Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 313-1, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre.
Vous faites construire, vous payez votre prêt tous les mois, et là, catastrophe, votre constructeur dépose le bilan. Le chantier est à l'arrêt, plus personne ne répond, et vous, vous continuez à payer pour un projet qui n'aboutira peut-être jamais. Heureusement, la loi pense à vous dans ce cas-là. Il y a l'article L. 313-44 du Code de la consommation. C'est un peu technique, mais ça peut vraiment vous sortir d'affaire. On vous explique tout simplement, parce que dans ces moments-là, on n'a pas envie de se prendre la tête avec des termes compliqués. L'article L. 313-44 du Code de la …
Lire la suite…Nouvel affrontement entre la liberté contractuelle et les dispositions du Code de la consommation. Un peu une rengaine, mais la confrontation est prometteuse. Sur le ring : une faculté de résiliation conventionnelle et une condition suspensive légale. Mais avant de voir qui mettra K.O l'autre, un peu de contexte. Un particulier confie une mission de maîtrise d'œuvre à une société d'architecture, avant que celle-ci ne se décide à résilier ses engagements, conformément à une clause de sortie unilatérale qui avait été insérée. Ce qui ne l'empêcha cependant pas de réclamer le règlement de ses …
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