Entrée en vigueur le 1 juin 2022
Modifié par : LOI n°2022-270 du 28 février 2022 - art. 5
Modifié par : LOI n°2022-270 du 28 février 2022 - art. 2
Si l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 a été émise, le prêteur informe l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable de sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.
Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances, ou du troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance.
En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, le contrat de crédit conformément à l'article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 313-28.
Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 313-8.
Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant.
Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous : Si l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 a été émise, le prêteur informe l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable de sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée... Lire la suite
Lire la suite…Jusqu'à récemment, la possibilité de résiliation annuelle offerte par l'article L. 113-12 du Code des assurances n'était pas applicable à l'assurance-emprunteur (voir notamment en ce sens, Cass. civ. 1ère, 9 mars 2016, n° 15-18899 et 15-19652). La Cour de cassation faisait ainsi prévaloir l'ancien article L. 312-9 du Code de la consommation sur les dispositions générales du Code des assurances. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite « loi Hamon » a introduit la possibilité pour l'emprunteur de résilier le contrat d'assurance souscrit initialement et de changer d'assureur durant les douze …
Lire la suite…MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et M me O… PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. et M me O… à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea la somme de 44 100 euros, en deniers ou quittances, sous déduction des échéances éventuellement réglées avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi qu'à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem …
🖥️ Retrouvez en ligne la captation de notre Matinale sur « Les nouveaux horizons de la lutte contre l'écoblanchiment » du 1er octobre dernier à l'occasion de la Semaine européenne du développement durable 2025. ✔️ Cette Matinale a eu lieu sous la coordination de Sabine Desvaux Bernheim, Professeure à la Faculté de droit, d'économie et de gestion de l'Université d'Angers et d'Ambroise PASCAL, délégué à la transition écologique à la DGCCRF. Les débats animés par Muriel Bourgeois ont réuni : Stéphanie / Phanette Barral, sociologue à l'INRAE, Alice Chonik, adjointe au chef de bureau « Droit de …
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