Irrecevabilité 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 mars 2025, n° 24/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège c/ Caisse LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DEN TISTES ET DES SAGES FEMMES ( CARCDSF ), S.A.R.L. AFES FRANCE, Caisse CAISSE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE, SA ALLIANZ VIE, Société ERGO HESTIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Mars 2025
N° 2025/103
Rôle N° RG 24/00628 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB4U
Rôle N° RG 24/00638 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCIK
Compagnie d’assurance MAIF
C/
[L] [S] épouse épouse [H]
[P] [H]
[N] [U]
Caisse CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE
Société ERGO HESTIA
Caisse LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DEN TISTES ET DES SAGES FEMMES (CARCDSF)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre JUNG
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 15 Novembre 2024.
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Sandrine ZAYAN de la SELARL DUFAU-ZAYAN ASSOCIES avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [L] [S] épouse épouse [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
Caisse CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société ERGO HESTIA ERGO HESTIA, Société de droit polonais, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 11] ' POLOGNE et représentée en France par la SARL Afes France sis [Adresse 7], demeurant [Adresse 11] – POLOGNE
représentée par, Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE, Me Pierre JUNG de la AARPI Ngo Jung et Partners avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. AFES FRANCE AFES FRANCE, SARL immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 389 373 101, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 7]., demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE, Me Pierre JUNG de la AARPI Ngo Jung et Partners avocat au barreau de PARIS
SA ALLIANZ VIE désignée 'la Compagnie ALLIANZ’ dans l’assignation, tiers pa
yeur, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatricu
lée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 340 234 962, prise
en la personne de son représentant légal en exercice domicil
ié es qualité au siège social sis demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
Caisse LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DEN TISTES ET DES SAGES FEMMES (CARCDSF) La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES (CARCDSF), dont le siège est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 9]
défaillante
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 prorogée au 03 Mars 2025.
ORDONNANCE
Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 prorogée au 03 Mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nice a notamment:
— dit que la loi applicable à la responsabilité et aux modalités d’indemnisation , concernant l’accident dont ont été victimes en Pologne le 31 juillet 2018, madame [L] [S] épouse [H], monsieur [P] [H] et monsieur [N] [U], est la loi polonaise, loi interne de l’état sur le territoire duquel l’accident est intervenu,
— dit que la loi applicable aux recours subrogatoires de la CPAM de la Haute Marne intervenant au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, de la Caisse Autonome de Retraites des Chirurgiens-Dentistes et des Sages Femmes ( CARCDSF) et de la compagnie ALLIANZ Vie est la loi française,
— dit que la SAS ERGO HESTIA, assureur du véhicule VW Passat dont le conducteur pololais est entièrement responsable de l’accident du 31 juillet 2018 doit indemniser madame [L] [S] épouse [H], monsieur [P] [H] et monsieur [N] [U] des préjudices subis par eux dans l’accident, dans la limite toutefois de son plafond total de garantie de 5 millions d’euros,
— dit que la MAIF ,assureur du véhicule français impliqué dans l’accident ,est également tenue d’indemniser [P] [H] , conducteur non responsable du véhicule assuré à la MAIF ainsi que [L] [S] épouse [H] et monsieur [N] [U], passagers dudit véhicule,
— dit que la SAS ERGO HESTIA , représentée par la Cie AFES France et la MAIF sont tenues in solidum d’indemniser les victimes, à concurrence cependant pour la SAS ERGO HESTIA d’un montant total de 5 millions d’euros, montant de son plafond de garantie,
— dit qu la MAIF sera seule tenue de verser à [P] [H] et [N] [U] les montants d’indemnisation qui seront susceptibles d’excéder , après expertise, le plafond de garantie de la SAS ERGO HESTIA de 5 millions d’euros,
— condamné la SAS ERGO HESTIA, représentée par la Cie AFES FRANCE, à payer in solidum avec la MAIF:
*à [L] [S] la somme de 4 174 925,85 euros en réparation de son préjudice corporel en dehors des débours de la CPAM et de la CARCDSF,
*à [P] [H] une provision de 40000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
*à [N] [U] une provision de 25000 euros ,
*à la CPAM de la Haute Marne la somme de 185 568.13 euros au titre de ses débours,
*à la CARCDSF la somme de 349501.12 euros en remboursement des sommes qu’elle a servies à [L] [S] épouse [H].
— condamné également la SAS ERGO HESTIA , représentée par la compagnie AFES France, in solidum avec la MAIF à verser à la CPAM de la Haute Marne:
— les intérêts légaux sur sa créance de 185 568,13 euros , à compter du 7 mars 2024 et avec anatocisme,
— et la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné la SAS ERGO HESTIA représentée par la compagnie AFES France à relever et garantir la MAIF des diverses condamnations ci-dessus prononcées , le conducteur du véhicule assuré étant entièrement responsable de l’accident,
— avant dire droit ordonné une expertise concernant les préjudices de messieurs [H] et [U] à leurs frais avancés.
Par déclaration reçue le 6 novembre 2024, la MAIF a interjeté appel de ce jugement et par actes des 15,18,19 et 20, novembre 2024, elle a fait assigner madame [L] [S] épouse [H], monsieur [P] [H] et monsieur [N] [U], la Caisse Autonome de Retraites des Chirurgiens-Dentistes et des Sages Femmes ( CARCDSF) , la CPAM de la Haute-Marne, la SA ALLIANZ VIE, la société ERGO HESTIA et la compagnie AFES France à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir:
— déclarer la société MAIF parfaitement recevable en ses demandes, fins et conclusions pour la présente procédure,
A titre principal
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE le 12 septembre 2024 sous le n° RG 21/04585 au seul profit de la MAIF,
A titre subsidiaire en cas de rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Pour monsieur [P] [H], monsieur [N] [U] , la CARCDSF et la CPAM de la Haute-Marne
— autoriser la MAIF à séquestrer auprès de la CARPA ou de la Caisse des Dépôts et consignations la somme qui plaira à monsieur le premier président mais qui ne saurait excéder la moitié des sommes allouées par le jugement à savoir:
*20000 euros sur la somme allouée à monsieur [P] [H],
*12500 euros sur la somme allouée à monsieur [N] [U],
*92784.07 euros sur la somme allouée au titre de la créance de la CPAM de la Haute Marne,
*174750.56 euros sur la somme allouée au titre de la créance de la CARCDSF
soit au total :300 034.63 euros,
Pour madame [L] [S] épouse [H]
— autoriser la MAIF à séquestrer auprès de la CARPA ou de la Caisse des Dépôts et consignations la somme qui plaira à monsieur le premier président mais qui ne saurait excéder le montant de 1 043 731,50 euros,
— ordonner au tiers séquestre , CARPA ou CDC de verser à madame [L] [S] épouse [H] , dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel d’Aix-en-provence , saisie sur l’appel interjeté par la MAIF en date du 6 novembre 2024, une rente trimestrielle d’un montant de 8743.52 euros par trimestre,
En tout état de cause
— ordonner que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par madame [L] [S] épouse [H], monsieur [P] [H] et monsieur [N] [U], chacun à hauteur des sommes qui leur sont allouées par le jugement querellé ou par la cour dans le cadre de la présente instance,
— juger que la garantie devra être suffisante pour répondre de toutes restitutions,
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/00628
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience , la société de droit polonais ERGO HESTIA et la SARL AFES France demandent à la juridiction du premier président:
— d’ordonner la jonction des procédures enrôles sous les numéros 24/638 et 24/628,
Dans les rapports entre la MAIF et ERGO HESTIA:
— de débouter la demande de la MAIF tendant à ordonner que l’exécution provisoire ne soit appliquée qu’à l’encontre d’ ERGO HESTIA à l’exclusion de toute obligation à ce titre à l’égard de la MAIF
Dans la demande concernant l’exécution provisoire
A titre principal:
— d’ordonner l’arrêt partiel de l’exécution provisoire attachée à l’indemnisation allouée à madame [L] [S] épouse [H], et limiter cette exécution provisoire à la somme de 600000 euros
A titre subsidiaire
— d’ordonner que le montant des condamnations prononcées par jugement du 12 septembre 2024 en faveur de madame [L] [S] épouse [H] soit, au delà de la somme de 600000 euros, séquestré jusqu’à la signification de l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté par la compagnie ERGO HESTIA,
— de désigner à cet effet le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence,
A titre infiniment subsidiaire
— d’ordonner que l’exécution provisoire du jugement du 12 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Nice soit subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par madame [L] [S] épouse [H] à hauteur des sommes qui leur ont été allouées par le jugement querellé ou par la cour dans le cadre de la présente instance
— juger que cette garantie devra être suffisante pour répondre de toutes restitutions,
En tout état de cause
— de débouter la MAIF, ALLIANZ VIE, la CARCDSF , madame [L] [S] épouse [H], messieurs [N] [U] et [P] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées contre AFES France en sa qualité propre ou contre ERGO HESTIA et notamment mais pas uniquement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SA ALLIANZ VIE, qui a également interjeté appel du jugement de première instance, s’en rapporte à justice sur les demandes de la MAIF et demande la condamnation de tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, madame [L] [S] épouse [H], messieurs [N] [U] et [P] [H] demandent de :
— déclarer leurs conclusions recevables,
— dire et juger la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la compagnie MAIF irrecevable,
— juger que la compagnie MAIF ne rapporte pas la preuve de moyens sérieux d’annulation ou d’information des condamnations prononcées suivant jugement rendu par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE le 12 septembre 2024,
— juger que la compagnie MAIF ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui seraient apparues postérieurement au jugement rendu par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE le 12 septembre 2024,
En conséquence,
A titre principal
— dire et juger la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la compagnie MAIF irrecevable,
— A défaut, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice le 12 septembre 2024,
A titre subsidiaire
— rejeter la demande de séquestre infondée et dilatoire formulée par la MAIF ,
En tout état de cause
— rejeter la demande de constitution de garantie formulée abusivement et de manière injustifiée par la compagnie MAIF,
— débouter la compagnie MAIF de ses demandes plus amples,
— condamner solidairement l’assureur ERGO HESTIA , représenté par la compagnie AFES et la MAIF à payer à madame [L] [S] épouse [H] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement l’assureur ERGO HESTIA représenté par la compagnie AFES et la MAIF aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, la MAIF demande à la juridiction du premier président de:
Sur la recevabilité
— déclarer la société MAIF parfaitement recevable en ses demandes, fins et conclusions pour la présente procédure
— débouter madame [L] [S] épouse [H], messieurs [N] [U] et [P] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur le bien fondé
— déclarer la société MAIF bien fondée en ses demandes, fins et conclusions pour la présente procédure,
— débouter madame [L] [S] épouse [H], messieurs [N] [U] et [P] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE le 12 septembre 2024 sous le n° RG 21/04585 au seul profit de la MAIF,
A titre subsidiaire en cas de rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Pour monsieur [P] [H], monsieur [N] [U] , la CARCDSF et la CPAM de la Haute-Marne
— autoriser la MAIF à séquestrer auprès de la CARPA ou de la Caisse des Dépôts et consignations la somme qui plaira à monsieur le premier président mais qui ne saurait excéder la moitié des sommes allouées par le jugement à savoir:
*20000 euros sur la somme allouée à monsieur [P] [H],
*12500 euros sur la somme allouée à monsieur [N] [U],
*92784.07 euros sur la somme allouée au titre de la créance de la CPAM de la Haute Marne,
*174750.56 euros sur la somme allouée au titre de la créance de la CARCDSF
soit au total :300 034.63 euros,
Pour madame [L] [S] épouse [H]
— autoriser la MAIF à séquestrer auprès de la CARPA ou de la Caisse des Dépôts et consignations la somme qui plaira à monsieur le premier président mais qui ne saurait excéder le montant de 1 043 731,50 euros,
— ordonner au tiers séquestre , CARPA ou CDC de verser à madame [L] [S] épouse [H] , dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel d’Aix-en-provence , saisie sur l’appel interjeté par la MAIF en date du 6 novembre 2024, une rente trimestrielle d’un montant de 8743.52 euros par trimestre,
En tout état de cause
— ordonner que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par madame [L] [S] épouse [H], monsieur [P] [H] et monsieur [N] [U], chacun à hauteur des sommes qui leur sont allouées par le jugement querellé ou par la cour dans le cadre de la présente instance,
— juger que la garantie devra être suffisante pour répondre de toutes restitutions,
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes.
La CPAM de la Haute Marne et la Caisse Autonome de Retraites des Chirurgiens-Dentistes et des Sages Femmes ( CARCDSF) , toutes deux assignées à leur siège par remise de l’acte à une personne habilitée, n’ont pas comparu.
***
Par déclaration reçue le 7 novembre 2024, la société de droit polonais ERGO HESTIA et la SARL AFES FRANCE ont également interjeté appel du jugement et par actes du 27 novembre 2024, elles ont également fait assigner madame [L] [S] épouse [H] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir:
A titre principal
— ordonner l’arrêt partiel de l’exécution provisoire attachée à l’indemnisation allouée à madame [L] [S] épouse [H] aux termes du jugement rendu la 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice et la fixer à la somme de 600 000 euros,
A titre subsidiaire
— ordonner que le montant des condamnations prononcées par jugement du 12 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Nice en faveur de madame [L] [S] épouse [H] soit, au-delà de la somme de 600 000 euros séquestré jusqu’à la signification de l’arrêt de la cour à intervenir sur l’appel interjeté par la compagnie ERGO HESTIA,
— désigner à cet effet le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-provence,
A titre infiniment subsidiaire
— ordonner que l’exécution provisoire du jugement du 12 septembre 2024 du tribunal judiciaire de NCE soit subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par madame [L] [S] épouse [H] à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par le jugement querellé ou par la cour dans le cadre de la présente instance,
— juger que cette garantie devra être suffisante pour répondre de toutes restitutions,
En tout état de cause
— juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée contre la société AFES FRANCE en sa qualité propre,
— juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00638
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, madame [L] [S] épouse [H] et messieurs [P] [H] et [N] [U], ces deux derniers intervenant volontairement à l’instance, demandent à la juridiction du premier président de:
— déclarer leurs conclusions recevables,
— juger que la demande de suspension partielle de l’exécution provisoire formulée par les sociétés ERGO HESTIA et AFES France est irrecevable, ces dernières n’ayant formulé aucune demande sur l’exécution provisoire en première instance
— juger que la société ERGO HESTIA et la société AFES FRANCE ne rapportent nullement la preuve de moyens sérieux d’annulation ou d’infirmation des condamnations prononcées suivant jugement rendu par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice le 12 septembre 2024,
— juger que la société ERGO HESTIA et la société AFES France ne rapportent nullement la preuve de conséquences manifestement excessives qui seraient apparues postérieurement au jugement rendu par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE le 12 septembre 2024,
En conséquence,
A titre principal
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE le 12 septembre 2024,
— rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par les sociétés ERGO HESTIA et AFES France, ainsi que leurs demandes d’aménagement de l’exécution provisoire ( séquestre entre les mains du bâtonnier, constitution d’une garantie réelle ou personnelle par madame [H]),
A titre subsidiaire
— ordonner l’exécution partielle du jugement attaqué et enjoindre les sociétés ERGO HESTIA et AFES FRANCE de régler à madame [L] [S] épouse [H] la somme de 1 341 792, 29 euros, somme offerte par ces dernières aux termes de leurs dernières conclusions de première instance concernant le préjudice définitif de madame [H],
En tout état de cause,
— constater que les société ERGO HESTIA et AFES FRANCE ne sollicitent nullement la suspension de l’exécution provisoire concernant les sommes provisionnelles de 40000 et 25000 euros allouées à monsieur [P] [H] et monsieur [N] [U] suivant jugement attaqué du 12 septembre 2024,
En conséquence
— enjoindre les sociétés ERGO HESTIA et AFES FRANCE de régler à monsieur [P] [H] et monsieur [N] [U] l’intégralité des sommes provisionnelles qui leur ont été allouées suivant jugement du tribunal judiciaire de NICE en l’état du règlement partiel décidé unilatéralement par les assureurs,
— condamner l’assureur ERGO HESTIA représenté par la compagnie AFAS France à payer à madame [L] [S] épouse [H] et messieurs [P] [H] et [N] [U] la somme de 3000 euos chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assureur ERGO HESTIA représenté par la compagnie AFES France et la MAIF aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience, la MAIF demande à la juridiction du premier président de:
— la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire dans la procédure initiée par la société ERGO HESTIA,
En conséquence
— statuer ce que de droit sur les demandes présentées par les société ERGO HESTIA et AFES France au titre de l’arrêt de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— ordonner l’arrêt partiel de l’exécution provisoire du jugement rendu par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE attachée à l’indemnisation allouée à madame [L] [S] épouse [H]
A titre principal
— limiter l’exécution provisoire telle que sollicitée par les sociétés ERGO HESTIA et AFES FRANCE
— juger que ladite somme devra être versée par la société ERGO HESTIA à madame [L] [S] épouse [H] exclusivement par la société ERGO HESTIA à l’exclusion de toute condamnation à ce stade de la procédure à l’égard de la MAIF au titre de l’exécution provisoire
A titre subsidiaire
— ordonner que tout montant alloué , au titre de l’exécution provisoire, au-delà des 600 000 euros proposés par la société ERGO HESTIA soit séquestré jusqu’à la signification de l’arrêt de la cour à intervenir,
— juger que lesdites sommes au-delà de 600000 euros soient séquestrées au profit de madame [L] [S] épouse [H] exclusivement par la société ERGO HESTIA à l’exclusion de toute condamnation à ce stade de la procédure à l’égard de la MAIF au titre de l’exécution provisoire,
A titre infiniment subsidiaire
— ordonner que l’exécution provisoire du jugement soit subordonné à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par madame [L] [S] épouse [H] à hauteur des sommes qui lui aura été allouée par le jugement querellé ou par la cour dans le cadre de la présente instance
— juger que cette garantie devra être suffisante pour répondre de toutes les restitutions
En tout état de cause,
— juger qu’aucune condamnation , au titre de l’exécution provisoire, ne pourra être prononcée contre la MAIF vu les moyens sérieux d’annulation du jugement dont s’agit à l’égard de la MAIF et les conséquences manifestement excessives qu’auraient l’exécution du jugement pour celle-ci,
— juger que chacun conservera la charge des dépens.
Aux termes de leurs conclusions en demande déposées et développées oralement à l’audience, la société ERGO HESTIA et la SARL AFES FRANCE demandent de:
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/628 et 24/638,
— débouter la demande de la MAIF tendant à ordonner que l’exécution provisoire ne soit appliquée qu’à l’encontre d’ ERGO HESTIA à l’exclusion de toute obligation à ce titre à l’égard de la MAIF,
A titre principal
— ordonner l’arrêt partiel de l’exécution provisoire attachée à l’indemnisation allouée à madame [L] [S] épouse [H] aux termes du jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice et la fixer à la somme de 600 000 euros,
A titre subsidiaire
— ordonner que le montant des condamnations prononcées par jugement du 12 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Nice en faveur de madame [L] [S] épouse [H] soit, au-delà de la somme de 600 000 euros, séquestré jusqu’à la signification de l’arrêt de la cour à intervenir sur l’appel interjeté par la compagnie ERGO HESTIA,
— désigner à cet effet le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en-provence,
A titre infiniment subsidiaire
— ordonner que l’exécution provisoire du jugement du 12 septembre 2024 du tribunal judiciaire de NCE soit subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par madame [L] [S] épouse [H] à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par le jugement querellé ou par la cour dans le cadre de la présente instance,
— juger que cette garantie devant être suffisante pour répondre de toutes restitutions,
En tout état de cause
— débouter madame [L] [S] épouse [H] et messieurs [P] [H] et [N] [U] de toutes leurs demandes , fins et conclusions formulées contre AFES France en sa qualité propre ou contre ERGO HESTIA et notamment mais pas uniquement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1- sur la jonction
Les affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00628 et 24/00638 présentent un lien tel qu’il de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre
En effet, elles ont trait à la demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire du même jugement à la demande de deux assureurs condamnés in solidum au paiement d’indemnisations définitive ou à titre de provision au profit de victimes du même accident de la circulation.
L’instance se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00628.
2- sur les interventions volontaires
Messieurs [U] et [H] , dès lors qu’ils sont parties au jugement de première instance ont intérêt à intervenir face à l’action de la société ERGO HESTIA dont la demande initiale peut évoluer jusqu’à l’audience et avoir un impact sur leurs droits.
Leur intervention volontaire sera reçue.
En revanche, leur prétention tendant à voir enjoindre les sociétés ERGO HESTIA et AFES FRANCE de régler à monsieur [P] [H] et monsieur [N] [U] l’intégralité des sommes provisionnelles qui leur ont été allouées suivant jugement du tribunal judiciaire de NICE en l’état du règlement partiel décidé unilatéralement par les assureurs, n’est pas recevable dans la mesure où ils disposent déjà d’un titre exécutoire qu’il leur incombe de mettre à exécution
La MAIF dont les demandes tendent à distinguer les effets de l’exécution provisoire à l’égard de la compagnie ERGO HESTIA et à son égard a également intérêt à intervenir à la procédure engagée par cette dernière
Son intervention volontaire dans la procédure enregistrée sous le n°RG 24/00638 est donc recevable
3-sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date des 27 et 28 juillet 2021.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire soit totale ou partielle , elle est soumise à ces dispositions.
* sur la recevabilité des demandes d’arrêt de l’exécution provisoire de la MAIF et de la société ERGO HESTIA représentée par la SARL AFES FRANCE
— concernant la MAIF
Il ressort des pièces produites que la MAIF avait formé une demande tendant à limiter l’exécution provisoire à 50% des condamnations à intervenir ( pièce 10 – dossier demandeurs RG 24/00628-conclusions page 24).
Ayant formulé des observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge, sa demande est recevable en application de l’alinéa 1 du texte susvisé
— concernant la société ERGO HESTIA représentée par la SARL AFES FRANCE
Il ne ressort pas des termes du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 12 septembre 2024 querellé, exposant les prétentions des parties en pages 6 et 7 et la société ERGO HESTIA représentée par la SARL AFES FRANCE ne rapporte pas la preuve du contraire , que cette dernière avait formulé des observations sur l’exécution provisoire
Pour être recevable en sa demande, en application de l’alinéa 2 du texte susvisé, elle doit établir que des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance
En l’espèce, elle n’en allègue pas ni n’en justifie.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est en conséquence irrecevable.
*sur le bien fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la MAIF
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
La MAIF fait valoir au titre des conséquences manifestement excessives:
— le caractère manifestement excessif du quantum des sommes allouées,
— elle avait vocation à être mise hors de cause
— elle se retrouve en première ligne pour voir exécuter prioritairement le jugement contre elle et risque de voir son appel radié pour non exécution du jugement si la société ERGO HESTIA ne s’exécute pas spontanément dans la limite de son plafond de 5 000 000 euros,
— elle risque de ne pas pouvoir exercer son recours à tout le moins jusqu’au plafond contre une société polonaise et contre les victimes,
— la décision comprend des erreurs manifestes dans le calcul de certains postes de préjudice.
Madame [H], monsieur [H] et monsieur [U] répondent sur ce point:
— la MAIF ne démontrent pas le risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière
— elle n’a versé aucune somme en exécution du jugement.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les critiques émises par la MAIF sur le fait qu’elle aurait dû être mise hors de cause et ne pas être condamnée in solidum avec la société ERGO HESTIA, sur le caractère erroné du calcul de certains préjudices ou excessif de leur quantum , sont des moyens invocables au soutien de la demande d’infirmation ou de réformation de la décision de première instance et non de nature à caractériser le risque de conséquences manifestement excessives tel que défini.
La MAIF n’allègue ni ne justifie être exposée financièrement à un tel risque par rapport à ses facultés financières, à régler les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée in solidum , assorties de l’exécution provisoire.
Quant au risque d’insolvabilité allégué, si la MAIF, assureur français effectivement susceptible d’être choisi en première ligne par des victimes françaises pour le paiement des sommes assorties de l’exécution provisoire, la société ERGO HESTIA, représentée par la Cie AFES France, a été condamnée à la 'relever et garantir’ des diverses condamnations prononcées contre elle .
Le simple fait d’alléguer , sans autre élément, qu’elle risque de ne pas pouvoir exercer son recours jusqu’au plafond de garantie de 5 millions d’euros contre une société polonaise, ne constitue pas la preuve dont la charge lui incombe d’un risque de conséquences manifestement excessives né de l’insolvabilité de cette dernière et de l’inexistence par voie de conséquence de cette garantie, d’autant que comme le rappelle la MAIF , les sommes dues au titre de l’exécution provisoire n’atteignent pas, dans le cadre de ce jugement, le plafond en question.
La MAIF ne fournit aucun élément non plus sur la situation patrimoniale des victimes.
Echouant à prouver l’existence de conséquences manifestement excessives , la MAIF sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, totale ou partielle, l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation n’ayant pas à être examinée dès lors que cette première condition fait défaut.
4-sur la demande subsidiaire de consignation et séquestre
L’article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'
La mise en 'uvre des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, qui ne constitue qu’une modalité d’aménagement de l’exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction du premier président qui en apprécie le motif et l’opportunité sans que le risque de conséquences manifestement excessives ou les chances de réformation de la décision soient des critères opérants.
Seule la cour au fond est par ailleurs compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés et le premier président ne peut, sous le couvert de l’aménagement de l’exécution provisoire , modifier la décision du premier juge.
Ainsi s’agissant d’une condamnation in solidum des deux assureurs, il ne peut être procédé à la scission par moitié entre l’un et l’autre des assureurs, des sommes à consigner si cette mesure est ordonnée.
La demande de la MAIF à ce titre sera rejetée.
Concernant les sommes allouées aux tiers payeurs que sont la CPAM de la Haute Marne et la Caisse Autonome de Retraites des Chirurgiens-Dentistes et des Sages Femmes ( CARCDSF) , seule la MAIF sollicite la consignation et à hauteur de moitié des sommes allouées, faisant valoir qu’il ne lui appartient pas d’indemniser les organismes sociaux dont les créances entrent dans le plafond de garantie de la société ERGO HESTIA dont l’assuré est le seul responsable de l’accident.
La demande sera rejetée du fait de la condamnation in solidum prononcée et en l’absence de motif légitime, s’agissant de sommes effectivement versées aux victimes et déboursées par ces organismes dont il n’est justifié de les priver du remboursement immédiat dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel.
Par ailleurs, en application de l’article 521 susrappelé, les provisions sont exclues de l’application du texte de sorte que les demandes de la MAIF concernant celles allouées à messieurs [H] et [U] seront rejetées.
Concernant les sommes allouées à madame [L] [H] sur lesquelles porte exclusivement la demande de consignation de la société ERGO HESTIA et qui constitue l’essentiel de la condamnation de la MAIF in solidum, puisqu’elles s’élèvent à un montant de 4 174 925 euros sur un montant de condamnations prononcées de 4 774 995 euros, il sera relevé en premier lieu, qu’en dehors des prestations réglées par les tiers payeurs, madame [H] n’a perçu avant jugement, aucune indemnisation des assureurs consécutivement à l’accident qui date du 31 juillet 2018.
Il n’y a donc pas de motif légitime à la priver, par la consignation et le séquestre, le temps de la procédure d’appel , du bénéfice de l’exécution provisoire et de l’indemnisation immédiate des préjudices existants à la date de la décision du tribunal et retenus par celle-ci dans les termes reproduits ci-après , ou plus largement, acceptés par la société ERGO HESTIA, tenue à indemnisation au premier chef en l’état de la garantie des condamnations payées qu’elle doit à la MAIF ,et qui représentent:
— les frais d’assistance à expertise:3720 euros
— les frais d’assistance par une tierce personne:1 164 794 euros correspondant à l’ offre d’ ERGO HESTIA, sans distinguer avant et après consolidation (page 14 du jugement dont appel)
— la perte de gains professionnels au jour du jugement ( soit actuels jusqu’à la consolidation et futurs mais échus jusqu’au jour du jugement):168363,98+186 880,64=355244 euros.
— le déficit fonctionnel temporaire:14882 euros,
— le déficit fonctionnel permanent:227500 euros,
— les souffrances endurées:50000 euros
— le préjudice esthétique:10000 euros,
— le préjudice d’agrément:10000 euros
Concernant les préjudices futurs à échoir après le jugement et , hors tierce personne, dans la mesure où madame [H] qui était âgée de 55 ans lors de l’accident , dont il est acquis qu’elle ne peut plus exercer sa profession de chirurgien-dentiste, atteindrait l’âge légal de la retraite au 31 janvier 2026 ( 62 ans et 9 mois, née le [Date naissance 8] 1963), événement susceptible d’avoir une incidence sur la perte de gains réels postérieure au jugement puisqu’ elle percevra manifestement une pension de retraite, il est opportun au regard de la discussion existante sur ce point et il n’apparaît pas préjudiciable à la satisfaction de ses besoins courants actuels , de faire droit à la demande de consignation correspondant au capital représentatif de la perte de gains professionnels futurs postérieurs au jugement à hauteur de la somme de 1 900 000 euros et à l’incidence professionnelle soit 100000 euros , soit au total 2 000 000 euros, dans les conditions prévus au dispositif de la présente décision, à charge pour le séquestre désigné de verser à madame [L] [H] sur la somme de 1 900 000, la somme trimestrielle de 18168.60 euros , jusqu’à l’arrêt d’appel à intervenir, la barème de rente étant celui retenu par le jugement de première instance ( femme de 61 ans , barème Gazette du Palais 2020, taux 0%).
5-sur la demande de constitution de garantie
Elle est régie par l’article 514-5 du code de procédure civile qui prévoit:
'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société ERGO HESTIA étant irrecevable , elle n’est pas fondée à demander l’application de ce texte qui est en lien avec l’examen de son bien fondé.
La MAIF qui forme une demande de constitution de garantie 'en tout état de cause’par les bénéficiaires des indemnités sera déboutée de sa demande:
— concernant les provisions allouées à messieurs [H] et [U], en l’absence de justification de sa nécessité au regard de leur montant , s’agissant de sommes provisionnelles et au vu de la garantie due par la société ERGO HESTIA à son profit,
— concernant les sommes allouées à madame [H], en l’état de la consignation ordonnée à hauteur de quasiment leur moitié, également de la garantie due par la société ERGO HESTIA et de l’absence de tout élément fourni par la MAIF sur la situation patrimoniale de cette dernière de nature à faire obstacle à une restitution nécessairement limitée si elle survient dans la mesure où le droit à indemnisation intégral de cette dernière des préjudices consécutifs à l’accident ne souffre aucune contestation.
La MAIF et la société ERGO HESTIA qui succombe pour l’essentiel dans leurs demandes supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme de 1000 euros chacun à madame [H], monsieur [H] et monsieur [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à leur charge.
Aucune considération d’équité ne justifie en revanche d’en faire application au profit de la SA ALLIANZ VIE à l’égard de laquelle aucune demande n’était formée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 24/00628 et 24/00638,
RECEVONS les interventions volontaires de monsieur [P] [H], de monsieur [N] [U] et de la MAIF dans l’instance enrôlées sous le n° RG 24/00638,
DISONS la demande de monsieur [P] [H] et de monsieur [N] [U] tendant à enjoindre les sociétés ERGO HESTIA et AFES FRANCE de régler à monsieur [P] [H] et monsieur [N] [U] l’intégralité des sommes provisionnelles qui leur ont été allouées suivant jugement du tribunal judiciaire de NICE en l’état du règlement partiel décidé unilatéralement par les assureurs,irrecevable,
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 12 septembre 2024 formée par la société ERGO HESTIA représentée par la SARL AFES FRANCE irrecevable,
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement formée par la MAIF recevable,
DEBOUTONS la MAIF de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
DEBOUTONS la MAIF de sa demande de consignation des provisions allouées à messieurs [P] [H] et [N] [U], et des sommes dues à la CPAM de la Haute Marne et la Caisse Autonome de Retraites des Chirurgiens-Dentistes et des Sages Femmes ( CARCDSF),
AUTORISONS la MAIF et la société ERGO HESTIA représentée par la SARL AFES FRANCE in solidum, à consigner en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 12 septembre 2024 , sur le montant des sommes allouées à madame [L] [S] épouse [H] revêtues de l’exécution provisoire, la somme totale de 2 000 000 d’euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence désigné séquestre, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
DEBOUTONS la MAIF de ses demandes de limitation à la moitié de la consignation à sa charge et de consignation à la charge exclusive par la société ERGO HESTIA ,
DISONS que le bâtonnier séquestre versera sur les fonds séquestrés à hauteur de 1 900 000 euros , à madame [L] [S] épouse [H], trimestriellement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année jusqu’à l’arrêt de la cour saisie au fond, une rente de 18168.60 euros,
DISONS la demande de la société ERGO HESTIA de constitution d’une garantie par madame [L] [S] épouse [H] irrecevable,
DEBOUTONS la MAIF de sa demande de constitution d’une garantie par madame [L] [S] épouse [H], monsieur [P] [H] et monsieur [N] [U],
CONDAMNONS in solidum la MAIF et la société ERGO HESTIA représentée par la SARL AFES FRANCE aux dépens,
CONDAMNONS in solidum la MAIF et la société ERGO HESTIA représentée par la SARL AFES FRANCE à payer à madame [L] [S] épouse [H], monsieur [P] [H] et monsieur [N] [U], la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SA ALLIANZ VIE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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