Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2305255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Sakura du Paradis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2023 et 18 décembre 2024, la SARL Sakura du Paradis, représentée par Me Husson, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé la fermeture de l’établissement de restauration qu’elle exploite à Chartres ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 36 376,17 euros à titre de réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 24 octobre 2023 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur deux rapports d’inspection contradictoires et incohérents ;
- elle a subi un préjudice financier à raison de la fermeture abusive de son établissement qu’elle évalue à 36 376,17 euros, ce qui correspond au chiffre d’affaires réalisé par le restaurant sur la même période l’année précédente ;
- il y a lieu de statuer sur sa requête dès lors que l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a levé sa décision de fermeture du restaurant « Sakura du Paradis » n’a pas eu pour effet de retirer le premier arrêté de fermeture ;
- ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu’elle a formulé une demande indemnitaire préalable par courrier du 21 décembre 2023.
Par des mémoires enregistrés les 29 octobre 2024 et 4 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le litige est sans objet dès lors que, par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a levé la fermeture de l’établissement en litige ;
- la société requérante n’a pas formulé de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens qu’elle invoque ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Sakura du Paradis exploite un restaurant du même nom situé à Chartres. Lors de deux contrôles réalisés les 20 juin et 18 septembre 2023, la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations a constaté de nombreux manquements aux bonnes pratiques d’hygiène susceptibles d’entraîner une menace pour la santé publique et a mis la société requérante en demeure de procéder à des mesures correctives. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a ordonné la fermeture administrative de l’établissement dans l’attente de la mise en conformité de ce dernier avec la réglementation en vigueur. A la suite d’un nouveau contrôle réalisé le 17 novembre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a, par arrêté du 22 novembre 2023, levé la fermeture de l’établissement en litige. Par un recours gracieux présenté le 21 décembre 2023 contre l’arrêté du 24 octobre 2023, la société requérante a également sollicité une indemnisation en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la fermeture de son établissement. Par une décision du 24 janvier 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté son recours gracieux. Par la requête visée ci-dessus, la SARL Sakura du Paradis demande l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2023 et l’indemnisation des préjudices subis du fait de la fermeture de son établissement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’administration abroge l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Le préfet d’Eure-et-Loir fait valoir qu’il a, par un arrêté du 22 novembre 2023, abrogé l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel il avait ordonné la fermeture du restaurant de la société requérante. Toutefois, dès lors que l’arrêté du 24 octobre 2023 a produit des effets jusqu’à son abrogation, la requête tendant à son annulation ne se trouve pas dépourvue d’objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet d’Eure-et-Loir doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime : « (…) / II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l’autorité administrative peut : (…) / 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités jusqu’à la réalisation des mesures prescrites. / Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter (…) ». Aux termes de l’article L. 521-5 du code de la consommation : « Lorsque du fait d’un manquement à la réglementation prise pour l’application des dispositions du livre IV ou d’un règlement de l’Union européenne, les conditions de fonctionnement d’un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents habilités peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des autocontrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d’opérations de nettoyage. / En cas de nécessité, l’autorité administrative peut prononcer par arrêté la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs de ses activités ».
En premier lieu, l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a procédé à la fermeture du restaurant « Sakura du Paradis » dans l’attente de la mise en conformité de ce dernier avec la réglementation en vigueur a été signé par M. B… A…, directeur de cabinet du préfet d’Eure-et-Loir, conformément à la délégation qui lui avait été consentie par le préfet à l’article 3 de l’arrêté n° 63/2023 du 4 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les décisions « de fermeture temporaire d’un établissement suite à inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale ». Par suite, et dès lors que l’arrêté du 24 octobre 2023 a été pris sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 521-5 du code de la consommation, l’arrêté en litige a été signé par une autorité compétente à ce titre.
En second lieu, pour édicter l’arrêté en litige, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur deux rapports d’inspection établis à la suite de contrôles de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la première inspection réalisée le 20 juin 2023, de nombreux manquements aux bonnes pratiques d’hygiène susceptibles d’entraîner une menace pour la santé publique ont été constatés, parmi lesquels figurent l’entreposage de denrées alimentaires à température ambiante, l’absence de traçabilité des denrées alimentaires, l’absence de plan de lutte contre les nuisibles, l’absence de lave-main réglementaire, ou encore l’absence de formation du personnel en matière de bonnes pratiques d’hygiène. Une mise en demeure de procéder à des mesures correctives a été remise en main propre à la société requérante le 3 août 2023. Par une seconde inspection du 18 septembre 2023, la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, si elle a constaté que la société requérante avait, conformément à ce qui lui a été prescrit, mis à disposition du personnel une tenue de travail spécifique et adaptée et avait partiellement procédé au rangement et au nettoyage de ses locaux, a toutefois maintenu l’essentiel des prescriptions déjà émises, dès lors que les autres mesures correctives prescrites n’avaient pas été mises en œuvre et que persistaient ainsi de nombreux manquements susceptibles d’entraîner une menace pour la santé publique. Si la société requérante soutient qu’à la suite de la première inspection elle a « immédiatement mis en place les mesures requises », elle se borne toutefois à produire, à l’appui de ses allégations, une facture du 24 août 2023 d’achat d’un distributeur automatique de savon et une facture du 12 février 2023 d’achat de dispositifs de lutte contre les nuisibles, laquelle est au demeurant antérieure à la première inspection du 20 juin 2023. Ainsi, et alors que le second rapport d’inspection mentionne notamment cet achat d’appareils de lutte contre les nuisibles, sans que ceux-ci n’aient été installés par la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Sakura du Paradis aurait, avant cette seconde inspection, réalisé l’intégralité des mesures prescrites. La société requérante ne peut dès lors pas utilement soutenir que le second rapport d’inspection comporterait des constatations et recommandations incohérentes et contradictoires, alors que ce dernier se borne à constater la persistance des manquements déjà identifiés lors de la première inspection. Par suite, et alors qu’il n’est pas allégué que des mesures correctives auraient été prises avant l’édiction de l’arrêté attaqué, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet d’Eure-et-Loir a pu ordonner, par arrêté du 24 octobre 2023, la fermeture du restaurant « Sakura du Paradis » jusqu’à sa mise en conformité avec les prescriptions émises.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Sakura du Paradis doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
La société Sakura du Paradis soutient avoir subi plusieurs préjudices du fait de l’illégalité de la décision contestée. Toutefois, l’ensemble des moyens de légalité présentés au soutien des conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision ayant été écarté, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Eure-et-Loir.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sakura du Paradis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sakura du Paradis et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
B… DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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