Article L341-34 du Code de la consommation
Article L341-33
Article L341-35

Entrée en vigueur le 19 juillet 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 - art. 1

Sous réserve des dispositions du second alinéa, dans les cas prévus aux articles L. 341-37, L. 341-38, L. 341-40 et L. 341-41, le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Dans les cas prévus à l'article L. 341-37, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

Entrée en vigueur le 19 juillet 2019

Commentaires19

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Solent avocats · 2 mars 2025

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3L'inexactitude du taux de période d'un crédit n'entraîne pas la déchéance du droit aux intérêtsAccès limité
EFL Actualités · 2 mars 2021
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Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 2 juillet 2025, n° 25/00932

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 5 novembre 2020, n° 19/11572Confirmation

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 3 avril 2018, n° 16/18523
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