Article L511-2 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les agents habilités peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions du présent livre et mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre Ier du titre II sur toute l'étendue du territoire national.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions10

1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 10 juillet 2024, n° 2224428Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la consommation : « Les agents habilités peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions du présent livre et mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre Ier du titre II sur toute l'étendue du territoire national. ». Aux termes de l'article L. 511-3 du même code : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci. ».

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2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2101336Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de la consommation : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5, L. 522-6 et L. 522-9-1 est le directeur général de la concurrence, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-3 du code la consommation : « Les agents de la concurrence, […] soulevée par la voie de l'exception, tiré de la méconnaissance, par l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la consommation et de l'article 4 de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, […]

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[…] 2. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la consommation : « Les agents habilités peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions du présent livre et mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre Ier du titre II sur toute l'étendue du territoire national. ». Aux termes de l'article L. 511-3 du même code : « Les agents de la concurrence, […] Selon l'article L. 521-1 de ce même code : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction (), ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, […]

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