n’est pas en droit d’inscrire les deux immeubles concernés dans le programme et que la délibération et la convention attaquées méconnaissent les articles 3, 4, 14, 15, 27 et 28 de la loi du 10 juillet 1965 et par suite les articles L. 303-1, R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l’habitation, alors qu’en outre, les prétendus syndics ne disposant d’aucun pouvoir, ils ne sont juridiquement pas aptes à signer une convention ou tout acte relatif à une OPAH et à percevoir des fonds publics à ce titre sauf à constituer un détournement de fonds publics ;
— le refus de l’Eurométropole de Strasbourg de prendre en compte les deux décisions du 14 mars 2019 de la Cour de cassation méconnaît l’article 625 du code de procédure civile, dès lors qu’elle maintient un dispositif en faveur d’immeubles dépourvus de capacité juridique en sachant qu’aucun suivi ni aucuns travaux ne peuvent être envisagés car les syndicats et les conseils syndicaux ne sont pas compétents pour y participer, non plus qu’aucune assemblée générale pour prendre une décision légale ;
— des subventions publiques vont être versées illégalement à deux syndicats dépourvus de la personnalité juridique, en méconnaissance des articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’en vertu de l’article L. 711-6, les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions publiques qu’à la condition d’être immatriculés au registre et que leurs données soient actualisées alors qu’en l’espèce les enregistrements des deux syndicats effectués respectivement par ITA et Citya immo4 de façon trompeuse sont illégaux car contraires à l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu’à ces articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
— l’OPAH est illégale, dès lors qu’il n’existe pas une attribution des subventions publiques selon la quote-part de chaque copropriétaire ;
— la délibération et la convention attaquées sont illégales, dès lors que la convention du 19 décembre 2019 n’a pas été respectée car, d’une part, Action logement services n’est pas intervenue dans le projet contrairement aux stipulations de la convention tandis que la société Urbanis est intervenue sans en être signataire et, d’autre part, les travaux de chaudière prévus par cette convention, votés en assemblée générale et réalisés, n’ont pas bénéficié d’un soutien public ;
— la situation de faillite dans laquelle l’immeuble La Canardière B se trouve le rend impropre à son inscription dans une OPAH qui représente un coût astronomique de 409 000 euros pour l’immeuble La Canardière A et de 1 117 000 euros pour l’immeuble La Canardière B du fait des travaux envisagés dont beaucoup s’avèrent lourds, coûteux et inutiles ;
— les travaux qualifiés d’embellissement sont illégaux dès lors que leur financement n’entre pas dans l’objet d’une OPAH ;
— la délibération et la convention attaquées sont illégales, dès lors que l’OPAH sur les immeubles de La Canardière a été détournée au seul profit des propriétaires bailleurs et donc au détriment des copropriétaires occupants ;
— le montage financier de l’OPAH fait intervenir un certain nombre de personnes publiques et privées parties à la convention OPAH « copropriétés dégradées » 2019-2024 signée le 19 décembre 2019 sans qu’aucune de ces personnes signataires soit appelée à l’instance sous la forme de la mise en cause et de l’appel en déclaration de jugement commun, alors que le jugement à intervenir est susceptible de leur préjudicier ;
— les prétendus syndicats La Canardière A et La Canardière B et leurs prétendus syndics respectifs doivent être mis en cause et appelés en déclaration de jugement commun, dès lors qu’ils sont à l’origine du problème juridique tenant à leur inexistence juridique ;
— le syndicat La Canardière – rue de Lorraine, seul à disposer de la personnalité civile, doit également être mis en cause et appelé en déclaration de jugement commun, ce qui implique, faute de syndic, que le tribunal administratif saisisse le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête aux fins de nommer un administrateur provisoire de la copropriété conformément à l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— les demandes d’intervention forcée sont fondées sur l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1 du protocole n° 1 de cette convention ;
— la demande de frais irrépétibles présentée par l’immeuble La Canardière B et son prétendu syndic, la société Citya Immo4, doit être rejetée, dès lors qu’ils ont été appelés en cause pour observations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2019 et 12 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Canardière A, représenté par la société ITA immobilier en qualité de syndic, représenté par Me Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des époux B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2021 et 28 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Canardière B, représenté par la société Immo 4 en qualité de syndic, et la société Immo 4, représentés par Me Pallucci, concluent au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge des époux B deux sommes de 2 500 euros à verser à chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la demande de jonction n’est pas fondée ;
— la requête est irrecevable car tardive ;
— elle est également irrecevable comme étant portée devant une juridiction incompétente pour se prononcer sur un litige relatif au droit de la copropriété ;
— les demandes en intervention forcée et à fin de saisine du juge judiciaire sont infondées ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
— elle est également irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir des requérants, dès lors que la délibération du 25 janvier 2019 ne leur fait aucun grief, que ce soit en leur qualité de copropriétaires ou en leur qualité de contribuables ;
— elle est en outre irrecevable en tant qu’elle porte sur l’objet de la délibération relatif au lancement de la consultation et à la signature et l’exécution du marché de suivi-animation, dès lors que la légalité d’une telle délibération ne peut être contestée que dans le cadre d’un recours dirigé contre le marché lui-même en vertu de la jurisprudence du 4 avril 2014 « département de Tarn-et-Garonne » ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Olivier Biget,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur publique,
— les observations de Mme B,
— les observations de Me Heidmann, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Canardière B et la société Immo 4,
— les observations de M. E, représentant l’Eurométropole.
Une note en délibéré, présentée par Mme et M. B, a été enregistrée le 3 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. B sont propriétaires d’un logement au sein de l’ensemble immobilier La Canardière, qui comprend deux bâtiments A et L dit A, situé dans le quartier de la Meinau à Strasbourg. Ils ont contesté devant la juridiction civile les créations de fait de deux copropriétés, administrées et gérées par deux syndicats de copropriétaires et deux syndics distincts, dès lors qu’elles n’ont pas été prévues par le règlement de copropriété du 21 février 1964. Cassant deux arrêts du 27 octobre 2017 de la cour d’appel de Colmar qui avaient considéré l’existence de syndicats secondaires des copropriétaires propres à chaque bâtiment, la Cour de cassation a, par deux arrêts du 14 mars 2019, jugé que « la circonstance que le règlement de copropriété prévoie des parties communes spéciales et que soient appelées des charges spéciales sur lesquelles seuls les copropriétaires concernés sont appelés à délibérer ne suffit pas à caractériser la création d’un syndicat secondaire des copropriétaires » et, par suite, renvoyé les affaires devant la cour d’appel de Metz.
2. Par une délibération du 25 janvier 2019 s’inscrivant en lien avec le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a approuvé le lancement, d’une part, d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) « copropriétés dégradées » pour la période 2019-2023 incluant huit copropriétés identifiées comme étant en difficultés, au nombre desquelles figurent les copropriétés La Canardière A et La Canardière B situées en bordure du quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) Neuhof – Meinau, et, d’autre part, d’un marché public de services relatif à des prestations de suivi-animation de l’OPAH. Par une lettre du 27 mars 2019 réceptionnée le lendemain, les époux B ont demandé à l’Eurométropole de Strasbourg de retirer cette délibération en tant qu’elle concerne les immeubles La Canardière A et La Canardière B, au motif notamment qu’il n’existe qu’une copropriété unique, au demeurant en faillite, et que les deux copropriétés désignées sont donc dépourvues de personnalité civile. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2019, réceptionnée le 31 suivant, l’Eurométropole de Strasbourg a rejeté ce recours gracieux. Les époux B demandent l’annulation de cette délibération en tant qu’elle intègre les deux copropriétés de La Canardière, A et B, dans le périmètre de l’OPAH et de la décision de rejet de leur recours gracieux, ainsi que de la convention mettant en place l’OPAH « copropriétés dégradées » 2019-2024 sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg en tant également qu’elle concerne les prétendus syndicats La Canardière A et La Canardière B.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat ont pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti. Elles tendent à améliorer l’offre de logements, en particulier locatifs, ainsi qu’à maintenir ou à développer les services de voisinage. Elles sont mises en œuvre dans le respect des équilibres sociaux, de la sauvegarde du droit des occupants et des objectifs du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que, s’il existe, du programme local de l’habitat. Ces opérations donnent lieu à une convention entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou le syndicat mixte qui aurait reçu mandat de ces derniers, l’Agence nationale de l’habitat et l’Etat. / Cette convention précise : / a) Le périmètre de l’opération ; / b) Le montant total des aides susceptibles d’être accordées par l’Agence nationale de l’habitat, l’Etat et, le cas échéant, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ou d’autres personnes publiques ou privées, pour l’amélioration de l’habitat, la construction de logements sociaux, l’acquisition de logements en vue de leur amélioration pour un usage locatif social, les baux à réhabilitation et les actions d’accompagnement prévues ; c) Les actions d’accompagnement et d’amélioration du cadre de vie prévues par l’Etat, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ; / d) Les actions destinées à assurer le respect de la diversité de la population dans les quartiers, à maintenir le caractère social de l’occupation des logements et à favoriser le maintien sur place des occupants ; / e) Les actions destinées à assurer le maintien ou l’implantation de services ou d’équipements commerciaux ou artisanaux de proximité. / Avant sa signature, le projet de convention est mis à disposition du public pendant un mois. / Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité. / (). ".
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 25 janvier 2019, de la décision de rejet du recours gracieux et de la convention du 19 décembre 2019 :
4. En premier lieu, les requérants ne pouvant utilement invoquer de vice propre à la décision du 27 mai 2019 de rejet de leur recours gracieux, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision, qui au demeurant manque en fait, ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance que les immeubles de La Canardière se situent en dehors du périmètre des QPV est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors que ni l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation ni aucun autre texte ne restreignent le bénéfice d’une OPAH aux seules copropriétés incluent dans un tel périmètre.
6. En troisième lieu, ni la délibération du 25 janvier 2019 ni la convention du 19 décembre 2019 n’ont pour objet ou pour effet de modifier le périmètre du QPV Neuhof – Meinau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’Eurométropole de Strasbourg pour ce faire ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’abus de pouvoir dont la déléguée de la préfète du Bas-Rhin affectée au QPV de Neuhof – Meinau aurait fait montre par des interventions récurrentes et intrusives sur leur copropriété n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que l’Eurométropole de Strasbourg aurait dû les consulter en tant que copropriétaires afin de les informer de la situation juridique grave dans laquelle l’ensemble immobilier de La Canardière se trouve et que les études et bilans prévus dans la convention OPAH « copropriétés dégradées » 2019-2024 du 19 décembre 2019 n’ont fait l’objet d’aucune diffusion aux copropriétaires. Toutefois, les vices de procédure ainsi allégués ne sont fondés sur la méconnaissance d’aucun texte ni principe juridique et ne sont ainsi pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la pertinence. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En sixième lieu, la circonstance relevée par les requérants selon laquelle les visas de la convention attaquée ne précisent pas les dates de début et de fin de la mise à disposition du public du projet en application de l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation ne suffit pas à caractériser un défaut de mise à disposition du public de ce document durant un mois comme le prescrivent les dispositions de cet article citées au point 3. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le projet de convention a été mis à disposition du public pendant un mois à compter du 15 novembre 2019 selon un arrêté du même jour du président de l’Eurométropole de Strasbourg, de sorte qu’en tout état de cause, le moyen manque en fait.
10. En septième lieu, si les requérants soutiennent que des aménagements à la convention du 19 décembre 2019 ont été effectués sans recourir à la signature d’avenants régulièrement publiés, un tel moyen, qui a trait aux conditions d’exécution de cette convention, ne peut, par là même, qu’être écarté.
11. En huitième lieu, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, d’une part, la circonstance selon laquelle les deux conseils syndicaux des immeubles A et L dit A n’auraient pas respecté l’obligation de rédaction d’un rapport d’information à destination des copropriétaires prescrite par l’article 21-5 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 22 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de cette loi et, d’autre part, les prétendus défauts d’explications et d’information de ces mêmes conseils syndicaux concernant l’augmentation du chiffrage des travaux entre 2019 et 2023, le pourcentage d’augmentation des travaux fixé par Citya immo4 et le reste à charge après octroi des subventions collectives, qui n’aurait pas été notifié au plus tard en même temps que l’ordre du jour de l’assemblée générale comme le prescrit l’article 11 du même décret.
12. En neuvième lieu, les circonstances selon lesquelles le conseil syndical du bâtiment L dit A n’aurait pas été en mesure de suivre la mise en œuvre du projet d’OPAH, n’aurait pas été consulté sur les marchés et contrats liés à cette opération et n’aurait écrit aucun rapport rendant compte de sa délégation de pouvoir en vue des assemblées générales sont sans incidence sur la légalité de la délibération et de la convention contestées.
13. En dixième lieu, les époux B ne peuvent utilement invoquer les circulaires du 7 juillet 1994 relative aux opérations programmées visant à la requalification des ensembles immobiliers en copropriété rencontrant de graves difficultés sur le plan technique, social et financier et n° 2002-68/UHC/IUH4/26 du 8 novembre 2002 relative aux OPAH et au programme d’intérêt général, dont les énonciations, dépourvues de caractère impératif, ne présentent pas un caractère réglementaire. Ainsi, la circonstance que la convention du 19 décembre 2019, quoiqu’elle ait pour objet une OPAH relative aux copropriétés dégradées, vise non pas la circulaire du 7 juillet 1994 mais celle du 8 novembre 2002, laquelle ne traite pas des OPAH copropriétés dégradées mais d’autres formes d’OPAH dont, en particulier les OPAH dites de renouvellement urbain, est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité. En outre, les requérants prétendent que cette convention mixe illégalement ces deux formes d’OPAH mais ni la circonstance que l’ensemble immobilier de La Canardière ne relève pas du QPV Neufhof – Meinau ni celle que le maître d’œuvre, la société chargée d’instruire les demandes de subventions et les syndics et les conseils syndicaux des copropriétés La Canardière ne soient pas parties à la convention n’entachent celle-ci d’illégalité, la circulaire du 7 juillet 1994 estimant, au demeurant, seulement « souhaitable », concernant ces derniers, que la copropriété marque son adhésion au programme d’action proposé et signe la convention. Par ailleurs, les allégations des requérants selon lesquelles cette absence de signature démontrerait une volonté de dissimuler l’existence illégale de deux syndics et deux conseils syndicaux sont fallacieuses, la convention attaquée mentionnant expressément la situation juridique à laquelle la copropriété est exposée depuis les deux arrêts du 14 mars 2019 de la Cour de cassation mentionnés au point 1, qui fait précisément l’objet du volet juridique des actions envisagées dans le cadre de l’OPAH. Les requérants ne démontrent pas non plus la réalité du détournement de procédure les ayant privés de tout droit à l’information et à la participation qui résulterait du choix délibéré de l’Eurométropole de Strasbourg de prétendument transformer l’OPAH copropriétés dégradées en OPAH de renouvellement urbain afin de détourner des fonds publics au bénéfice, sans conditions de ressources ni contrepartie, dans le seul but de leur enrichissement personnel, des 80 % de copropriétaires bailleurs privés. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la convention attaquée procèderait d’un détournement de procédure visant à détourner des subventions publiques par association illégale de deux catégories d’OPAH, en méconnaissance des circulaires du 7 juillet 1994 et du 8 novembre 2002 mentionnées ci-dessus, doit être écarté.
14. En onzième lieu, les époux B soutiennent que les syndicats de copropriétés dénommés La Canardière A et La Canardière B étant dépourvus d’existence juridique, l’Eurométropole de Strasbourg ne pouvait pas légalement les inclure dans le périmètre de l’OPAH approuvée par la délibération du 25 janvier 2019. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation citées au point 3 que les OPAH ont pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti et sont mises en œuvre dans le respect notamment de la sauvegarde des droits des occupants. Si elles doivent, pour ce faire, définir le périmètre des actions envisagées, en désignant les immeubles concernés, elles ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de se prononcer sur la situation juridique des copropriétés bénéficiaires de l’opération, en particulier lorsque, comme en l’espèce, un différend existe sur leur existence légale au regard de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître. Par suite, en inscrivant distinctement les deux copropriétés La Canardière A et La Canardière B dans le périmètre de l’OPAH, la délibération attaquée ne saurait être regardée comme ayant illégalement consacré l’existence de deux syndicats de copropriétaires et de deux syndics mais s’est bornée à identifier les immeubles concernés par l’opération, éligibles au dispositif de soutien sur la base de divers critères caractérisant l’état de grande difficulté dans lequel ces copropriétés se trouvent. La circonstance que ces deux immeubles soient régis par un syndicat unique ou deux syndicats secondaires de copropriétaires est sans incidence sur la légalité de l’intégration des deux immeubles concernés dans le périmètre de l’OPAH approuvé par le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg. Il appartient ensuite, au stade de la mise en œuvre de l’OPAH, aux acteurs publics compétents de s’adresser aux instances représentatives de copropriété légalement reconnues, le cas échéant sur le fondement des décisions de justice rendues, pour mener à bien leur mission, y compris le versement des aides financières. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 25 janvier 2019, laquelle, au demeurant, a été approuvée avant l’intervention des deux arrêts du 14 mars 2019 de la Cour de cassation mentionnés au point 1, serait entachée d’une erreur de droit au motif qu’elle mentionne distinctement des copropriétés, La Canardière A et La Canardière B, qui seraient dépourvues de personnalité civile, en vertu tant de la loi du 10 juillet 1965 que des deux arrêts de la Cour de cassation mentionnés ci-avant. En tout état de cause, la question de l’existence d’un syndicat unique ou de syndicats séparés n’a pas été définitivement tranchée par la Cour de cassation, qui a renvoyé à la cour d’appel de Metz le soin de régler ce différend. Ainsi, les copropriétaires de chacun des deux immeubles constituant l’ensemble immobilier La Canardière étant réunis, depuis des décennies, en deux syndicats distincts dotés chacun de son propre syndic désigné par des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires qui n’ont pas été annulées, l’administration, au stade où elle a pris les décisions litigieuses, ne pouvait que constater l’existence de deux syndicats des copropriétaires et deux syndics, tout en prenant en considération, comme elle l’a fait dans la convention du 19 décembre 2019, la réalité du différend juridique d’ordre privé existant au sein de ces copropriétés.
15. En douzième lieu, le moyen tiré de ce que le lancement de l’OPAH sur la base de deux copropriétés séparées méconnaît le règlement de copropriété de 1964 et les articles 27 et 28 de la loi du 10 juillet 1965 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
16. En treizième lieu, aux termes de l’article R. 321-12 du code de la construction et de l’habitation : « I. L’agence peut accorder des subventions : / () 7° Aux syndicats de copropriétaires d’immeubles affectés de manière prépondérante à l’usage d’habitation et répondant à l’une des conditions suivantes : / () – immeuble situé dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1, ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741-1, lorsque cette opération vise, dans son ensemble ou dans un volet dédié, au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique, et identifiées à la suite d’actions de repérage et de diagnostic () . ». Aux termes de l’article L. 711-1 de ce code : « Afin de faciliter la connaissance des citoyens et des pouvoirs publics sur l’état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d’habitation. ». Aux termes du III de l’article L. 711-6 de ce même code : « Les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions de l’Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics qu’à la condition d’être immatriculés au registre et que leurs données soient actualisées. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que les deux syndicats de copropriétaires La Canardière A et La Canardière B sont immatriculés au registre prévu à l’article L. 711-1 du code de la construction et de l’habitation, que la délibération ou la convention attaquées auraient pour objet ou pour effet d’emporter le versement de subventions publiques à des syndicats de copropriétaires dans des conditions contraires aux prescriptions fixées à l’article L. 711-6 du code de la construction et de l’habitation. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
17. En quatorzième lieu, si les époux B soutiennent qu’après attribution des subventions publiques pour la réalisation des travaux dans les parties communes, le montant du reste à charge rapporté au mètre carré est moins élevé pour certains copropriétaires, ils ne le démontrent pas, ni n’établissent que ces derniers se trouveraient dans une situation identique à la leur de sorte que la différence de traitement alléguée dans le calcul du reste à charge serait constitutive d’une inégalité de traitement illégale entre les copropriétaires dans l’attribution des aides octroyées au titre de l’OPAH. En tout état de cause, en application de l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation, l’OPAH et la convention signée par les acteurs chargés de sa mise en œuvre ne fixent pas les règles de répartition du reste à charge entre les copropriétaires des copropriétés bénéficiaires des subventions publiques.
18. En quinzième lieu, le prétendu non-respect, par les parties prenantes, des conditions d’exécution de la convention est sans incidence sur sa légalité, qu’il s’agisse, comme les requérants le prétendent, de la non-participation d’Action logement services, de l’intervention indue de la société Urbanis, laquelle, si elle n’en est pas signataire, intervient en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage, ou de l’absence d’octroi des aides publiques prévues pour la réalisation des travaux de chaudière.
19. En seizième lieu, les requérants soutiennent que la situation de faillite dans laquelle l’immeuble La Canardière L dit A se trouve le rend impropre à une inscription dans une OPAH, dès lors qu’une procédure de désignation d’un mandataire doit nécessairement être engagée afin qu’il aide préalablement le syndic compétent à redresser la situation financière de l’ensemble immobilier, que le coût disproportionné de l’opération représente un endettement supplémentaire d’environ 10 000 euros par lot, qu’un certain nombre des travaux envisagés sont inutiles et occasionneront une gêne importante pour les résidents et que les travaux qualifiés d’embellissement sont étrangers à l’objet d’une OPAH. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’OPAH approuvée par la délibération du 25 janvier 2019 attaquée a pour objet, notamment, d’assister administrativement et juridiquement, sans se substituer à elles, les copropriétés concernées dans le rétablissement d’instances d’administration et de gestion, le cas échéant en accompagnant la désignation d’un administrateur provisoire. Si, compte tenu précisément des grandes difficultés financières dans lesquelles la copropriété se trouve, l’OPAH permet de financer par l’octroi d’aides publiques tout ou partie des travaux jugés nécessaires, qui ont été évalués, pour l’immeuble La Canardière L dit A, à 1 117 000 euros, la réalisation de ces travaux reste subordonnée, tant dans leur principe et leur utilité que dans leur montant, à l’autorisation préalable des copropriétaires, recueillie selon les règles de droit commun de la copropriété. Dans ces conditions et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que bon nombre des travaux programmés seraient inutiles ou étrangers à l’objet d’une OPAH, les époux B ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée, en ce qu’elle inclut leur immeuble, serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard de la situation financière dégradée dans laquelle il se trouve, du coût de l’opération et de l’inutilité ou de l’illégalité de certains des travaux envisagés.
20. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité ou de surseoir à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de Metz rende son arrêt, que les conclusions de la requête de Mme et M. B à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’intervention forcée :
22. Les demandes de mise en cause et d’appel en déclaration de jugement commun sont irrecevables en matière d’excès de pouvoir, cadre juridique dans lequel s’inscrit la requête des époux B, y compris leurs conclusions tendant à l’annulation de la convention du 19 décembre 2019 de mise en œuvre de l’OPAH par les acteurs publics compétents en application de l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin de saisine du juge judiciaire :
23. Il n’appartient pas au juge administratif de se substituer aux personnes intéressées, si elles s’y croient fondées, pour demander, sur le fondement de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, au juge judiciaire de désigner un administrateur provisoire de la copropriété constituée des deux immeubles La Canardière A et L dit A, quand bien même les conclusions présentées en ce sens par les requérants ont pour finalité de permettre d’attraire à la procédure un syndicat de copropriété regroupant ces deux immeubles, une telle demande étant, au surplus, irrecevable en l’espèce ainsi qu’il a été dit au point 22.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Canardière A, d’une part, et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Canardière B et la société Immo 4, d’autre part, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Canardière A, d’une part, et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Canardière B et la société Immo 4, d’autre part, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, M. C B, à l’Eurométropole de Strasbourg, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Canardière A, représenté par la société Immobilière tradition Alsace, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Canardière B, représenté par la société Immo 4, et à la société Immo 4.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Bronnenkant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.
Le rapporteur,
O. Biget
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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