Infirmation 3 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 mai 2017, n° 15/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/02682 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 24 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AGPM VIE |
Texte intégral
EL/AM
Numéro 17/1837
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 03/05/2017
Dossier : 15/02682
Nature affaire :
Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
Affaire :
B Y
C/
Grosse délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 mai 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 06 mars 2017, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur X, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame B Y
née le XXX à BORDEAUX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP DEFOS DU RAU – CAMBRIEL – REMBLIERE, avocats au barreau de DAX
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée et assistée de la SCP DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 24 JUIN 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Faits et procédure :
Mme C Y a adhéré le 9 décembre 1990 à un contrat d’assurances décès invalidité dénommé 'contrat de carrière’ souscrit auprès de la SA AGPM VIE et couvrant le décès par maladie et par accident, l’invalidité totale et définitive par maladie et accident, l’invalidité permanente partielle ou totale par accident.
Elle a été victime d’un accident domestique le 7 juillet 2018, soit après 18 années de cotisations, subissant une fracture d’une vertèbre et une cimentoplastie étant pratiquée le 18 décembre 2008.
A la suite de cette intervention, des complications sont apparues et elle a été placée en invalidité catégorie 2 à compter du 1 mai 2010 puis déclarée inapte au travail le 5 novembre 2010.
Il convient de souligner qu’à la suite de l’accident dont elle a été victime le 7 juillet 2008, Mme Y a été examinée les 13 septembre et 23 novembre 2010 par le docteur Z, expert mandaté par la compagnie AGPM VIE.
Cet expert l’a donc examinée après que soient intervenues ces décisions d’invalidité puis d’inaptitude au travail.
Son état séquellaire, reléve ce médecin, est caractérisé par de fréquentes douleurs de la région dorso lombaire et du bassin nécessitant 'la prise d’antalgiques de façon quotidienne'.
Dans les antécédents de Mme Y a, par ailleurs, été relevée une leucémie lymphoïde chronique, ou LLC, diagnostiquée en 2007.
Compte tenu de son état de santé marqué par cette grave maladie et les suites de son accident domestique, elle a sollicité la SA AGPM VIE afin que soit mise en jeu la garantie : 'incapacité permanente par accident’ mais après avoir refusé l’offre d’AGPM VIE, elle a saisi le juge des référés lequel, par ordonnance en date du 16 octobre 2012 a désigné le docteur A en qualité d’expert, avec pour mission de dire si l’état de santé de Mme Y correspond à l’invalidité totale et définitive garantie par le contrat.
Une provision d’un montant de 20 000 € a, par ailleurs, été allouée à Mme Y par le juge des référés.
Le docteur A a déposé son rapport le 28 février 2014 pour conclure à une incapacité permanente partielle de 9 % en précisant que l’état de santé de Mme Y ne correspond pas à l’invalidité totale et définitive telle que définie par le contrat la liant à la compagnie AGPM VIE.
A la suite du dépôt de ce rapport, exposant, aux termes de ses conclusions, que Mme Y peut seulement prétendre à une indemnisation à hauteur de 2 012,22 € au titre de la garantie 'incapacité permanente par accident', qu’aucune indemnisation ne lui est due au titre de la garantie 'incapacité totale définitive’ et qu’une partie de la somme versée à titre de provision n’était donc pas due à son assurée qui en doit répétition, la compagnie AGPM VIE a, par acte d’huissier en date du 17 juillet 2014, assigné Mme Y pour demander, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1235 du code civil, sa condamnation à lui verser la somme de 17 987,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2012 ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 200 € et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Pour sa part, Mme Y a fait valoir que la compagnie AGPM VIE a expressément reconnu, à plusieurs reprises, que son état de santé relève de l’incapacité totale et définitive au sens du contrat d’assurance et que le rapport d’expertise ne révèle aucun fait essentiel dont la compagnie n’avait pas connaissance.
Elle a demandé, dès lors, qu’il soit constaté qu’elle est effectivement incapable d’exercer une profession et que cette invalidité totale et définitive procède directement et exclusivement de l’accident dont elle a été victime le 7 juillet 2008.
Elle a alors sollicité, en conséquence, la condamnation de la compagnie AGPM VIE à lui payer :
— la somme de 98 165 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012 et capitalisation à compter du 3 septembre 2014 sous déduction de la provision versée,
— la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Sur ce et retenant, notamment, d’une part, que par courrier du 24 janvier 2011, la compagnie AGPM VIE avait fait connaître à Mme Y qu’elle était reconnue comme se trouvant en invalidité totale et définitive, le montant de son indemnisation étant fixé à la somme de 22 176 €, et, d’autre part, que l’expert désigné par le juge des référés a relevé, en ce qui le concerne, comme la conséquence directe et exclusive de l’accident l’existence d’importantes douleurs dorsales et, du fait de ces douleurs, des mobilités réduites, le tribunal de grande instance de DAX, par jugement du 24 juin 2015, a ainsi statué :
'- Dit que la compagnie AGPM Vie est tenue de verser à Mme Y la somme de 22 176 € au titre de la garantie 'invalidité totale et définitive',
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Déboute la compagnie AGPM VIE de sa demande de remboursement de la somme de 17 987,78 € et de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Mme Y du surplus de ses demandes,
— Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés et la moitié des frais d’expertise.'
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 juillet 2015, Mme Y a relevé appel du jugement du 24 juin 2015.
Moyens et prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions, Mme Y demande à la Cour de :
— constater que la compagnie AGPM VIE a, en parfaite connaissance de cause, expressément reconnu à plusieurs reprises que son état de santé relève de l’invalidité totale et définitive au sens de son contrat d’assurance,
— constater que le rapport d’expertise judiciaire ne révèle aucun fait essentiel à l’appréciation de son état de santé dont la compagnie AGPM VIE n’avait auparavant connaissance,
— constater qu’elle est effectivement incapable d’exercer une profession quelconque,
— constater que son invalidité totale et définitive procède directement et exclusivement de l’accident dont elle a été victime le 7 juillet 2008,
Et, en conséquence,
— condamner la compagnie AGPM VIE à lui payer :
— la somme de 98 165 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012 et capitalisation à compter du 3 septembre 2014 sous déduction de la provision versée, en application des dispositions des articles 1134, 1153 et 154 du code civil et de l’article 113-5 du code des assurances,
— la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens de référé.
Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’analyse détaillée des arguments développés, elle reprend essentiellement ceux exposés en première instance.
Pour sa part, la SA AGPM VIE demande à la Cour de réformer le jugement du 24 juin 2015, de dire que l’état de santé de Mme Y, tel qu’il résulte de l’accident du 7 juillet 2008, n’est pas un état d’invalidité définitive, de dire, en conséquence, que les conditions de la garantie 'invalidité totale définitive’ ne sont pas réunies, de débouter Mme Y de ses demandes et déclarant l’appel incident de la compagnie AGPM VIE recevable et bien fondé, de condamner Mme Y à lui payer : – la somme de 17 987,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2012,
— celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de pronocer l’exécution provisoire et de la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’analyse détaillée des arguments développés, la compagnie AGPM VIE reprend essentiellement ceux exposés en première instance en visant les conclusions du rapport déposé par le médecin expert judiciaire.
SUR CE :
Le simple rappel des faits constants établit que Mme Y, personne née en 1956, et qui souffrait déjà d’une leucémie lymphoïde chronique diagnostiquée en 2007, a été victime d’un accident domestique, le 7 juillet 2018, soit après 18 années de cotisations, subissant une fracture d’une vertèbre.
Une cimentoplastie a été pratiquée le 18 décembre 2008 mais, à la suite de cette intervention, des complications sont apparues et Mme Y a été placée en invalidité catégorie 2 à compter du 1 mai 2010 puis déclarée inapte au travail le 5 novembre 2010, décision qui, convient-il de préciser, relève de l’autorité administrative, après avis médicaux, et qui interdit à celui qui bénéficie de cette inaptitude de reprendre une activité salariée.
Selon le médecin qui l’a examinée à la demande de la compagnie AGPM VIE en septembre et novembre 2010, son état séquellaire est caractérisé par de fréquentes douleurs de la région dorso lombaire et du bassin nécessitant 'la prise d’antalgiques de façon quotidienne'.
Par courrier du 24 janvier 2011, la compagnie AGPM VIE a fait connaître à Mme Y qu’elle était reconnue par elle comme se trouvant en invalidité totale et définitive, le montant de son indemnisation étant fixé à la somme de 22 176 €.
Il est donc établi que la compagnie AGPM VIE, sur la base des conclusions du médecin expert commis par elle, a alors officiellement reconnu les droits à indemnisation de son assurée celle-ci se trouvant en position 'd’invalidité totale et définitive’ au sens des dispositions contractuelles liant les parties.
Ce point est donc définitivement acquis au débat et c’est sur cette base que le droit à indemnisation de l’assurée doit être déterminé au regard des dispositions contractuelles.
Il doit, en conséquence, être pris en considération que Mme Y se trouve en ITD, soit dans 'l’impossibilité définitive, du fait de son état, de se livrer à toute activité génératrice de rémunération ou de profit', tel que précisé dans le lexique figurant en fin du contrat d’assurances souscrit par elle.
Au regard de ces éléments, le jugement du tribunal de grande instance de DAX du 24 juin 2015 sera infirmé en ce sens qu’il sera fait droit à la demande principale de Mme Y.
Par ailleurs, au regard des circonstances de l’espèce et plus particulièrement de la longueur de cette procédure entreprise aux fins d’obtenir une juste indemnisation, il est équitable d’accorder une somme de 4 500 € à Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie AGPM VIE supportera normalement, enfin, la charge de tous les dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens de référé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu le jugement rendu le 24 juin 2015 par le tribunal de grande instance de DAX,
Vu les conclusions des parties,
Les recevant en leurs appels et infirmant le jugement du tibunal de grande instance de DAX,
Constate que Mme C Y est en position d’invalidité totale et définitive,
Condamne, en conséquence, la compagnie AGPM VIE à lui payer :
— la somme de 98 165 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012 et capitalisation à co mpter du 3 septembre 2014 sous déduction de la provision de 20 000 € versée,
— une somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie AGPM VIE à payer tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de référé.
Le présent arrêt a été signé par M. X, Président, et par Mme VICENTE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Eric X
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Généalogiste ·
- Dévolution successorale ·
- Acte de notoriété ·
- Tableau ·
- Associé ·
- Successions ·
- Intervention ·
- Assurance-vie ·
- Ligne ·
- Notaire
- Congés payés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Travail ·
- Titre ·
- Référé ·
- Contrepartie ·
- Cabinet ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Contestation sérieuse
- Téléphone portable ·
- Cellulose ·
- Personnel ·
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Travail ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Forfait ·
- Isolant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécheresse ·
- Cabinet ·
- Fondation ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Argile
- Modèles d'accessoires ·
- Lunettes ·
- Lunette ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Parasitisme ·
- Notoriété ·
- Papillon ·
- Internet ·
- Risque
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Expert ·
- Dépense de santé ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé au travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Ancienneté ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Coopérative ·
- Prime ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Géorgie ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dividende ·
- Successions ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Demande ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Partage ·
- Fruit
- Immeuble ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Banque ·
- Patrimoine ·
- Immobilier ·
- Tourisme ·
- Sociétés
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Demande ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.