Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2301759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2023 et 27 septembre 2024, sous le n° 2301759, la société à responsabilité limitée (SARL) V7, prise en la personne de son représentant légal, et représentée par Me Tesseyre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel la préfète de l’Aveyron a ordonné la fermeture administrative d’urgence du restaurant « l’Ardoise » situé avenue de l’Europe à Requista ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ; l’urgence alléguée n’est pas caractérisée ;
-
il est entaché d’une erreur d’appréciation ; la fermeture administrative de l’établissement n’était pas nécessaire au vu de la nature des non-conformités qui pouvaient être rapidement levées ; les non-conformités constatées n’impliquaient pas de risques graves pour la sécurité des consommateurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2023 et 2 octobre 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2024 à 12h.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 27 septembre 2024, sous le n°2304347, la société à responsabilité limitée (SARL) V7, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Tesseyre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 573 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 18 mars 2022 portant fermeture administrative d’urgence de son établissement, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité de l’arrêté précité du 18 mars 2022 ; il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
-
son préjudice est évalué à 4 573 euros ; elle a subi un préjudice matériel fixé à la somme de 3 073 euros HT ainsi qu’un préjudice d’image et de réputation évalué à 1 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2023 et 2 octobre 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
-
le caractère certain du préjudice allégué n’est pas établi.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code rural et de la pêche ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Tesseyre, représentant la SARL V7.
Considérant ce qui suit :
La SARL V7 exploite un restaurant dont le nom commercial est « l’Ardoise », situé à Réquista. Le 17 mars 2022, une visite d’inspection d’un agent de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Aveyron (DDETSPP) a été réalisée au sein de l’établissement. Par un arrêté du 18 mars 2022, notifié le même jour, la préfète de l’Aveyron a ordonné la fermeture administrative en urgence de cet établissement de restauration. Par un arrêté du 25 mars 2022, la préfète de l’Aveyron a prononcé la levée de la fermeture administrative d’urgence du restaurant en autorisant la réouverture de l’activité de restauration. Le 13 mai 2022, la SARL V7 a demandé, à titre gracieux, le retrait de l’arrêté du 18 mars 2022. Le 21 mars 2023, elle a adressé au préfet de l’Aveyron une demande préalable indemnitaire, laquelle a été implicitement rejetée. Par les présentes requêtes, la SARL V7 demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 18 mars 2022 et de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 4 573 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de l’illégalité alléguée de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations. » Aux termes de l’article L. 521-5 du même code : « Lorsque du fait d’un manquement à la réglementation prise pour l’application des dispositions du livre IV ou d’un règlement de l’Union européenne, les conditions de fonctionnement d’un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents habilités peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des autocontrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d’opérations de nettoyage. En cas de nécessité, l’autorité administrative peut prononcer par arrêté la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs de ses activités ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Lorsque, du fait d’un manquement à l’article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités à cet effet peuvent mettre en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai qu’ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles. (…) En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique (…) ».
Ces dispositions, applicables aux débits de boissons et restaurants, permettent au préfet de prononcer la fermeture d’un établissement présentant ou susceptible de présenter une menace pour la santé publique afin qu’il soit mis en conformité avec les règlementations que ces dispositions mentionnent. En principe, une telle décision intervient pour que soient réalisées les mesures correctives ordonnées par l’administration et prévoit la réouverture de l’établissement lorsque les services compétents auront constaté sa mise en conformité.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code relations entre le public et l’administration : « Les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ».
Lorsqu’il ressort d’éléments sérieux portés à sa connaissance qu’il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l’autorité de police ne commet pas d’illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision.
En premier lieu, il est constant que l’arrêté contesté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ni d’une mise en demeure au sens des dispositions précitées. Toutefois, pour prononcer la fermeture de l’établissement à compter de la notification de l’arrêté contesté, la préfète de l’Aveyron s’est fondée sur les conclusions du rapport d’inspection du 18 mars 2022 de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Aveyron et sur ce que les manquements relevés présentent de graves dangers pour la santé publique. Ces manquements nécessitaient que des mesures soient prises en urgence pour préserver la santé publique, compte tenu des non-conformités relevées. La gravité du risque résultant de ces dernières caractérisait, dans les circonstances de l’espèce, une situation d’urgence justifiant la fermeture immédiate de l’établissement, d’ailleurs intervenue le lendemain de la visite des inspecteurs et dès la notification de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, lors de l’inspection menée le 17 mars 2022 par la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Aveyron, de graves manquements aux règles d’hygiène et d’entretien général ont été constatés, en particulier une insalubrité liée à l’insuffisance de rangement dans tous les locaux de l’établissement ainsi que l’absence de nettoyage et de désinfection des surfaces, ustensiles, équipements et matériels, matérialisés par la présence de souillures, de moisissures et débris alimentaires, l’absence de savon liquide dans le distributeur et de papier essuie-mains à usage unique dans la cuisine de l’établissement, des températures des enceintes réfrigérées non conformes, l’absence de contrôles et d’enregistrements systématiques des températures de l’ensemble des enceintes réfrigérées à froid négatif et positif, l’absence de dispositifs de lutte fonctionnels contre les nuisibles volants et rampants ainsi que la présence de nuisibles volants morts et de déjection de rongeurs dans l’établissement, la présence dans les chambres froides et dessertes réfrigérées de denrées dont la date limite de consommation est dépassées, la présence de produits congelés sans apposition de date de fabrication dont les dates limites de consommation sont échues. Au vu du nombre et de la gravité des manquements relevés, le rapport d’inspection a conclu à ce que ces manquements constituent une grave menace pour la santé publique et justifient la mise en œuvre urgente de mesures correctives compte tenu de la « perte de maîtrise des risques ». En outre, il ressort du rapport d’inspection que, lors de l’inspection, la réactivité du restaurateur a été considérée comme insuffisante en raison de « l’absence de correction suite aux remarques formulées par l’inspecteur » et de la circonstance que « chaque non-conformité constatée et signalée » était contestée. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances alléguées que certaines non-conformités n’étaient pas de nature à mettre en danger la santé des consommateurs et que d’autres ont pu être rapidement levées, l’accumulation de l’ensemble de ces manquements était ainsi de nature à entraîner des risques, à très court terme, de contamination croisée générant un risque d’intoxication alimentaire pour les consommateurs. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la SARL V7 n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel la préfète de l’Aveyron a ordonné en urgence la fermeture de son établissement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions indemnitaires et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL V7 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL V7 et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Mali ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission
- Bâtiment ·
- Impôt ·
- Construction ·
- Administration fiscale ·
- Déficit ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Comptable
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cellule ·
- Sanction ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commission ·
- Procédure pénale ·
- Personnes ·
- Recours administratif ·
- Faute ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Mutation ·
- Fonction publique ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Dérogatoire ·
- Parents ·
- Service ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Application ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Informatique ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Interdiction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Promesse d'embauche ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Publicité ·
- Environnement ·
- Communauté urbaine ·
- Agglomération ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Règlement ·
- Parc naturel ·
- Mobilier ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Divorce ·
- Pays tiers ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Urgence
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Logement-foyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.