Infirmation 12 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 12 févr. 2021, n° 17/07198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07198 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°108
N° RG 17/07198
N° Portalis DBVL-V-B7B- OJ4Y
C/
M. Z Y
Mme B Y née X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Erwan LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 janvier 2021, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 12 février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A. CREDIPAR
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ, CASTRES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur Z Y
né le […] à SAINT-BRIEUC
[…]
[…]
Assigné par acte d’huissier en date du 25 janvier 2018, délivré en l’étude, n’ayant pas constitué
Madame B Y née X
née le […] à SAINT-BRIEUC
[…]
[…]
Assignée par acte d’huissier en date du 25 janvier 2018, délivré en l’étude, n’ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2013, la société Crédipar a consenti aux époux Y un prêt de 8 210 euros affecté à l’achat d’un véhicule Peugeot Boxer auprès de la société Courtois Automobiles, au taux de 9,15 % et remboursable en 48 mensualités de 209,96 euros, hors assurances.
Prétendant que les échéances de remboursement n’ont plus été honorées en dépit d’une lettre recommandée de régulariser l’arriéré du 7 juillet 2015, le prêteur s’est, par un nouveau courrier recommandé de son huissier mandataire du 19 janvier 2016, prévalu de la déchéance du terme à effet au 5 octobre 2015, puis a, par acte du 15 septembre 2016, fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal d’instance de Saint-Brieuc.
Relevant d’office que la société Crédipar ne justifiait pas de la remise aux emprunteurs d’une offre dotée d’un formulaire de rétractation conforme à la réglementation des crédits à la consommation, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2017 :
• prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
• condamné solidairement les époux Y à payer à la société Crédipar la somme de 3 841,52 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la
• décision, ordonné l’exécution provisoire,
• condamné la société Crédipar et les époux Y aux entiers dépens qu’ils se partageront à raison de la moitié pour le prêteur et la moitié pour l’emprunteur,
• débouté la société Crédipar de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédipar a relevé appel de cette décision le 13 octobre 2017, pour demander à la cour de la réformer et de :
• condamner solidairement les époux Y au paiement de la somme de 6 300,35 euros, avec intérêts au taux de 9,15 % à compter du 6 janvier 2016,
• condamner in solidum les époux Y au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux Y n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Crédipar le 8 janvier 2018, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 novembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte de l’article L. 311-12 devenu L. 312-19 et L. 312-21 du code de la consommation que l’emprunteur dispose d’un droit de rétractation sans motifs pendant un délai de 14 jours à compter de l’acceptation de l’offre qui, afin de permettre l’exercice de ce droit, doit être dotée d’un formulaire détachable joint à l’exemplaire du contrat de crédit laissé en possession de l’emprunteur, conforme au modèle type annexé à l’article R. 311-4 devenu R. 312-9 du même code.
Pour prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à l’effet de sanctionner la violation de ces textes, le premier juge a relevé que l’exemplaire de l’offre produit pas la société Crédipar ne comportait pas de bordereau de rétractation et que la mention de l’offre par laquelle les emprunteurs reconnaissaient en avoir reçu un exemplaire doté du bordereau de rétractation ne suffisaient pas à établir qu’il avait été satisfait aux obligations des textes précités.
À cet égard, il est à présent de principe qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation ne constitue qu’un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Or, il ne peut être fait grief à la société Crédipar de produire son propre exemplaire de l’offre dépourvu de bordereau de rétractation, puisqu’il ressort des textes précités que ce document est accessoire à l’offre et que seul l’exemplaire laissé en possession de l’emprunteur doit en être doté.
D’autre part, la mention par laquelle les époux Y ont reconnu resté en possession d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un formulaire de rétractation constitue un indice de ce que la société Crédipar s’est bien conformée à son obligation, cet indice étant corroboré par la production d’un formulaire vierge de l’exemplaire des offres que le prêteur laisse habituellement en possession des emprunteurs et dont le contenu est conforme au modèle type annexé à l’article R. 312-9.
Étant observé que les époux Y, défaillants, ne soutiennent pas que leur exemplaire de l’offre était conçu différemment du formulaire vierge produit par le prêteur, il en sera déduit qu’il est
suffisamment établi que la société Crédipar a satisfait à ses obligations.
Il ressort par ailleurs de l’offre, du tableau d’amortissement, de l’historique des paiements et du décompte de créance qu’il restait dû à la société Crédipar au jour de l’arrêté de compte du 5 janvier 2016 :
• 1 342,56 euros au titre des échéances échues impayées d’avril à septembre 2015,
• 4 402,17 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme du 5 octobre 2015,
• 102,94 euros au titre des intérêts de retard,
• 352,17 euros au titre de l’indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit, au total, 6 199,84 euros, avec intérêts au taux de 9,15 % sur le principal de 5 744,73 euros à compter du 6 janvier 2016.
Le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut en revanche, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l’emprunteur défaillant le paiement d’une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2017 par le tribunal d’instance de Saint-Brieuc ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts ;
Condamner solidairement les époux Y à payer à la société Crédipar la somme de 6 199,84 euros, avec intérêts au taux de 9,15 % sur le principal de 5 744,73 euros à compter du 6 janvier 2016 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les époux Y aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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