Article L724-1 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4

Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires21

1Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 11 décembre 2025, n°25/01256
kohenavocats.com · 1 mai 2026

La question centrale portait sur la caractérisation de l'irrémédiabilité de la situation au regard de l'article L.724-1 du code de la consommation. […] Le juge rappelle que la bonne foi est présumée et qu'il incombe à celui qui l'allègue d'en rapporter la preuve. […] Il les arrête donc aux sommes retenues par la commission, conformément à l'article L.733-12 du code de la consommation. […]

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2Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 8 janvier 2026, n°24/02447
kohenavocats.com · 30 avril 2026

La situation n'est donc plus irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation. Cette décision illustre le pouvoir du juge de réévaluer la situation au jour de l'audience, au-delà de l'état initial. La portée de l'ordonnance est de renvoyer le dossier à la commission pour mesures de redressement. Le juge rappelle qu'il ne peut prononcer lui-même un rééchelonnement mais seulement infirmer et renvoyer.

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3Tribunal judiciaire de Orléans, le 23 janvier 2026, n°25/04486
kohenavocats.com · 29 avril 2026

La solution s'inscrit dans la droite ligne des articles L 724-1 et L 741-6 du code de la consommation, dont elle fait une application rigoureuse.

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1Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a - section 2, 23 mai 2018, n° 17/00758Infirmation

[…] — que sur le fond, l'article L.332-5-1 alinéa 3 du code de la consommation ayant été abrogé en suite de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et donc antérieurement à l'instance, l'article L 724-1 du code de la consommation désormais applicable, permet la recommandation par la commission de surendettement d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, […] Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation (ancien article L. 330-1), lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, […]

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[…] Télécopie : 01 48 96 07 52 […] Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 b, 14 septembre 2023, n° 21/00191Infirmation partielle

[…] En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

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