Article L512-23 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires8

1Droit alimentaire, sécurité des produits et responsabilités
eurojuris.fr · 6 novembre 2018

A ce titre, ils sont habilités à prélever des échantillons et à faire réaliser des analyses (article L 512-23 du Code de la consommation). Dans l'attente des résultats, les agents de la DDPP sont légitimes à consigner les produits pour une durée d'un mois (L 512-26 et suivants du Code de la consommation). […] les agents disposent d'une possibilité d'action administrative qui, après le respect d'une procédure contradictoire, leur permet d'enjoindre à un professionnel de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé (articles L 521-1 et suivants du Code de la consommation). […]

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2Droit alimentaire, sécurité des produits et responsabilités
eurojuris.fr · 6 novembre 2018

A ce titre, ils sont habilités à prélever des échantillons et à faire réaliser des analyses (article L 512-23 du Code de la consommation). Dans l'attente des résultats, les agents de la DDPP sont légitimes à consigner les produits pour une durée d'un mois (L 512-26 et suivants du Code de la consommation). […] les agents disposent d'une possibilité d'action administrative qui, après le respect d'une procédure contradictoire, leur permet d'enjoindre à un professionnel de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé (articles L 521-1 et suivants du Code de la consommation). […]

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3Droit alimentaire, sécurité des produits et responsabilités
Eurojuris France · 6 novembre 2018

[…] ils sont habilités à prélever des échantillons et à faire réaliser des analyses (article L 512-23 du Code de la consommation). […] les agents de la DDPP sont légitimes à consigner les produits pour une durée d'un mois (L 512-26 et suivants du Code de la consommation). Ils peuvent également procéder à la saisie des marchandises notamment lorsque les produits sont reconnus impropres à la consommation (article L 512-29 du Code de la consommation). […] Les agents de la DDPP peuvent également prononcer une amende administrative (article L 522-1 du Code de la consommation). […] La Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) pouvant également intervenir sur le territoire national.Dans le cadre de leur activité, […]

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Décisions4

[…] le 23 février 2024 et le 5 mai 2024, […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 512-23 du code de la consommation : « Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées ». Aux termes de l'article R. 512-10 du même code : « Tout prélèvement donne lieu, […] en cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. / Si le propriétaire déclare renoncer au remboursement prévu à l'article L. 512-24, […]

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[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. [O], pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 215-9, L. 215-10, L215-11, L. 215-12 devenus les articles L. 512-23, L. 512-24, L. 512-39, L. 512-40, L. 512-41 et L. 512-42 du code de la consommation, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] — le docteur Mme [UU] [LLL] constatait, lors de l'explantation les 23 avril 2010 des prothèses implantées chez Mme [II] [KKK] le 23 août 2005, « la présence d'un liquide épais, […] 427, 459, 460, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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[…] et un mémoire non communiqué, enregistré le 23 mai 2025, […] d'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de la consommation : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, […] de se conformer à ses obligations ». Aux termes de l'article R. 512-1 du même code : « Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués (…) ». Aux termes de l'article L. 512-12 du même code : « Lorsqu'ils constatent une infraction, […] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 512-1, L. 512-23, […]

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