Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4
Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5.
Ces derniers considéraient qu'il résulte de l'article L 761-2 du Code de la consommation que seule la commission de surendettement est compétente pour saisir le Juge des contentieux et de la protection d'une demande d'annulation de toute acte effectué en violation des articles L 722-2 et L 722-5 du Code de la consommation. […] Or, la Cour d'appel avait considéré, à la lueur de l'article L 722-5 du code de la consommation, qui instaure comme corolaire aux suspensions et interdictions dans le cadre de la procédure de surendettement des procédures d'exécutions diligentées à l'encontre des biens du débiteur, […]
Lire la suite…Ledevoirs que le banquier doit tenir : le secret professionnel (article 226-13 et suiv. du Code Pénal) ne couvrant que les informations confidentielles ; un devoir de conseil ; le respect du devoir d'information, notamment pré-contractuel, […] en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de garanties disproportionnées comme prévu à l'article L 650-1 du Code de commerce. […] L'absence de discernement dans la distribution du crédit constitue un acte déloyal. […] Cette situation concerne l'article L 761-2 alinéa 2 du Code de la consommation. […]
Lire la suite…[…] Le 23/02/2016, la commission a émis une recommandation tendant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire. […] Aux termes de l'article R.713-5 du code de la consommation, «les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires», c'est à dire, comme l'indique l'article R.713-6 du même code, les jugements rendus en application des articles L.761-1 et 761-2, qui visent les fausses déclarations et l'aggravation du surendettement d'une part, et des paiements effectués en violation du plan, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
[…] 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. L'article R713-6 du code de la consommation dispose que les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 sont susceptibles d'appel.
[…] [Adresse 2] […] Le 15 mai 2025, la commission a demandé l'annulation de prélèvements effectués par la [6] en violation de l'article L. 761-2 du code de la consommation.