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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 7 avr. 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF DU VAL D' OISE, ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00215 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMH5
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[Localité 2]
Débiteur(s), trice(s) :
[A] [U]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 07 avril 2026
DEMANDERESSE :
[Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [U] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GILLIERS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 260
[1]
Chez INTRUM JUSTITIA – pole surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CAF DU VAL D’OISE
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[2]
Chez SYNERGIE
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[3]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[4] [Localité 13]
Service clients
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES CHEZ [5]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[6]
[Adresse 18]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [A] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 25 septembre 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 12 novembre 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 22 janvier 2025.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [7] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2025, la SA [7] a expliqué que Mme [A] n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise car il s’agit d’un premier dépôt, qu’elle est âgée de 37 ans et peut travailler. Elle demande un moratoire de 24 mois.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. A la demande de Mme [A], l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mars 2026.
La SA [7] a écrit afin de maintenir sa contestation
Mme [U] [A], représentée par son conseil, a expliqué que les enfants avaient été confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance par décision judiciaire. Elle ne perçoit donc plus de prestations familiales. A la suite de son licenciement au mois de septembre 2024, elle perçoit actuellement l’allocation de retour à l’emploi de 1143 euros. Elle recherche du travail dans la restauration ainsi que dans la vente et le conseil en jardinerie. Elle est séparée de son ex compagnon dont elle a subi des violences. Elle sollicite la confirmation des mesures faisant valoir que le travail qu’elle pourra trouver restera un emploi précaire qui ne permettra pas de faire face à un plan d’apurement. Elle remarque également qu’une année est déjà passée depuis la contestation de la mesure sans que sa situation ne se soit améliorée. Elle recherche un logement et souhaite récupérer la garde de ses enfants. Elle est toujours accompagnée par une association spécialisée dans l’aide aux femmes subissant des violences conjugales et est hébergée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [7]
La contestation de la SA [7] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article 733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [A] est de 17923,82 euros au 4 février 2025.
Mme [A] est âgée de 37 ans avec deux enfants à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus étaient inconnus et ses charges s’élevaient à 1287,50 euros.
Actuellement, les enfants sont confiés à l’aide sociale à l’enfance et elle ne paie pas de loyer et de charges afférentes. Ses ressources sont de 1143 euros d’allocations de retour à l’emploi et ses charges sont de 632 euros de forfait charges courantes. Elle n’a démontré l’existence d’aucune autre charge. Elle dégage ainsi une capacité de remboursement.
En conséquence, le dossier est renvoyé à la commission de surendettement afin qu’elle élabore des mesures en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [7] à l’encontre de la recommandation du 22 janvier 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [U] [A] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [U] [A] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 07 avril 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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