Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2210831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 24 février 2023, la société Séverine Chabannes, représentée par Me Sersiron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) de Seine-et-Marne lui a enjoint de cesser, sans délai, certaines pratiques commerciales trompeuses ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-2 du code de la consommation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 521-1 du code de la consommation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par société Séverine Chabannes ne sont pas fondés.
Une lettre du 15 juillet 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er septembre 2024.
Une ordonnance du 8 avril 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Séverine Chabannes a fait l’objet, le 8 avril 2022, d’un contrôle diligenté par les services de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Seine-et-Marne, portant notamment sur les lettres de recouvrement de créances émises à l’intention des débiteurs de ses clients. Estimant que la société usait de pratiques commerciales trompeuses tenant, d’une part, à la poursuite du recouvrement amiable de créances civiles sans avoir vérifié l’exigibilité de celle-ci et, d’autre part, à la nature des courriers adressés aux débiteurs dont la présentation entretient une confusion entre le recouvrement amiable et une procédure de recouvrement forcé, le directeur départemental de la protection des populations de la Seine-et-Marne a adressé, le 18 juillet 2022, une lettre de pré-injonction à la société Séverine Chabannes, accompagnée du procès-verbal de constatations. Invitée à formuler ses observations dans un délai de quinze jours, la société a présenté ses observations le 30 août 2022. Par un arrêté du
5 septembre 2022, le directeur départemental de la protection des populations de Seine-et-Marne lui a enjoint de cesser, sans délai, ces pratiques commerciales trompeuses. Par la présente requête, la société Séverine Chabannes demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la consommation : « Les agents habilités peuvent exercer les pouvoirs qu’ils tiennent des dispositions du présent livre et mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre Ier du titre II sur toute l’étendue du territoire national. ». Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci. ». En vertu de l’article L. 511-6 de ce code : " Les agents [de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes] sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes : « () 6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre () ». Selon l’article L. 521-1 de ce même code : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction (), ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations ».
3. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée du 5 septembre 2022 que le DDPP de Seine-et-Marne a enjoint à la société Séverine Chabannes de cesser, sans délai, certaines pratiques que ses services ont qualifié de pratiques commerciales trompeuses révélées à l’occasion du contrôle diligenté le 8 avril 2022. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir en défense que, d’une part, l’absence de délai contenu dans la décision d’injonction s’explique par la mise en place d’une procédure de pré-injonction en date du 18 juillet 2022 qui a eu pour objectif de mettre la société Séverine Chabannes en capacité de formuler des observations écrites et de se mettre en conformité de ses obligations et, d’autre part, le suivi de l’injonction n’a eu lieu que le 1er décembre 2022, à l’occasion d’un nouveau contrôle, soit trois mois après que la mesure litigieuse a été prononcée, laissant de fait à la société requérante suffisamment de temps afin qu’elle puisse se mettre en conformité. Toutefois, ces circonstances ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions précitées, qui imposent à l’administration de fixer un délai raisonnable lorsqu’elle enjoint un professionnel de se conformer à ses obligations. Dès lors, en n’assortissant son injonction d’aucun délai dans sa décision du 5 septembre 2022, le DDPP de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code du commerce et le moyen tiré de cette méconnaissance doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 septembre 2022, par laquelle le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) de Seine-et-Marne a enjoint à la société Séverine Chabannes de cesser, sans délai, certaines pratiques commerciales trompeuses, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la société Séverine Chabannes une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Séverine Chabannes et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUDLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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