Confirmation 19 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 nov. 2022, n° 22/02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02060 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTAK
N° de Minute : 2075
Ordonnance du samedi 19 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [H]
né le 16 Janvier 1987 à [Localité 1] – ALGERIE
de nationalité algérienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [G] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Djamela CHERFI, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 19 novembre 2022 à 12 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 19 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [H] ;
Vu l’appel interjeté par Maître GUILLAUD Maelis venant au soutien des intérêts de M. [U] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 18 octobre 2022 notifiée le même jour à 12 heures, le Préfet du Nord a ordonné le placement de M. [U] [H] né le 16 janvier 1987 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 21octobre 2022, le premier Président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 20 octobre 2022 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [H] pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête en date du 16 novembre 2022, reçue au greffe le même jour à 8 heure 50, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Vu l’audience devant le juge des libertés et de la détention du 17 novembre 2022 ;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 octobre 2022, notifiée à M. [U] [H] à 15 heures, a :
— déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [H] pour une durée de trente jours à compter du 17 novembre 2022 à 12 Heures.
Par requête enregistrée au greffe de la Chambre des libertés et de la détention de la Cour d’appel de Douai le 18 novembre 2022 à 11 heures 40, Maître Maëliss GUILLAUD, avocat au barreau de Lille a interjeté appel de cette décision au nom de M. [U] [H] en toutes ses dispositions.
A l’audience,
— M. [U] [H] comparaît assisté de Maître Isabelle FOUGERAY, avocat au barreau de Douai, qui a été entendue en sa plaidoirie;
— le Préfet du Nord ne comparaît pas et n’est pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation :
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. '
M. [H] fait valoir que l’administration préfectorale ne fait pas mention de son recours administratif et de la décision qui est intervenue dans le registre, ainsi celui-ci n’est pas à jour. Il indique que de surcroît les décisions du juge des libertés et de la détention ne sont pas non plus mentionnées sur le registre. Enfin, il constate que son audition n’est pas produite.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête en prorogation de 30 jours, le conseil de l’étranger ne justifiant pas de l’existence d’un recours devant le tribunal administratif, il ne saurait être fait grief à l’administration de ne pas en avoir connaissance.
En l’espèce, il convient de constater que M. [H] ne justifie pas devant la Cour de son recours devant le tribunal administratif et de la décision rendue par cette juridiction, de sorte que la Cour ne peut vérifier le caractère incomplet du registre du jour produit aux débats. En outre, l’absence de la mention des décisions antérieures du juge des libertés et de la détention n’est pas de nature à faire grief à l’intéressé dès lors que la Cour a été destinataire de l’ensemble des décisions rendues.
Dès lors il convient de confirmer la décision du premier juge qui a déclaré la requête du Préfet du Nord recevable.
Sur les diligences de l’administration
M. [H] fait valoir que l’administration préfectorale n’a pas fait toutes les diligences nécessaires ; que disposant d’un passeport en cours de validité, elle a cependant sollicité un laissez-passer consulaire ; qu’elle est en attente de réponse alors que seule un Routing était nécessaire.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a retenu que contrairement à ce qu’indique le conseil de [U] [H] la préfecture n’affirme pas détenir le passeport de l’intéressé mais a mentionné l’existence d’un passeport dont le numéro figurait sur une demande de visa. En l’absence de passeport en possession de l’administration la demande de laissez-passer consulaire est bien régulière.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’administration préfectorale n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité au nom de M. [H].
Devant la Cour M. [H] confirme qu’il ne dispose pas d’un tel titre. Dès lors, c’est très justement que le premier juge a considéré que les diligences nécessaires étaient accomplies et que l’administration préfectorale est actuellement en attente du laissez-passer émanant des autorités algériennes.
A ce stade, M. [H] produit devant la Cour une attestation d’hébergement dont l’auteur n’est pas identifié et des photographies. Cependant, ces pièces sont insuffisantes pour justifier d’une garantie de représentation et d’une domicialition réelle sur le territoire français.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonnée la prolongation du placement en rétention de M. [H].
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable l’appel de M. [U] [H] ;
CONFIRME l’ordonnance du juges des libertés et de la détention du 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Djamela CHERFI, Conseillère
N° RG 22/02060 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTAK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2075 DU 19 Novembre 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 19 novembre 2022 :
— M. [U] [H]
— l’interprète
— l’avocat de M. [U] [H]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [U] [H] le samedi 19 novembre 2022
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le samedi 19 novembre 2022
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 19 novembre 2022
N° RG 22/02060 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTAK
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