Entrée en vigueur le 1 juin 2022
Modifié par : LOI n°2022-270 du 28 février 2022 - art. 2
Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation prévu au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Toute décision de refus est explicite et comporte l'intégralité des motifs de refus. Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes.
Décision n° 2024-1109 QPC du 18 octobre 2024 Groupement forestier Forêt de Teillay et autres (Règles relatives à l'implantation de clôtures dans des milieux naturels) Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel – 2024 Sommaire I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 7 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 34 Table des matières I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 7 A. Dispositions contestées …
Lire la suite…