Confirmation 12 avril 2022
Cassation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 12 avr. 2022, n° 20/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00717 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 28 août 2020, N° F19/00009 |
Texte intégral
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
PF/CO**
----------------------- N° RG 20/00717 – N° Portalis DBVO-V-B7E-C2EZ
-----------------------
C Y
C/
SCA TERRES DU SUD
-----------------------
Grosse délivrée le :
à
ARRÊT n° 32 /2022
COUR D’APPEL D’AGEN Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le douze avril deux mille vingt deux par Dominique BENON, conseiller assisté de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
C Y née le […] à […]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Hélène JANOUEIX, avocat plaidant inscrit au barreau de LIBOURNE
APPELANTE d’un jugement du conseil de prud’hommes – formation de départage de MARMANDE en date du 28 août 2020 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 19/00009
d’une part,
ET :
La SCA TERRES DU SUD prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : […]
Représentée par Me Benjamin LAGLEYRE, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Hedwige MURE substituant à l’audience Me Stéphane EYDELY, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 14 décembre 2021 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller rapporteur, assisté de Chloé ORRIERE, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 1 mars 2022, lequel délibéré a étéer prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Dominique BENON, conseiller et Jean-Yves SEGONNES, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme C Y a été embauchée par la société Terre du Sud par contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2013 en qualité de responsable contentieux, coefficient 470, niveau 09 de la classification fixée par la convention collective nationale “Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail oléagineux “, régissant la relation de travail, sa rémunération mensuelle brute étant fixée à 2 618,13 euros.
Elle a été placée en position d’arrêt de travail pour maladie à compter du 5 juin 2018.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, en invoquant la dégradation de ses conditions de travail et sa surcharge de travail, du fait notamment qu’elle s’est vue attribuer les missions de sa supérieure hiérarchique, Mme X lors du départ de celle-ci de l’entreprise.
Le 19 février 2019, Mme Y a saisi le conseil des prud’hommes de Marmande aux fins de voir dire que la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Terre du Sud à lui payer les sommes suivantes :
- 44 841,50 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mars 2016 jusqu’à la date de la rupture de son contrat, outre la somme de 4485 euros pour les congés payés y afférents ;
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 15 000 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 1500 euros pour les congés payés sur l’indemnité de préavis ;
- 6 250 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 2 décembre 2019, le conseil des prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement de départage du 28 août 2020, le conseil des prud’hommes de Marmande a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné, outre aux dépens, à payer à la société Terres du Sud la somme de 10 745,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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Mme Y a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 1 avril 2021, le conseiller de la mise en état a débouté laer société Terres du Sud de sa demande de radiation de l’affaire du rôle et l’a condamné à verser à Mme Y une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Après dépôt des conclusions des parties, la procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
I. Moyens et prétentions de Mme Y, appelante principale
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 7 septembre 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, Mme Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour :
1°) de constater qu’elle a été victime de harcèlement moral et de condamner la société Terres du sud à lui payer le somme de 20 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé ce harcèlement moral en exposant :
- qu’elle a été soumise à une pression par le travail inacceptable, ce que l’employeur à reconnu en évinçant sa supérieure hiérarchique, Mme X, de la coopérative ;
- que du fait de la réorganisation envisagée sans la moindre concertation, sa charge de travail et les missions confiées n’ont cessé d’augmenter alors que les effectifs du service se réduisaient drastiquement ;
- qu’elle a accepté, en juillet 2016 le poste de Crédit Manager et a constaté rapidement une dégradation de ses conditions de travail ayant des répercussions sur sa santé, dont elle a informé sa supérieure hiérarchique, Mme Z, Directrice administrative et financière ;
- que la direction a mis près de 6 mois pour réorganiser les services, mais que la nouvelle organisation n’a fait qu’aggraver sa surcharge de travail en raison du départ de nombreux salariés non remplacés ;
- que contrairement à ce que soutient l’employeur, elle n’a jamais validé la nouvelle organisation ;
- que sans soutien de sa hiérarchie, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 juin 2018 pour “état anxio-dépressif sévère réactionnel aux conditions de travail” ;
- que sans nouvelles de son employeur et ayant constaté que des offres d’emploi de Crédit Manager circulaient, elle a signé un contrat de travail avec la société JP FAUCHE INVESTISSEMENT avant de prendre acte le 14 septembre 2018 de la rupture de son contrat de travail ;
- qu’elle a fait l’objet de la part de M. A de discrédit, de dénigrement, de propos réducteurs et d’un perpétuel mécontentement sur le travail fourni ;
- qu’elle s’est vue confier une charge importante de travail sans contrepartie financière en adéquation ;
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– que durant les années 2017 et 2018 rien n’a été mis en place au sein de l’entreprise pour réduire les facteurs de risques psychosociaux et que l’employeur s’est montré défaillant dans son obligation de protection de la santé de la salariée ;
2°) de condamner la société Terres du Sud à lui payer la somme de 44 841, 50 euros à titre de rappel de salaire et celle de 4485 euros au titre des congés payés afférents, en soutenant :
- que très vite après son embauche, elle s’est vue confier des tâches qui ne rentraient pas dans ses fonctions ;
- que suite au départ de l’entreprise de sa supérieure, Mme X, l’employeur lui a confié en plus de ses tâches, les missions de celle-ci, sans moyens, ni rémunération supplémentaires ;
- que conscient de ses difficultés, l’employeur l’a chargé, en juillet 2016, de la création du service Crédit Management, rattaché à la Direction Financière du groupe, que malgré ses responsabilités accrues, son salaire n’a jamais été porté au niveau de celui perçu par Mme X avant son départ, ni de celui mentionné dans les offres d’emploi diffusées pour la remplacer ;
- que le coefficient qui lui a été affecté ne correspondait pas aux fonctions de responsable contentieux et que si par erreur elle a revendiqué une classification fixée par une convention collective qui ne lui était pas applicable, elle y renonce expressément ;
- qu’elle a accepté toutes les tâches qui lui ont été confiées et a travaillé sans relâche dans l’intérêt du groupe Terres du Sud et qu’elle est fondée à obtenir payement d’un rappel de salaire sur la base d’une rémunération annuelle de 60 000 euros, correspondant à celle que percevait Mme X ;
3°) de dire que sa prise d’acte doit s’analyser en un licenciement nul, subsidiairement en un licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir :
- qu’elle a été victime de harcèlement moral ;
- qu’elle s’est vue attribuer un coefficient qui ne correspondait pas à la classification fixée par la convention collective, qui attribue au responsable contentieux un coefficient 600 alors qu’elle s’est vu appliquer le coefficient 470 ;
- que lorsqu’elle a accédé au poste de Crédit Manager elle aurait du se voir appliquer le coefficient 610 ;
- que le payement d’un salaire inférieur à celui auquel le salarié peut prétendre constitue un manquement grave de l’employeur à ses obligations et une exécution déloyale du contrat de travail, justifiant, conjugué au harcèlement moral dont elle a été victime, sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui doit produire les effets d’un licenciement nul ;
- que si la cour estimait le harcèlement moral insuffisamment caractérisé, elle devrait pour le moins constater que les autres manquements justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4°) de condamner en conséquence la société Terres du Sud à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre d’indemnité de préavis, de 1500 euros au titre des congés payés afférents, de 6 250 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et de 50 000 euros pour licenciement nul, et subsidiairement, dans le cas où sa demande de rappel de salaire serait rejetée, les sommes de 10 848 euros à titre d’indemnité
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de préavis, de 1 084 euros au titre des congés payés afférents, de 4 520 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et de 36 160 euros pour licenciement abusif ;
5°) de dire que les sommes arrêtées par l’arrêt porteront intérêts capitalisés à compter de la saisine du conseil des prud’hommes ;
6°) de condamner la société Terres du Sud aux entiers dépens et au payement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
II. Moyens et prétentions de la société SCA TERRES DU SUD, intimée
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 16 septembre 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, la société SCA TERRES du SUD conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelante principale aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 euros, en faisant valoir :
1°) qu’en l’espace d’une quinzaine de mois Madame Y a changé d’emploi et que sa rémunération a explosé de plus de 30 %, passant de 2 644,38 euros à 3 353,50 euros bruts par mois ;
- que ses conditions de rémunération étaient tout à fait confortables et que Madame Y ne s’en est jamais plainte avant de saisir le conseil des prud’hommes de Marmande, saisine à l’occasion de laquelle elle soutenait pouvoir bénéficier de la rémunération qui était servie à sa supérieure hiérarchique, Madame X, avoisinant 60 000 euros bruts par an ;
- que cette prétention était tout à fait injustifiée puisque le service dont Madame X assurait la direction avait, après son départ, été scindé en deux services autonomes dont l’un seulement était dirigé par Madame Y ;
- que les missions visées dans l’offre d’emploi qu’elle a diffusé en juillet 2018 sont différentes de celles visées par la fiche de poste de Mme Y et que les compétences et expériences exigées étaient bien plus étendues que celle de Madame Y ;
- que consciente de la faiblesse de son argumentation Madame Y à choisi d’abandonner cette prétention à la veille de la clôture pour revendiquer pour la première fois un défaut de positionnement dans la grille fixée par la convention collective applicable, sans produire aucune pièce ou argument et en se gardant de s’expliquer sur les critères posés par les dispositions de la convention collective ;
2°) que Madame Y s’est plaint pour la première fois d’avoir été victime de harcèlement moral dans sa requête introductive d’instance devant le conseil des prud’hommes ;
- que ses accusations ne recouvrent aucune réalité et servent de prétexte pour motiver la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et battre monnaie ;
- qu’elle n’a jamais jugé utile pendant la relation de travail d’alerter la médecine du travail ou l’inspection du travail sur des faits de harcèlement et que c’est par des motifs pertinents que le juge départiteur a écarté ce prétendu harcèlement moral ;
- qu’elle n’établit aucun fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et que le certificat médical du Dr B est sans valeur probante, le médecin n’ayant jamais constaté ce qu’il rapporte, ainsi qu’il l’a reconnu lui-même ;
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– que divers documents démontrent que loin d’être harcelée, c’est en réalité Mme Y qui harcelait certains de ses subordonnés ;
- qu’en juriste avertie, Mme Y a préparé son départ et sa reconversion en détournant sur sa boîte mail personnelle de nombreux courriels pour tenter de se constituer un dossier, alors qu’elle avait, avant même de notifier sa prise d’acte, déjà signé un nouveau contrat de travail ;
- que les faits de harcèlement moral dénoncés n’étant pas fondés, sa prise d’acte est totalement injustifiée et doit produire les effets d’une démission ;
- qu’en conséquence le rejet de l’ensemble des prétentions de Mme Y ne peut qu’être confirmé.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
A. Sur le rappel de salaire
Aux termes de ses écritures, Mme Y réclame un rappel de salaire de 44 841,50 euros, majoré des congés payés afférents en soutenant d’une part, qu’elle aurait du percevoir après le départ de l’entreprise de sa supérieure hiérarchique, Mme X, un salaire équivalent à celui dont bénéficiait celle-ci puisqu’elle a repris ses fonctions, d’autre part, qu’en qualité de responsable du contentieux, elle aurait du se voir appliquer le coefficient 600 et non le coefficient 470, puis le coefficient 610 après avoir été nommé Crédit Manager.
C’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués par l’appelante et que la Cour s’approprie intégralement, que les premiers juges ont débouté Mme Y de cette prétention.
Pour confirmer de ce chef le jugement entrepris, il suffira de rappeler, respectivement d’ajouter :
- que les premiers juges ont relevé tout d’abord que l’organigramme de l’entreprise contredisait les allégations de l’appelante et confirmait que Mme Y n’avait pas repris la tête du service dirigé par Mme X, qui après le départ de celle-ci avait été divisé en deux branches, mais qu’elle avait été affectée au service adhérent/client et crédit management et recouvrement nouvellement créés ;
- que Mme Y ne justifie pas qu’elle exerçait d’autres tâches que celles mentionnées dans l’organigramme et que dès lors toute comparaison avec la situation de Mme X est dépourvue de pertinence ;
- que c’est tout aussi vainement qu’elle invoque les missions mentionnées dans l’offre d’emploi du poste de crédit manager parue en juillet 2018 à l’initiative de l’employeur, les premiers juges ayant justement énoncé que le poste offert ne visait pas à pourvoir au travail réalisé par l’appelante ;
- que c’est à celui qui soutient que son emploi ressort d’une classification différente de celle mentionnée dans son contrat de travail d’en rapporter la preuve ;
- que si Mme Y affirme pour la première fois devant la Cour que le poste de responsable de contentieux ressort du coefficient 600 de la convention collective et celui de crédit manager du coefficient 670, force est de constater que la convention collective, dans sa version en vigueur durant la période de relation contractuelle, ne vise pas ces deux emplois ;
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– que Mme Y se borne à une simple affirmation, sans même décrire ses tâches et sans même essayer de mettre en rapport son activité réelle avec les critères classants fixés par la convention collective pour les emplois ouvrant droit au coefficient 600 et 610 ;
- qu’il n’entre pas dans l’office du juge de rechercher des arguments et des moyens que les parties n’invoquent pas.
B. Sur le harcèlement moral
Là encore c’est par des motifs tout à fait pertinents, que la Cour s’approprie, que les premiers juges ont débouté Mme Y de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, en relevant, d’une part, que Mme Y n’établit pas la réalité de griefs pouvant laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, et notamment pas celle de propos de dénigrement ou de mépris à son encontre, ni de ce qu’une surcharge de travail serait à l’origine d’une dégradation de ses conditions de travail ou de son état de santé.
Il suffira d’ajouter que le certificat médical produit par Mme Y ne permet pas à lui seul d’établir que la détérioration de l’état de santé relevée par le dit médecin serait imputable à une dégradation des conditions de travail de la salarié, celui-ci ne se fondant pas sur un diagnostic médical, mais uniquement sur la relation faite par Mme Y à son médecin traitant de faits auxquels il n’a pas personnellement assisté.
II. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A. Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait et d’un licenciement nul si ces faits sont constitutifs de harcèlement moral ou sexuel, soit, dans le cas contraire d’une démission.
En l’espèce, c’est vainement que Mme Y soutient tout d’abord que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul dès lors que le harcèlement moral allégué a été écarté précédemment , sous IB.
Par ailleurs le moyen tiré de l’attribution d’un coefficient ne correspondant pas à l’emploi exercé et du payement d’un salaire inférieur à celui qui était dû à la salariée n’est pas plus pertinent, puisque la Cour l’a précédemment écarté sous IA.
Enfin les premiers juges ont justement rappelé que la salariée avait signé le 8 août 2018, alors qu’elle se trouvait toujours liée contractuellement avec la société Terres du Sud, un nouveau contrat de travail avec prise de fonction au 17 septembre 2018 et qu’il peut légitimement en être déduit que la prise d’acte n’était pas justifié par des faits graves et des manquements de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, mais par la conclusion de ce nouveau contrat de travail.
Dès lors la Cour ne peut que constater que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission et confirmer les dispositions du jugement déboutant Mme Y de ses demandes en
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payement des indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
B. Sur l’indemnité de préavis
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’une démission, la salariée est tenue en application de l’article L 1237-1 du code du travail, du payement d’une indemnité compensatrice du préavis qu’elle n’a pas exécuté.
Cette indemnité a été justement évaluée par les premiers juges, dont la décision mérite confirmation de ce chef.
III. SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
Mme Y, qui succombe, ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCA TERRES du SUD.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en payement d’une indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Mme Y aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Dominque BENON, conseiller en l’absence du président empêché et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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