Annulation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 juin 2024, n° 2104656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 12 juin 2021, le 31 juillet 2021, le 21 novembre 2021 et le 25 octobre 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2021 par lequel la maire de Calais a autorisé le stationnement en permanence au côté impair du numéro 168 de la rue du maréchal Leclerc ;
2°) d’annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la maire de Calais a rejeté sa demande d’aisance de voirie devant son domicile au 168 rue du maréchal Leclerc à Calais afin de lui permettre d’accéder à son garage ;
3°) d’enjoindre à la commune de Calais de procéder à l’interdiction du stationnement des véhicules à l’opposé de son habitation afin de permettre l’accès à son garage.
Il soutient que :
— les emplacements de stationnement situés en face de son domicile, sur le côté impair de la rue du maréchal Leclerc, restreignent considérablement l’accès à sa propriété ; lorsque des véhicules sont stationnés sur ces places, il lui est très difficile voire impossible d’accéder et de sortir de son garage avec son véhicule ;
— les nombreuses manœuvres nécessaires pour accéder à sa propriété lorsqu’une voiture stationne en face de son garage portent manifestement atteinte à la sécurité des autres usagers de la voie publique ;
— le stationnement a été interdit du côté pair de la rue du maréchal Leclerc en raison du caractère étroit de la rue ; alors que son habitation est la seule située côté pair de la rue, il ne bénéficie pas de cette aisance de voirie, ce qui constitue une rupture d’égalité entre les riverains ;
— l’arrêté du 6 avril 2021, adopté alors qu’il avait déjà sollicité la suppression des places de stationnement placés devant son habitation, ne lui a pas été communiqué ; cet arrêté est dépourvu de motivation ;
— cette situation lui est préjudiciable dans la mesure où elle restreint les conditions d’accès à sa propriété.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2021, le 14 octobre 2022 et le 2 mai 2024, la commune de Calais, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions de la requête tendant à « reconsidérer la décision de la maire de Calais » sont irrecevables et que, en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de M. A,
— et les observations de Me Hermary, représentant la commune de Calais.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A est propriétaire d’une maison d’habitation située au 168 de la rue du maréchal Leclerc à Calais. Se prévalant de ce que la présence de places de stationnement en face de son garage entravait l’accès à sa propriété, il a adressé à la maire de la commune de Calais un courrier daté du 22 octobre 2020 pour lui demander un aménagement de stationnement. Après instruction de sa demande par le service Domaine public-Circulation de la commune, dont un responsable s’est rendu sur place le 17 décembre 2020, la maire de Calais a rejeté sa demande par un courrier du 20 janvier 2021. M. A effectué un recours gracieux par un courrier du 19 février 2021. La maire de Calais qui a par ailleurs adopté un arrêté le 6 avril 2021 autorisant le stationnement de façon permanente au côté impair de la rue du Maréchal Leclerc au niveau du n°168, a rejeté le recours gracieux de M. A le 8 avril 2021 après une nouvelle instruction par le service Domaine public-circulation de la commune. M. A demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 6 avril 2021 et la décision du 8 avril 2021 et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Calais de procéder à l’interdiction du stationnement des véhicules à l’opposé de son habitation.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. »
3. Il ressort de façon suffisamment explicite des écritures du requérant, présentées sans ministère d’avocat, que M. A demande au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions précitées des 6 et 8 avril 2021 et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Calais, d’interdire le stationnement en face de son habitation. Par suite, les conclusions de la requête de M. A, qui répondent aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, sont recevables et la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Calais doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ». Aux termes de l’article L. 2213-1 de ce code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / () ".
5. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété. Ce droit est au nombre des aisances de voirie. Par suite, dans le cas d’une voie communale, le maire, autorité gestionnaire de la voie en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ne peut porter atteinte au libre accès des riverains à leur propriété que si ce refus est justifié par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. L’exercice du droit d’accès des riverains à leur immeuble s’entend, pour les utilisateurs d’un garage fermé, comme devant leur permettre d’y rentrer et de sortir un véhicule, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Il appartient au maire de concilier les droits d’accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune.
6. L’accès difficile à la propriété du requérant pour entrer ou sortir du garage avec un véhicule automobile a été constaté par la police municipale de Calais le 3 novembre 2020 et est clairement illustré par les photographies produites par le requérant à l’instance. Il ressort par ailleurs des hypothèses de giration cartographiées en annexe du rapport technique établi par la commune de Calais le 31 mars 2021 que le requérant ne peut sortir de son garage sans empiéter sur les emplacements de stationnement s’il souhaite emprunter la rue par la gauche et qu’il ne peut le faire qu’en frôlant dangereusement les emplacements de stationnement s’il souhaite emprunter la rue par la droite. Cet accès est en tout état de cause impossible sans manœuvre et, si la limitation de vitesse à 30 km/h dans cette rue réduit les risques de collision avec les autres automobilistes, ces modalités d’accès à la propriété révèlent une gêne et une restriction anormales du requérant dans l’accès à sa propriété. Si la commune défenderesse se prévaut de ce que les emplacements de stationnement ont été réalisés dans un but d’intérêt général en vue de répondre aux besoins de la population et d’éviter une saturation du stationnement dans une zone touristique proche de la plage, ces circonstances ne ressortent pas de motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique, seuls à même de justifier une limitation du droit du requérant à accéder à sa propriété. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation des décisions des 6 avril 2021 et 8 avril 2021 de la commune de Calais.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint à la commune de Calais d’interdire le stationnement en face de l’habitation de M. A, au 168 de la rue du maréchal Leclercq à Calais, de telle sorte que l’entrée et la sortie de son garage ne soient plus entravées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer pour ce faire un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Calais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 avril 2021 de la commune de Calais autorisant de façon permanente le stationnement au côté impair du numéro 168 de la rue du Maréchal Leclercq est annulé.
Article 2 : La décision du 8 avril 2021 par laquelle la maire de la commune de Calais a rejeté la demande d’aisance de voirie de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Calais d’interdire le stationnement en face de l’habitation de M. A, au 168 de la rue du maréchal Leclercq à Calais, de telle sorte que l’entrée et la sortie de son garage ne soient plus entravées, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Calais présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Calais.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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