Article L761-1 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)

Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :


1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;


2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;


3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément à l'article 58 II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s'appliquent aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Commentaires21

1Cour d'appel de Versailles, le 12 septembre 2025, n°23/07847
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2025

L'appelant a soutenu que la déchéance, visée à l'article L. 761-1 du code de la consommation, ouvrait l'appel en vertu des textes d'application. […]

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2Le droit du surendettement pour empêcher une saisie immobilière, quelle perspective ?Accès limité
Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 5 mai 2025

3Laurent Latapie
laurent-latapie-avocat.fr · 5 mai 2025

Dès lors, la commission de surendettement précisant que les débiteurs ont la possibilité d'obtenir un délai de grâce conformément aux articles L 314-20 du Code de la consommation et de l'article 1343-5 du Code civil auprès du Tribunal judiciaire. […] Sur le bienfondé de la contestation, il convient de rappeler que l'article L 711-1 du Code de la consommation précise que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. […] L 761-1 du Code de la consommation sans pouvoir s'étendre automatiquement en présence d'un couple au conjoint dans le cadre d'une demande conjointe. […] Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE, […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 25 mai 2022, n° 21/00758Confirmation

[…] Au terme de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. […] L'article L761-1 du code de la consommation dispose qu'est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

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2Tribunal Judiciaire de Paris, Surendettement, 8 février 2024, n° 23/00442

[…] En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 19 décembre 2019, n° 19/03357Confirmation

[…] Attendu qu'en vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : […] 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-7.'

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