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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 18 juin 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] - 4099095981, Service surendettement, Société [ 18 ] - 01032101932B, Société [ Adresse 16 ] - 51283366731100, Société [ 19 ] - 523329949 V024201452 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00045
DOSSIER : N° RG 25/00004 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNUD
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Z] NEE [C] – 000124033150
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSES :
Société [11] – 4099095981
Chez [22]
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [18] – 01032101932B
Service surendettement Immeuble [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 16] – 51283366731100
CHEZ [Localité 25] CONTENTIEUX
Service surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [20] – 208172
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [19] – 523329949 V024201452
Chez [23]
Service surendettement [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 04 juillet 2024, Madame [U] [C] épouse [Z] a saisi la [17] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 05 septembre 2024, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 12 décembre 2024, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 63 mois au taux de 4,92%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 407,09 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 09 janvier 2025 à la [12], Madame [U] [C] épouse [Z] a contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, faisant valoir que le montant des échéances mises en place par la Commission était trop élevé au regard de sa situation financière réelle ; qu’elle a dû fuir le domicile conjugal avec son fils à la suite de violences ; qu’elle travaille et gagne le SMIC, alors que sa pathologie lui interdit d’exercer ce travail ; qu’elle est actuellement hébergée avec son fils chez un ami, participant aux frais du logement à hauteur de 500 euros par mois, et a des difficultés pour trouver un nouveau logement ; qu’elle est atteinte d’une dépression et d’endométriose ; que son fils a des problèmes de santé et qu’elle n’est parfois pas en mesure de faire l’avance de certains frais médicaux ; qu’elle doit faire face seule aux dépenses de la vie quotidienne ; que la plupart des dettes ont été souscrites par son mari. Madame [U] [C] épouse [Z] indique souhaiter un gel de ses dettes pour quelques années, afin de lui permettre de se reconstruire.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation.
A l’audience, Madame [U] [C] épouse [Z] comparaît en personne et conteste les mesures imposées prononcées par la Commission de surendettement. En substance, elle expose sa situation financière et explique qu’elle a dû fuir le domicile conjugal en raison de violences dont elle victime de la part de son époux ; que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue par le Juge aux affaires familiales lui a confié la garde de son fils ; que le père ne paie qu’irrégulièrement la pension alimentaire de 100 euros par mois mise à sa charge par ladite ordonnance ; qu’elle est hébergée chez quelqu’un et participe aux frais du logement ; qu’elle est en train de préparer une demande de logement social ; qu’elle doit supporter les frais de train pour que son fils aille voir son père, environ toutes les quatre semaines ; qu’elle prend un traitement et a une endométriose profonde ; que son salaire et sa prime d’activité ont beaucoup baissé car elle travaille moins d’heures. Madame [U] [C] épouse [Z] confirme souhaiter le gel de ses dettes pendant une durée de deux ans, le temps de lui permettre de repartir à zéro, et précise ne pas savoir à hauteur de quel montant mensuel elle pourrait rembourser ses dettes le cas échéant.
Un créancier s’est manifesté par courrier. La [13] a ainsi adressé dans un courrier du 28 janvier 2025 le détail de sa créance, pour un montant total de 799,50 euros.
Les autres créanciers (société [11], société [Adresse 16], société [21] et société [19]) n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 juin 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L.733-10 du code de la consommation dispose que : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7 ».
L’article R.733-6 du code de la consommation précise que : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer (…). Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification (…) ».
Madame [U] [C] épouse [Z] a formé sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 09 janvier 2025 à la [12], soit dans les 30 jours de la décision de la Commission imposant les mesures, notifiée le 18 décembre 2024.
En conséquence, sa contestation est recevable par application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L.733-13 précité prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L.731-1, L.731-2, L.733-13, R.731-1 et R.731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [U] [C] épouse [Z] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [U] [C] épouse [Z] ne sont en l’espèce pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la [17], soit un endettement de 24.721,47 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Madame [U] [C] épouse [Z] est âgée de 47 ans. Elle est salariée en CDI depuis 2023, en qualité de vendeuse. Elle est séparée, une instance de divorce étant en cours, et a un enfant à charge âgé de 14 ans.
Selon la Commission de surendettement, ses ressources s’établissaient à la somme de 2.003 euros et ses charges à 1.454 euros. Il ressort toutefois des pièces versées que les ressources de Madame [U] [C] épouse [Z] ont depuis lors baissé (environ 1.437 euros de revenus chaque mois, complétés par 417,65 euros de prime d’activité, soit un total d’environ 1.854,65 euros).
La part des ressources mensuelles de Madame [U] [C] épouse [Z] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème des quotités saisissables serait de 407,09 euros, montant retenu comme capacité de remboursement par la Commission. Toutefois, le Juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, Madame [U] [C] épouse [Z] conteste ce montant et demande la réévaluation de sa capacité de remboursement.
Il apparaît compte tenu des pièces versées que Madame [U] [C] épouse [Z] traverse une situation de vie complexe. Elle a ainsi indiqué, tant dans son courrier de contestation que lors de l’audience, avoir dû quitter précipitamment son domicile dans un contexte de violences conjugales. A ce titre, elle verse au débat plusieurs mains-courantes ainsi qu’un procès-verbal de dépôt de plainte, dans lequel elle indique avoir subi des violences de la part de son ex-conjoint pendant plusieurs années.
Par ailleurs, la situation financière de Madame [U] [C] épouse [Z] a évolué depuis le traitement par la Commission de surendettement de sa situation. Il apparaît en effet que ses ressources ont diminué, au regard notamment d’une baisse de son volume horaire de travail, passant de 2.003 euros (montant retenu par la Commission) a environ 1.855 euros (montant justifié à l’audience par la production des bulletins de salaires de janvier, février et mars 2025, outre une attestation de la [15]), et ce alors que les charges déclarées à la Commission demeurent inchangées.
Sa situation financière est d’autant plus complexe que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, mise à la charge du père à hauteur de 100 euros par mois, n’est payée que sporadiquement. Madame [U] [C] épouse [Z] doit également supporter, environ toutes les quatre semaines, l’ensemble des frais de transport permettant au père de son enfant d’exercer son droit de visite et d’hébergement, ce dont elle justifie également à l’audience. Il doit par ailleurs être pris en considération le fait que les dettes desquelles elle est aujourd’hui seule redevable ont été contractées, selon ses dires, par son ex-conjoint pendant le temps de leur vie commune.
La situation sociale de Madame [U] [C] épouse [Z] fait également l’objet d’une évolution. Ainsi, si cette dernière indique être aujourd’hui hébergée, moyennant une participation aux frais du logement à hauteur de 500 euros par mois, elle précise que cette situation n’est pas pérenne et qu’elle doit rechercher un nouveau logement, pour elle et son fils, étant précisé qu’une demande de logement social est en cours de préparation selon ses dires.
Cette situation fragile, tant sur le plan financier que social, se conjugue par ailleurs avec des difficultés d’ordre médical, dont elle a pu faire état tant dans son courrier de contestation qu’à l’audience, et qu’elle justifie en versant aux débats des ordonnances et attestations médicales.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il apparaît qu’effectivement Madame [U] [C] épouse [Z] dispose d’une capacité de remboursement pour régler ses dettes, il n’en demeure pas moins que sa situation actuelle, tant sur le plan financier, social que médical, justifie qu’elle puisse bénéficier d’un report de paiement, ce afin de lui laisser le temps de stabiliser sa situation, et d’autant plus qu’une évolution à court ou moyen terme apparaît possible (liée notamment au prononcé du divorce, à l’emménagement dans un nouveau logement, ou encore à l’augmentation de son temps de travail et donc de sa rémunération).
Dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux années à compter du présent jugement.
Il y a lieu d’indiquer que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt. Il y a également lieu de préciser qu’à l’issue du délai, Madame [U] [C] épouse [Z] devra reprendre contact avec la Commission de surendettement pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Madame [U] [C] épouse [Z] devra reprendre contact avec la commission.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, les décisions rendues par le Juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [U] [C] épouse [Z] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, Madame [U] [C] épouse [Z] devra reprendre contact avec la Commission de surendettement pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [U] [C] épouse [Z] et les créanciers, et que ces derniers ne peuvent exiger le paiement d’aucune somme pendant toute la durée de la suspension d’exigibilité des créances ;
SUSPEND, pendant toute la durée de la suspension d’exigibilité des créances, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Madame [U] [C] épouse [Z] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, quelle qu’en soit la cause, Madame [U] [C] épouse [Z] devra reprendre contact avec la Commission de surendettement ;
RAPPELLE que Madame [U] [C] épouse [Z] sera exclue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, et si elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.713-11 du code de la consommation, ce jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et que la [17] en sera avisée par lettre simple ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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