Infirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 23 févr. 2021, n° 19/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 27 mai 2019, N° 18/00396 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/AV
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE CLOS DU LAUDIN
C/
G Z veuve X
I X
J X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
N° RG 19/01060 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJG2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mai 2019,
rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 18/00396
APPELANTE :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE CLOS DU LAUDIN, prise en la personne de son président en exercice, Monsieur I K, domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER- RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Madame G Z veuve X
née le […] à […]
Résidence Claire-Fontaine
[…]
[…]
Monsieur I X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame J X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport sur désignation du président
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme G X étaient propriétaires d’une parcelle située sur la commune de Chevagny les Chevrières, cadastrée section […], acquise en 1974, sur laquelle ils ont fait édifier leur maison d’habitation, bénéficiant d’un accès à la voie RD n°194.
Ils étaient également propriétaires sur cette même commune d’une parcelle cadastrée section AA n°70, acquise en 1982, laquelle provenait de la division de la parcelle AA n°4.
Par acte authentique du 14 mars 2004, ils ont échangé la parcelle AA 70 contre la parcelle cadastrée
[…]7 propriété de la SARL Crinicat, qui forme une bande de terrain débouchant sur la parcelle […] appartenant à l’association syndicale libre (ASL) Le clos du Laudin, constituant le chemin du Laudin qui dessert les parcelles des co-lotis membres de l’association.
A l’issue de cet échange, les époux X sont demeurés propriétaires de la parcelle […] et de la parcelle AA n°71, issue de la division de la parcelle AA n°4.
Par acte authentique du 17 octobre 2011, ils ont vendu leur maison d’habitation située sur la parcelle […].
Depuis le décès de M. X, les parcelles AA 67 et AA 71 appartiennent en indivision à sa veuve et à leurs deux enfants.
Le 2 novembre 2017, les consorts X ont demandé à l’ASL Le clos du Laudin de leur reconnaître un droit de passage sur la parcelle AA 79 afin de rejoindre la voie publique.
L’ASL leur ayant opposé un refus par courrier du 22 novembre 2017, les consorts X l’ont assignée devant le tribunal de grande instance de Mâcon, par acte du 6 avril 2018, au visa des articles 682, 683 et 1382 du code civil, afin de voir constater que leur parcelle AA 67 se trouve enclavée et se voir accorder un droit de passage sur la parcelle cadastrée AA 79 propriété de la défenderesse, et de voir condamner cette dernière à effectuer les travaux nécessaires pour leur permettre l’accès à leur parcelle, aux frais partagés des parties.
Dans leurs dernières écritures saisissant le tribunal, les consorts X demandaient à la juridiction de :
— reconnaître que le chemin situé sur la parcelle cadastrée […]) sur la commune de Chevagny les Chevrières, permettant l’accès à leur propriété, est un chemin d’exploitation et en conséquence de les déclarer recevables à solliciter la desserte de leur parcelle cadastrée […]7 en empruntant cette voie,
A titre subsidiaire,
— déclarer que leur parcelle […]7 se trouve enclavée et leur accorder un droit de passage,
— condamner l’ASL Le Clos du Laudin à effectuer les travaux nécessaires pour perrnettre l’accès à la parcelle […]7 leur appartenant, aux frais partagés par moitié entre eux et l’ASL le Clos du Laudin,
— condamner l’ASL Le Clos du Laudin au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les demandeurs soutenaient que le chemin du Laudin constitue, en application de l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, un chemin d’exploitation, faisant valoir que cette qualification n’est pas réservée au domaine agricole, que le tracé du chemin ressort d’un plan de bornage et d’un extrait cadastral et que le chemin a appartenu à la commune avant de devenir la propriété de l’ASL.
A titre subsidiaire, ils affirmaient être propriétaires d’un terrain enclavé au sens des dispositions de l’article 682 du code civil, en précisant qu’ils ne se sont pas volontairement enclavés car ils pouvaient légitimement penser que le chemin du Laudin desservait leur parcelle, et ils s’estimaient fondés à solliciter le bénéfice d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée […]7 sur la parcelle […].
L’ASL Le Clos du Laudin a conclu au rejet des prétentions des consorts X et à leur condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Elle a soutenu que le chemin du Laudin n’est pas un chemin d’exploitation, lesquels sont clairement répertoriés sur les titres de propriété et au service de la publicité foncière, aucun chemin de ce type n’apparaissant sur un plan en l’espèce.
Elle a fait valoir que les époux X ne sont jamais passés par le chemin du Laudin et que si un tel chemin existait ils n’auraient pas sollicité une servitude de passage.
Elle a ajouté qu’un chemin d’exploitation est un chemin privé qui appartient indivisérnent aux riverains de celui-ci pour desservir leurs champs et que le chemin du Laudin a été créé à titre privatif, pour le lotissement et les co-lotis.
Elle a rappelé, qu’en application de l’article 684 du code civil, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes, et elle en a déduit que les consorts X ne peuvent demander un droit de passage qu’aux acquéreurs de la parcelle […] qui leur permettait l’accès à la voie publique.
Elle a ajouté que l’article 683 du code civil prévoit que le passage doit être régulièrernent pris du coté où le trajet est le plus court vers la voie publique, lequel ne passe pas par le chemin du Laudin.
Elle a souligné que les consorts X sont à l’origine de leur état d’enclave et qu’ils n’ont pas prévu de servitude de passage, et, qu’en tout état de cause, il appartient, selon l’article 697 du code civil, au bénéficiaire de la servitude de faire les travaux nécessaires dont le coût ne peut être mis à la charge du propriétaire du fonds dominant.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal a :
— dit que le chemin qui se trouve sur la parcelle cadastrée […] sur la commune de Chevagny les Chevrières constitue un chemin d’exploitation et, qu’en conséquence, les consorts X en ont l’usage pour accéder à la parcelle riveraine du chemin, cadastrée […]7, dont ils sont propriétaires,
— condamné l’ASL Le Clos du Laudin à verser à G X née Z, I X et J X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’ASL Le Clos du Laudin de sa demande de condamnation de G X née Z, I X et J X aux dépens,
— débouté l’ASL Le Clos du Laudin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Se fondant sur les dispositions de l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal a énoncé que les chemins d’exploitation sont ceux qui profitent à toutes les parcelles qui sont desservies par eux soit qu’ils les traversent, les bordent ou y aboutissent, et il a rappelé que la qualification de chemin d’exploitation dépendait de critères matériels et s’établissait par tous moyens en recherchant quel est l’usage du chemin litigieux et son utilité.
Il a ajouté que la propriété d’un chemin n’est pas prise en considération pour déterminer s’il constitue un chemin d’exploitation, le droit d’usage d’un tel chemin n’étant pas lié à la propriété du sol, et il a précisé que la qualité de chemin d’exploitation ne pouvait pas non plus être refusée à une voie au motif de la vocation urbaine des parcelles desservies.
Il a retenu, qu’en l’espèce, les parties ne contestaient pas que la parcelle AA 79 constituait un chemin, qui, s’il ne figure pas dans les plans antérieurs, existe bien aujourd’hui, et il a considéré que la circonstance que ce chemin ait été créé pour la desserte du lotissement est indifférente, l’origine d’un chemin n’étant pas prise en considération pour pouvoir le qualifier de chemin d’exploitation, tout comme l’absence de mention, dans l’acte notarié de 2004 par lequel les époux X ont échangé leur parcelle AA 70 contre la parcelle AA 67, d’une sortie sur le chemin d’exploitation.
Le premier juge a estimé qu’il n’était pas déterminant que le chemin du Laudin appartienne à l’ASL alors que la qualification de chemin d’exploitation n’est pas conditionnée au fait qu’il appartienne indivisément aux propriétaires des parcelles desservies.
Il a enfin retenu que le chemin du Laudin dessert les parcelles du lotissement et leur permet d’accéder à la voie publique et qu’il n’a pas d’autre utilité et il en a déduit qu’il était exclusivement utilisé par les propriétaires des parcelles riveraines et constituait pour eux la seule voie d’accès aux dites parcelles, de sorte qu’il doit recevoir la qualification de chemin exploitation au sens de l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
Il en a déduit que les consorts X disposaient d’un droit d’usage sur ce chemin en rejetant leur demande de réalisation de travaux pour permettre l’accès à leur parcelle, en l’absence de texte légal imposant cette obligation au propriétaire du chemin, sans toutefois le mentionner au dispositif.
L’ASL Le Clos du Laudin a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2019.
Au terme de ses conclusions n°3 notifiées le 31 mars 2020, l’appelante demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Mâcon en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
' dit que le chemin qui se trouve sur la parcelle cadastrée […] sur la commune de Chevagny les Chevrières constitue un chemin d’exploitation et, qu’en conséquence, les consorts X en ont l’usage pour accéder à la parcelle riveraine du chemin cadastrée […]7 dont ils sont propriétaires,
' l’a condamnée à verser à Mme G X née Z, I X et J X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' l’a déboutée de sa demande de condamnation de G X née Z, I X et J X aux dépens,
' l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Statuant de nouveau,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article L 162-1 du code rural,
Vu le caractère privatif de la voirie dénommée « chemin de Laudin », destinée à desservir exclusivement et à leurs frais, les dix co-lotis du Clos du Laudin,
— dire n’y avoir lieu à qualifier le chemin privatif dénommé « chemin de Laudin » de chemin d’exploitation,
En conséquence,
Rejetant toutes conclusions contraires,
— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs prétentions et notamment celles tendant à voir qualifier ledit chemin de Laudin en chemin d’exploitation,
A titre très subsidiaire,
Si par impossible la décision entreprise était confirmée et que la voirie du lotissement était qualifiée de chemin d’exploitation,
Vu l’article L 162-2 du code rural,
— condamner solidairement les consorts X à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de juste indemnité,
— condamner solidairement les consorts X à contribuer au paiement des charges annuelles de voirie ( taxes foncières, allumage, entretien des espaces verts etc') sur simple présentation des comptes par le Président de l’ASL Le Clos du Laudin à hauteur de 1/11emes,
— condamner solidairement les consorts X à prendre à leur charge l’intégralité des frais nécessaires à la viabilisation de leur parcelle et aux aménagements nécessaires à leur sortie sur le lotissement et à ceux liés aux dégradations qui pourraient être apportées à la voirie,
Sur la demande subsidiaire des consorts X,
Vu l’article 684 du code civil,
— dire que les consorts X ont eux-mêmes enclavé leurs parcelles […]7 et 71 en vendant leur parcelle […] sans se réserver un accès direct sur la voie communale,
En conséquence,
— débouter les consorts X de leur demande de servitude de passage sur la parcelle cadastrée section […] (fond servant) au profit des parcelles […]7 et 71 (fonds dominant),
A titre très subsidiaire,
Si par impossible l’état d’enclave était reconnu et qu’une servitude de passage était accordée sur le chemin du Laudin AA 79 au profit des parcelles appartenant aux consorts X,
Vu l’article 682 du code civil,
— condamner solidairement les consorts X à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de juste indemnité,
— condamner solidairement les consorts X à contribuer au paiement des charges annuelles de voirie ( taxes foncières, allumage, entretien des espaces verts etc') sur simple présentation des comptes par le Président de l’ASL Le Clos du Laudin à hauteur de 1/11emes,
— condamner solidairement les consorts X à prendre à leur charge l’intégralité des frais nécessaires à la viabilisation de leur parcelle et aux aménagements nécessaires à leur sortie sur le lotissement et à ceux liés aux dégradations qui pourraient être apportées à la voirie,
En tout état de cause,
— condamner les consorts X à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts X aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 11 décembre 2019, les consorts X demandent à la cour de :
Vu l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 682, 683 et 1382 du code civil,
Rejetant toutes conclusions contraires,
— débouter l’association syndicale libre Le clos du Laudin de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— constater que la parcelle cadastrée section […]7 sur la commune de Chevagny les Chevrières se trouve enclavée,
En conséquence,
— accorder un droit de passage au profit de la parcelle cadastrée section […]7 sur la commune
de Chevagny les Chevrières sur la parcelle cadastrée section […] sur la même commune,
— condamner l’association syndicale libre Le clos du Laudin à effectuer les travaux nécessaires pour leur permettre l’accès à la parcelle cadastrée section […]7 sur la commune de Chevagny les Chevrières leur appartenant,
— dire que les frais seront supportés par moitié entre eux et l’association syndicale libre Le clos du Laudin,
En toutes hypothèses,
— condamner l’association syndicale libre Le clos du Laudin à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 octobre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE
Sur l’existence d’un chemin d’exploitation
Attendu, qu’au soutien de son appel, l’ASL Le Clos du Laudin prétend, à titre principal, que le chemin litigieux est privé et qu’il ne peut pas être considéré comme un chemin d’exploitation en faisant valoir qu’il n’y a aucun chemin d’exploitation connu sur la commune de Chevagny les Chevrières permettant d’accéder au lotissement, qu’aucun titre de propriété ne fait état d’un quelconque chemin d’exploitation et que le plan cadastral ancien, avant lotissement, démontre parfaitement que la maison qui appartenait aux consorts X située sur la parcelle […] et la parcelle située à l’arrière AA °4 n’ont jamais eu d’accès à aucun chemin de desserte leur ouvrant des droits sur le chemin du Laudin ;
Qu’elle relève que les consorts X qui soutiennent que ce chemin existait n’en rapportent pas la preuve, alors que le procès-verbal de bornage dressé par M. A pour la constitution du lotissement, avec création d’une voirie interne à celui-ci, révèle que cette voirie n’avait pas d’existence auparavant et qu’elle ne date que de 2004 ;
Qu’elle considère, qu’en jugeant que la propriété du chemin n’a pas être prise en considération pour déterminer s’il s’agit d’un chemin d’exploitation, le tribunal a méconnu l’esprit de l’article L 162-1 du code rural en vertu duquel le chemin d’exploitation, en l’absence de titre, est présumé appartenir aux propriétaires riverains, alors, qu’en l’espèce, il s’agit d’une voie privée qui lui appartient en vertu d’un titre, qui a été réservée pour desservir les 10 lots du lotissement et qui lui a été vendue par la SARL Crinicat, le 6 septembre 2010, et qu’elle a réalisé des travaux importants de création de voirie, dont les colotis ont supporté la charge ;
Qu’elle ajoute que, contrairement à ce qu’affirment les intimés, le chemin n’a pas pu appartenir antérieurement à la commune puisqu’il s’agissait d’un pré cadastré […]6, à usage agricole, qui avait un accès direct à la route et qui n’a jamais été une parcelle communale ;
Qu’elle en déduit que le chemin est un chemin privé, réservé au lotissement uniquement, en rappelant qu’il a une longueur de 200 mètres, une largeur d’emprise de 8 mètres avec chaussée de 5 mètres et trottoir de 3 mètres et 20 emplacements de stationnement, que la voie est sans issue et se termine par une passe aménagée avec une aire de retournement et que l’ensemble des travaux d’aménagement sur les parties communes a eu un coût de 513'514 euros, soit environ 51'350 euros par coloti ;
Qu’elle estime qu’il est difficile d’admettre aujourd’hui qu’une voie interne à un lotissement dont les copropriétaires ont assumé le coût de construction et assument aujourd’hui la charge d’entretien annuelle puisse être mise à la disposition gratuite des intimés par la simple requalification de cette voirie en chemin d’exploitation ;
Attendu que les intimés maintiennent que le chemin du Laudin constitue un chemin d’exploitation au sens de l’article L 162-1 du code rural en rappelant que l’existence d’un tel chemin peut résulter de signes visibles de possession, ce qui est le cas en présence du tracé d’un chemin permettant à un riverain d’accéder à la maison d’habitation, qu’il est désormais acquis en jurisprudence que la qualification de chemin d’exploitation n’est pas réservée au domaine agricole et que l’utilisation d’une desserte apparaissant sur un plan cadastral pendant de nombreuses années sans la moindre contestation permet de déduire qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation ;
Qu’ils ajoutent, qu’en l’espèce, le chemin du Laudin existait déjà lors de l’échange de terrains intervenu en 2004 entre les époux X et la société Crinicat, en soulignant qu’il figure sur le procès-verbal de bornage dressé par M. A et qu’il ressort de ce document que le chemin permet d’accéder à la parcelle cadastrée section […]7 ;
Qu’ils affirment que ce chemin a appartenu à la commune avant de devenir la propriété des colotis et que le fait qu’il soit aujourd’hui la propriété de l’ASL ne fait nullement obstacle à l’application de l’article L 162-1 susvisé, considérant que c’est vainement que l’appelante soutient qu’elle est propriétaire du chemin pour l’avoir acquis le 6 septembre 2010, l’article L 162-1 n’exigeant pas, pour qu’un chemin d’exploitation soit constitué, une absence de titre ;
Attendu que, selon l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ' les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public' ;
Que l’utilité du chemin litigieux pour les parcelles desservies n’est pas contestée en l’espèce, celui-ci ne pouvant être utilisé que par les propriétaires des parcelles qui le bordent et permettant la communication entre elles ;
Attendu que, si l’existence d’un chemin d’exploitation n’est pas subordonnée à sa mention dans un titre et si la qualification de chemin d’exploitation n’est pas liée à la propriété du sol, il résulte des pièces du dossier que le chemin du Laudin constituant la parcelle […], qui figure au plan cadastral de 2009, a été acquis par l’ASL Le Clos du Laudin par acte notarié du 6 septembre 2010 et qu’il avait auparavant été aménagé en voirie privée et viabilisé au cours de l’année 2004 ;
Qu’il résulte de l’attestation établie le 26 septembre 2019 par M. B, géomètre expert du cabinet A, que la parcelle […] a été créée pour desservir le lotissement Le Laudin et, qu’à cet emplacement, il n’est mentionné sur les anciens plans cadastraux aucun chemin de desserte ou d’exploitation ;
Qu’il ressort de la pièce n° 22 de l’appelante que les dix lots du lotissement et le lot réservé à la voirie et aux espaces communs figurant au cadastre sous les n° 79, 76 et 90 proviennent de la division de la parcelle AA n° 2 en nature de pré ;
Que les consorts X n’apportent pas la preuve de l’existence d’un chemin d’exploitation qui aurait été la propriété de la commune de Chevagny les Chevrières antérieurement à la création de cette voie privée, étant observé que la parcelle AA n° 2 d’une contenance de 5 ha 61 a 38 ca a donné lieu à division pour acquisition, le 17 mars 2004, par la SARL Crinicat, de la superficie de 1 ha 70 a destinée à la création du lotissement, et qu’elle était auparavant la propriété de Mme C, de Mme D et de Mme E ;
Que la création du chemin du Laudin par le lotisseur est confirmée par le plan de division daté du 8 septembre 2003 produit par les intimés mais également par le procès-verbal de bornage établi en juin 2004 qui constitue leur pièce n°5 ;
Que c’est donc à tort que le tribunal a jugé que le chemin constituant la parcelle […] est un chemin d’exploitation et que les consorts X en ont l’usage pour accéder à leur parcelle […]7 et le jugement entrepris mérite infirmation en toutes ses dispositions ;
Sur la revendication d’une servitude de passage pour cause d’enclave
Attendu, qu’à titre subsidiaire, les consorts X revendiquent un droit de passage sur la parcelle […], en soutenant que l’état d’enclave n’est pas volontaire dès lors que, compte tenu de la configuration des lieux, les époux X pouvaient légitimement penser, lors de la vente de leur maison d’habitation cadastrée […], qu’ils avaient la possibilité d’accéder à la parcelle […]7 en utilisant le chemin du Laudin, et ils s’estiment en conséquence fondés à solliciter le bénéfice d’une servitude de passage sur la parcelle […] ;
Attendu que l’appelante objecte que les consorts X sont responsables de la situation et qu’ils se sont volontairement enclavés en vendant leur maison avec terrain sans se réserver un accès sur la voie départementale ;
Qu’elle rappelle, qu’avant la vente de la parcelle […] intervenue en octobre 2011, les parcelles AA n° 71 et 67 n’étaient pas enclavées puisqu’elles avaient un accès à la voie communale RD n°194, et que c’est donc uniquement par la volonté des consorts X que ces parcelles se trouvent aujourd’hui sans accès direct sur la voie publique, les vendeurs ne s’étant pas réservés un droit de passage sur la parcelle vendue ;
Qu’elle se prévaut des dispositions de l’article 684 du code civil qui prévoit que, lorsqu’on vend un bien et que la vente a pour conséquence l’enclavement de sa propriété, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de la cession, pour prétendre que les intimés doivent réclamer une servitude de passage à leurs acquéreurs ;
Qu’elle ajoute que la demande de servitude des consorts X sur le chemin du Laudin n’est pas fondée car elle ne permettrait pas un accès direct sur une voie publique, l’accès le plus court à cette voie pour la parcelle AA n° 71 étant un passage sur la parcelle […] ;
Qu’elle affirme que toute servitude doit donner lieu à une juste indemnisation en relevant que le désenclavement des parcelles des consorts X implique un passage par l’intérieur du lotissement pour atteindre la voie communale d’une longueur de 200 m, alors que leur sortie par le chemin de Monsieur F, leur voisin, est de 80 m et que ce dernier leur a fait une proposition pour qu’ils puissent utiliser le chemin cadastré AA n°163 pour accéder à leurs parcelles […]7 et 71, qu’ils ont refusée ;
Attendu que, selon l’article 684 du code civil, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes ;
Que l’alinéa 2 de ce texte précise que, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 est applicable ;
Attendu que les consorts X ne contestent pas que l’état d’enclave de la parcelle AA n° 71 résulte de la vente, le 17 octobre 2011, de la parcelle contigüe […] qui bénéficiait d’un accès à la route départementale n° 194 et qui constituait un fonds avec les parcelles n° 71 et 67 ;
Qu’ils ne soutiennent pas qu’un passage suffisant ne pourrait pas être établi sur la parcelle […] qu’ils ont vendue ;
Qu’au surplus, l’état d’enclave volontaire exclut la servitude légale prévue par l’article 682 du code civil ;
Qu’en application des dispositions légales susvisées, ils ne sont dès lors pas fondés à revendiquer le bénéfice d’une servitude de passage sur la parcelle […] et seront déboutés de cette demande, ajoutant au jugement déféré ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les consorts X qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à l’ASL Le Clos du Laudin la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’association syndicale libre Le Clos du Laudin recevable et bien fondée en son appel principal,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Mâcon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le chemin constituant la parcelle cadastrée section […] de la commune de Chevagny les Chevrières n’est pas un chemin d’exploitation,
Déboute Mme G X née Z, M. I X et Mme J X de leur demande de reconnaissance d’un droit d’usage sur ce chemin et de leurs demandes subséquentes,
Déboute Mme G X née Z, M. I X et Mme J X de leur demande subsidiaire de reconnaissance d’une servitude de passage sur la parcelle […] au profit de leur parcelle cadastrée section […]7, et de leur demandes subséquentes,
Condamne les consorts X à payer à l’ASL Le Clos du Laudin la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts X aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la SCP Roussot Loisier Raynaud de Chalonge, avocats.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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