Article L341-6 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 312-31 et, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-89 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 20 novembre 2026

Commentaires77

1Durée de l'obligation d'information de la caution imposée au créancier
Chrono Vivaldi · 6 juin 2025

La Cour précise également que la défaillance du débiteur principal, qui doit être signalée à la caution personne physique en application de l'ancien article L. 341-1 du code de la consommation (devenu L. 333-1), ne dispense pas le créancier professionnel de son obligation d'information annuelle prévue aux anciens articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation (devenus respectivement L. 333-2 et abrogés par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés). […] Ils affirment que cette décision manque de base légale au regard de l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier, […]

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2Obligation d’information annuelle des cautions : maintien de l’obligation jusqu’à l’extinction totale de la dette garantie
eurojuris.fr · 20 mai 2025

Les cautions avaient demandé que la banque soit déclarée déchue du droit aux pénalités et intérêts de retard en raison du manquement à son obligation annuelle d'information prévue par les articles L. 313-22 du Code monétaire et financier et L. 341-6 du Code de la consommation. […]

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3Cour d’appel de Lyon, le 9 juin 2022, n°20/00761
kohenavocats.fr · 16 mai 2025

L.341-1 et L.313-9 du code de la consommation, en tout état de cause, condamne la Banque Fiducial à lui payer la somme de 5'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la même à supporter les entiers dépens et frais d'instance. […] Par conclusions du 13 juillet 2020, fondées sur les articles 1104 et 2298 au code civil, L.622-24 du code de commerce, […]

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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Cannes, Contentieux - plaidoiries, 28 juin 2018, n° 2016F00313

[…] A titre très subsidiaire, Vu les articles L 341-1 et L 341-6 du Code de la consommation, Vu l'article L313-22 du Code monétaire et financier, […] Vu l'article L 641-3 du Code de commerce, […] C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

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2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 30 octobre 2020, n° 17/03023Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, […] Il résulte d'autre part des articles L. 341-6 devenu L 333-2 et L. 343-6 du même code que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, […]

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 27 février 2018, n° 15/09852

[…] Attendu qu'il sera indiqué à titre liminaire que les dispositions du Code de la Consommation applicables sont celles en vigueur au jour des contrats, sot les articles L 331-1 et suivants relatifs au cautionnement ; […] Que les mentions devant obligatoirement figurer à peine de nullité sur les actes de cautionnement émanant de personnes physiques sont celles des articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la Consommation au rang desquelles ne se trouve pas la date ; […] ➥ Attendu qu'en application de l'article L 341-6 du Code de la Consommation , […] une indemnité à ce titre étant d'ailleurs prévue dans le paragraphe « RETARDS » (page 6) ;

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