Infirmation partielle 25 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 25 sept. 2014, n° 13/07052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/07052 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 18 novembre 2013, N° 13-001725 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/09/2014
***
N° MINUTE :
N° RG : 13/07052
Jugement (N° 13-001725)
rendu le 18 Novembre 2013
par le Tribunal d’Instance de Z CEDEX
XXX
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE Y Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité d’audit siège.
ayant son siège social : 265 Rue de Z – 59130 Y
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Yves SION, avocat au barreau de Z
INTIMÉE
Madame C B épouse A
née le XXX à Z (59000) – de nationalité Française
demeurant : 11 rue de Lisieux – 59130 Y
Représentée par Me Sandrine ROZWADOWSKI, avocat au barreau de Z
DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2014 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 17 octobre 1992, la Caisse de Crédit Mutuel de Y a accordé à Monsieur G A et à son épouse, Madame C A née B, un crédit permanent dit « CREDIMEDIAT » d’un montant de 7.622,45 euros (50.000 francs) au taux de 15% l’an.
Monsieur G A a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 26 juillet 2012 prononcé par le tribunal de commerce de Z. Le Crédit Mutuel de Y a dès lors déclaré sa créance entre les mains de Maître X, mandataire liquidateur.
La banque mettait également en demeure Madame C A, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2012, de lui rembourser toutes les sommes dues au titre de ce crédit, en vain.
Par exploit du 17 mai 2013, le Crédit Mutuel faisait assigner Madame A devant le tribunal d’instance de Z aux fins de voir cette juridiction condamner l’assignée à lui payer la somme de 8.281,84 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,31 % l’an sur la somme de 7.502,34 euros à compter du 8 octobre 2012, outre une indemnité de procédure de 800 euros.
Par jugement du 18 novembre 2013, le tribunal d’instance de Z a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Y de toutes ses demandes.
La banque a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de faire droit à sa demande principale initiale et de condamner en outre Madame A à lui verser une indemnité de procédure de 1.000 euros.
La banque expose au soutien de ses prétentions que si elle produit les relevés de compte de 2002 à 2013, il ne peut lui être fait grief de ne pouvoir communiquer ceux antérieurs, la durée légale de conservation des documents bancaires étant de dix ans. Au surplus, le premier juge a écarté toute forclusion de son action si bien qu’il n’est pas justifié de lui réclamer les relevés antérieurs à 2002. Le Crédit Mutuel ajoute que Madame B épouse A a reconnu devant le premier juge qu’elle était concernée par le crédit litigieux.
La banque s’oppose également à toute déchéance même partielle de son droit aux intérêts, les lettres de reconduction étant versées pour la période 2005-2012.
Madame C B épouse A conclut pour sa part à la confirmation pure et simple du jugement déféré. Elle sollicite à titre subsidiaire la déchéance du Crédit Mutuel de son droit aux intérêts et forme à l’encontre de la banque une demande en paiement de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
L’emprunteuse expose dans un premier temps qu’en ne communiquant pas l’historique de compte enregistrant toutes les opérations dès l’origine du crédit, la banque rend impossible toute vérification de la recevabilité de son action en paiement. La règle des dix ans pour la conservation des documents et justificatifs telle que rappelée par l’article L. 123-22 du Code de commerce ne saurait en effet exonérer la banque prêteuse de l’obligation de justifier l’absence de forclusion au-delà de 10 ans. En l’absence d’un historique complet, il faut considérer que la forclusion est acquise.
Madame A oppose à titre subsidiaire au Crédit Mutuel de Y la déchéance de son droit aux intérêts contractuels dès lors que cet établissement financier ne communique pas les lettres annuelles ni moins encore celles mensuelles d’information qu’elle se devait d’adresser aux emprunteurs. Pour cette obligation mensuelle, Madame A fait état de ce que le devoir d’information incombait au prêteur depuis le 1er août 2003, texte introduisant cette obligation dans le Code de la consommation.
***
Motifs de la décision
Sur la forclusion alléguée de l’action en paiement de la banque
Attendu que l’article L. 311-37 ancien du Code de la consommation dispose que « [---] les actions en paiement engagées devant [le tribunal d’instance] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion [---] » ;
Attendu qu’il est acquis qu’en matière de crédit renouvelable comme en l’espèce, il faut entendre par événement donnant naissance à l’action tout défaut de paiement d’une mensualité non régularisé ou tout dépassement systématique de la fraction disponible du crédit, ce qui caractérise aussi la défaillance de l’emprunteur ;
Qu’en l’occurrence, l’examen de l’historique de compte transmis par le Crédit Mutuel de Y enseigne qu’à compter du 7 janvier 2002, tous les prélèvements mensuels impayés ont été systématiquement régularisés et ce au moins jusqu’au 17 mai 2011, l’exploit d’assignation en paiement étant du 17 mai 2013, le solde du crédit n’ayant par ailleurs jamais dépassé jusqu’à cette même date le montant du crédit permanent de 7.622,45 euros ;
Qu’il s’ensuit qu’aucune forclusion de l’action de la banque n’est démontrée, étant ici précisé qu’il ne peut juridiquement être exigé du prêteur qu’il communique aux débats un historique de compte enregistrant tous les mouvements depuis la remise initiale des fonds, l’établissement bancaire poursuivant n’ayant aucune obligation légale au vu des dispositions de l’article L. 123-22 alinéa 2 du Code de commerce de conserver pendant plus de dix ans ses documents comptables ou toutes autres pièces justificatives ;
Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts
Attendu que Madame B épouse A entend opposer au Crédit Mutuel de Y la déchéance de son droit aux intérêts pour défaut d’information tant annuelle que mensuelle ;
Attendu qu’il doit être rappelé qu’en matière de crédit renouvelable, le prêteur a, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, l’obligation d’informer chaque année l’emprunteur au moins trois mois avant la reconduction du crédit des conditions de celle-ci (article L. 311-9 du Code de la consommation), outre l’obligation introduite dans le même code par la loi du 1er août 2003 (article L. 311-9-1) d’adresser mensuellement à l’emprunteur un état actualisé de l’exécution du contrat ;
Qu’à ce titre, il importe de relever que le Crédit Mutuel de Y verse aux débats les lettres d’information annuelle des 30 juin 2005, 30 juin 2006, 30 juin 2007, 30 juin 2008, 30 juin 2010, 30 juin 2011 et 30 juin 2012, aucun justificatif de l’information mensuelle de l’emprunteur n’étant produit ;
Que, sans qu’il soit juridiquement fondé d’exiger du prêteur les justificatifs de ses devoirs d’information au-delà de dix ans (cf. le précédent visa de l’article L. 123-22 du Code de commerce), il faut constater que le Crédit Mutuel ne démontre pas l’accomplissement de son devoir d’information annuel antérieurement au 30 juin 2005, ni moins encore l’exécution de son devoir d’information mensuel à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 ;
Qu’en conséquence, l’établissement bancaire demandeur doit assurément être déchu de son droit aux intérêts contractuels à compter du 17 juillet 2003 (trois mois minimum avant la date de reconduction du crédit et dans les dix ans d’obligation légale de conservation des justificatifs précédant l’acte d’assignation en paiement) ;
Sur la créance principale de la banque poursuivante
Attendu qu’en considération de la déchéance du Crédit Mutuel de son droit aux intérêts à compter du 17 juillet 2003, la créance de cet établissement financier doit être arrêtée en retenant le solde en capital du crédit constaté augmenté des échéances en retard en capital et des primes d’assurance, soit 7.206,40 + 295,94 + 5,38 euros, c’est-à-dire un total de 7.507,72 euros, somme dont il convient ensuite de déduire tous les intérêts mentionnés sur l’historique entre le 17 juillet 2003 et le 19 septembre 2012, date de la remise du dossier au service contentieux de la banque ;
Que l’examen de l’historique de compte permet de retenir pour chaque année entre ces deux dernières dates le montant total d’intérêts prélevés suivant :
2003 (du 1er juillet au 31 décembre) : 323,38 euros,
2004 : 702,93 euros,
2005 : 676,20 euros,
2006 : 603,81 euros,
2007 : 362 euros,
2008 : 492,64 euros,
2009 : 724,22 euros,
2010 : 677,27 euros,
2011 : 731,55 euros et
2012 : 597,50 euros,
soit un total d’intérêts prélevés de 5.891,50 euros, ce qui fait apparaître un reliquat en faveur de la banque de 1.616,22 euros ;
Qu’en conclusion, Madame C B épouse A doit être condamnée à payer cette somme à la Caisse de Crédit Mutuel de Y, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2012, date de la mise en demeure ;
Que la décision entreprise sera en cela infirmée en ce qu’elle a débouté la banque poursuivante de sa demande principale envers l’emprunteuse ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que si l’équité ne justifiait pas qu’il soit arrêté en première instance une quelconque indemnité de procédure au profit de la banque poursuivante, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef, cette considération ne commande pas plus en cause d’appel de fixer en faveur de l’une ou l’autre des parties une indemnité pour frais irrépétibles, chacune étant ainsi déboutée de sa prétention à ce titre ;
***
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle rejetant la demande d’indemnité de procédure de la banque poursuivante, cette dispositions étant confirmée ;
Prononçant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par Madame B épouse A à la Caisse de Crédit Mutuel de Y ;
Prononce à compter du 17 juillet 2003 la déchéance de cet établissement bancaire du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Madame C B épouse A à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Y, au titre du crédit permanent dit « CREDIMEDIAT » du 17 octobre 1992, la somme de 1.616, 22 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2012 ;
Condamne Madame B épouse A aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute chaque partie de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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