Infirmation 25 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 25 févr. 2011, n° 09/07168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/07168 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 février 2009, N° 08/6384 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires BELFORT HOUSE c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2011
N° 2011/109
Rôle N° 09/07168
XXX
C/
C X divorcée Y
Grosse délivrée
le :
à : la SCP Y-GUEDJ
la SCP JOURDAN – WATTECAMPS
la SCP MAYNARD – SIMONI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02 Février 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/6384.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires XXX représenté par son syndic en exercice, la SA AGENCE GENERALE Cabinet AONZO – 4 rue Grimaldi – 06000 NICE,
représentée par la SCP Y – GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Dominique FACCIO, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant XXX – XXX
représentée par la SCP JOURDAN – WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de Me SCANPUCCI (dela SCP ASSUS-JUTTNER), avocats au barreau de NICE
Madame X C
née le XXX à XXX
représentée par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Laurent EMOD, avocat au barreau de PARIS
XXX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame France-Marie BRAIZAT, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 25 Février 2011,
Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 16 octobre 2003, le Tribunal de Grande Instance de Nice a notamment condamné le syndicat des copropriétaires Belfort House à payer à Madame C X divorcée Y les sommes de 29'915,02 €, au titre des travaux exécutés en parties privatives, 2 895,69 €, au titre de la facture Mur Protec, 3 265,27 €, au titre de la facture de la réparation des dégâts à l’installation électrique du rez-de-chaussée, ainsi que 1 829,39 € par mois, à compter du 30 octobre 1989, jusqu’à la date de terminaison des travaux, y compris la remise en état des lieux, outre celle de 3 800 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ce, avec l’exécution provisoire. Il a également condamné in solidum, la société Cimeurop et la SA AXA France IARD, venant aux droits de l’UAP à garantir totalement le syndicat des copropriétaires Belfort House des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame Y X, dont il y aura lieu de déduire les sommes déjà réglées, suite aux arrêts rendus le 11 septembre 1996 par la cour d’appel.
Par arrêt du 27 septembre 2007, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement, sauf en ce qu’il a condamné la SA AXA France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires Belfort House des préjudices immatériels.
Le 31 octobre 2008, la SA AXA France IARD a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à l’encontre du syndicat des copropriétaires Belfort House, pour la somme de 380'503,69 €.
Par acte du 21 novembre 2008, le syndicat des copropriétaires Belfort House a fait citer la SA AXA France IARD devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice, aux fins d’obtenir l’annulation du commandement aux fins de saisie vente délivré le 31 octobre 2008, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 2 février 2009, le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice a débouté le syndicat des copropriétaires Belfort House de ses demandes et l’a condamné à payer à la SA AXA France IARD, la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 17 avril 2009, le syndicat des copropriétaires
Belfort House a relevé appel de cette décision.
Par écritures déposées le 26 novembre 2010, le syndicat des copropriétaires Belfort House conclut à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice et sollicite l’annulation du commandement aux fins de saisie vente délivré le 31 octobre 2008, ainsi que la condamnation de la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que l’action en restitution fondée sur l’arrêt infirmatif du 27 septembre 2007 ne peut être dirigée à son encontre, dès lors qu’il n’a pas été bénéficiaire du paiement.
Le syndicat des copropriétaires Belfort House souligne qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur l’application des articles 1376 et 1377 du Code civil que l’action en répétition ne peut être exercée que contre l’assurée, vrai bénéficiaire du paiement de sa dette par son assureur, alors que la décision condamnant ce dernier à garantir son assuré a été infirmée.
Il précise que Madame X, victime, n’a pas bénéficié d’un paiement indu, dès lors que son préjudice a été confirmé en appel et qu’aucune action de ce chef ne peut être dirigée à son encontre.
Selon lui, l’arrêt rendu le 22 mai 2009 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant annulé les mesures d’exécution prises à l’encontre de Madame X a relevé que l’action en répétition de l’indu ne pouvait être dirigée qu’à l’encontre du véritable débiteur qui a bénéficié à tort d’une condamnation, en l’espèce l’assurée d’AXA, la société Cimeurop, dont la condamnation à le garantir a été maintenue par arrêt rendu le 27 septembre 2007, ayant écarté la prise en charge des risques immatériels et notamment celle du trouble de jouissance.
Le syndicat des copropriétaires Belfort House estime qu’il n’a lui même bénéficié à tort d’aucune condamnation et que l’arrêt infirmatif n’est pas un titre exécutoire à son encontre pour exercer une action en répétition de l’indu.
Par conclusions déposées le 23 juillet 2010, Madame C X, intervenante volontaire, sollicite l’infirmation du jugement déféré, l’annulation du commandement aux fins de saisie vente délivré le 31 octobre 2008 à l’encontre du syndicat des copropriétaires Belfort House, ainsi que la condamnation de la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 15'000 €, à titre de dommages et intérêts et celle de 5'000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Demande subsidiairement que le syndicat des copropriétaires Belfort House ne puisse exiger à son égard la moindre quote-part du fait de sa propre condamnation à l’indemniser, ainsi que pour toute quote-part de frais de justice en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle considère que sa qualité et son intérêt à agir résultent du fait qu’elle est propriétaire de 33 % des lots de la copropriété Belfort House.
Madame C X rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, l’assureur ne peut agir, en pareille situation que contre son assuré, c’est-à-dire le vrai bénéficiaire du paiement et non contre la victime accipiens.
Elle rappelle que si l’arrêt rendu le 27 septembre 2007 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a remis en cause la garantie de la SA AXA France IARD, sur l’indemnisation des dommages immatériels, celui-ci a maintenu sur le fondement de ce même préjudice, la responsabilité et la condamnation de son assurée, la société Cimeurop. Elle ajoute qu’il ne porte aucune condamnation en restitution à l’encontre du syndicat de la copropriété.
Par conclusions déposées le 1er juillet 2010, la SA AXA France IARD soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Madame C X et sollicite la confirmation du jugement déféré, ainsi que le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires Belfort House. Elle réclame la condamnation de Madame C X à lui payer la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts pour intervention abusive et sa condamnation in solidum avec le syndicat des copropriétaires Belfort House à lui payer la somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que Madame C X qui n’est pas la destinataire du commandement contesté ne justifie d’aucun intérêt personnel à agir, dès lors qu’elle a été intégralement indemnisée de son préjudice à hauteur de la somme de 349'413,49 €, en exécution de l’arrêt rendu le 27 septembre 2007 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle fait observer qu’elle n’était pas partie à la procédure en première instance.
La SA AXA France IARD souligne que le syndicat des copropriétaires demeure condamné vis-à-vis de Madame X. Elle précise que si la cour d’appel a annulé les mesures d’exécution prises à l’encontre de cette dernière, l’arrêt du 27 septembre 2007, constitue un titre de restitution à l’encontre du syndicat des copropriétaires, non pas en vertu du principe de la restitution de l’indu, mais d’une mesure exécutoire attachée à un titre, sur lequel le juge de l’exécution n’a aucun pouvoir de modification.
Elle affirme ne pas avoir à se retourner contre son assuré, puisque précisément celui-ci ne l’était pas, notamment en ce qui concerne les dommages immatériels. Elle estime que l’arrêt infirmatif est un titre à l’encontre de celui qui a bénéficié à tort d’une condamnation et que celui-ci est le syndicat des copropriétaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une des parties ;
Attendu que le fait que Madame C X serait propriétaire de 33 % des lots de la copropriété le Belfort House ne peut l’autoriser à plaider à sa place et à réclamer des dommages et intérêts ;
Que le commandement litigieux a été exclusivement délivré à l’encontre du syndicat de la copropriété ; que Madame X ne conteste pas avoir reçu de paiement des sommes dues en vertu de l’arrêt rendu le 27 septembre 2007 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Que l’intervention volontaire formée par Madame C X, qui ne dispose d’aucun intérêt personnel à agir en l’espèce, doit ainsi être déclarée irrecevable ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts formée pour intervention abusive par la SA AXA France IARD n’est appuyée par la preuve d’aucun préjudice ; qu’elle sera en conséquence rejetée ;
Attendu qu’en application de l’article 50 de la loi du 9 juillet 1991, seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles appartenant à son débiteur ;
Attendu que si l’obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation d’un jugement de condamnation, le juge de l’exécution peut interpréter les décisions concernées, par application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, lui donnant compétence pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ;
Attendu que par jugement du 16 octobre 2003, le Tribunal de Grande Instance de Nice a notamment condamné le syndicat des copropriétaires Belfort House à payer à Madame C X divorcée Y les sommes de 29'915,02 €, au titre des travaux exécutés en parties privatives, 2 895,69 €, au titre de la facture Mur Protec, 3 265,27 €, au titre de la facture de la réparation des dégâts à l’installation électrique du rez-de-chaussée, ainsi que 1 829,39 € par mois, à compter du 30 octobre 1989, jusqu’à la date de terminaison des travaux, y compris la remise en état des lieux, outre celle de 3 800 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ce, avec l’exécution provisoire.
Qu’il a également condamné in solidum, la société Cimeurop et la SA AXA France IARD, venant aux droits de l’UAP, à garantir totalement le syndicat des copropriétaires Belfort House des condamnations prononcées à son encontre, au profit de Madame Y X, dont il y aura lieu de déduire les sommes déjà réglées, suite aux arrêts rendus le 11 septembre 1996 par la cour d’appel ;
Que par arrêt du 27 septembre 2007, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement, sauf en ce qu’il a condamné la SA AXA France IARD, à garantir le syndicat des copropriétaires Belfort House du montant des condamnations incluant le préjudice de jouissance correspondant à la somme mensuelle de 1 829,39 €, à compter du 30 octobre 1989, jusqu’à la remise en état des lieux ;
Attendu que la répétition d’une somme versée en exécution d’une décision de justice ensuite réformée, entre dans le champ d’application des articles 1376 et 1377 du code civil ;
Attendu que celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d’un paiement indu, le vrai bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas ;
Attendu qu’en l’espèce l’assuré de la SA AXA France IARD était la société Cimeurop pour laquelle la prise en charge des dommages immatériels, non prévue par le contrat d’assurance, a été écartée par l’arrêt susvisé, lequel n’a pas modifié la situation de Madame C X, ni celle du syndicat des copropriétaires Belfort House ;
Attendu que la cause du paiement réalisé par la SA AXA France IARD au bénéfice de Madame C X résulte du contrat d’assurance la liant à la société Cimeurop. ;
Attendu que dans ces conditions, l’arrêt rendu le 27 septembre 2007 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ne constitue pas un titre exécutoire à l’encontre du syndicat des copropriétaires Belfort House ;
Attendu que le commandement aux fins de saisie vente délivré à son encontre le 31 octobre 2008 pour la somme de 380'503,69 € doit ainsi être annulé ;
Attendu que le jugement est infirmé ;
Attendu qu’il est équitable d’allouer au syndicat des copropriétaires Belfort House la somme de 1 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu de rejeter les demandes formées de ce chef par la SA AXA France IARD ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l’appel comme régulier en la forme,
Déclare irrecevables les demandes formées par Madame C X,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Annule le commandement aux fins de saisie vente délivré le 31 octobre 2008, à la demande de la SA AXA France IARD à l’encontre du syndicat des copropriétaires Belfort House pour la somme totale de 380'503,69 €,
Condamne la SA AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires Belfort House la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens, ceux d’appel étant distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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