Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 314-1 à L. 314-3 et notamment les modalités de détermination de l'assiette et de calcul du taux effectif global, ainsi que les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 312-7 et L. 313-8.
L'article L 332-1 du Code de la consommation (anciennement L 314-4) dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Le principe est simple.
Lire la suite…Si les emprunteurs trompés par leur banquier peuvent invoquer la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, devenus respectivement les articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4, et les articles R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4 et R. 314-5 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Le T.E.G erroné n'implique pas nécessairement la nullité du taux contractuel au profit du taux légal si celui annoncé est supérieur à celui pratiqué.
Lire la suite…[…] Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT HILAIRE du HARCOUET, Société Coopérative exploitée sous forme de SARL, immatriculée au RCS de Coutances sous le n° 314 636 325, ayant son siège social […] Vu Particle 2292 du Code civil, Vu les articles L 341-2 et suivants du Code de la Consommation, […] L'article 314-4 du code de la consommation stipule: « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenu, à moins que le patrimoine de cette caution, […] par Monsieur Y X, indique notamment en page 4 :
[…] Vu l'article L.110-4 du Code de commerce […] Vu l'article L.313-1 (ancien) (L.314-4) du Code de la consommation Vu l'article R.313-1 (ancien (R.314-3) du Code de la consommation et son annexe
[…] Le second alinéa de l'article L.341-4 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
L'un des éléments centraux de cette distinction se manifeste dans la notion de “créancier professionnel”, laquelle détermine le champ d'application de certaines règles spécifiques du code de la consommation, notamment celles relatives à la disproportion manifeste des engagements de caution. […] en l'espèce, dans un contexte de cession de parts sociales. […] [U] était un “créancier professionnel” en vertu de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (dans sa version antérieure à l'ordonnance de 2016), […] En effet, la cour d'appel avait considéré que l'article L.314-4 du code de la consommation était applicable compte tenu de la qualité de créancier professionnelle de M.U. […]
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