Infirmation partielle 28 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 mars 2022, n° 20/03080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03080 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 août 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A. VIABUS, S.A.S. VOIP TELECOM |
Texte intégral
IF/MDL
MINUTE N° 22/192
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
- Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/03080 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HNKF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 août 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
S.A.S. VOIP TELECOM représentée par son représentant légal es qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR S.A. VIABUS prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Selon bordereau de souscription au 21 octobre 2013, la Sas Viabus a souscrit auprès de la société BWS, aux droits de laquelle vient la société Voip Telecom, des prestations portant sur la fourniture et la maintenance de services de téléphonie fixe, Internet et de téléphonie mobile.
Par contrat du 6 février 2014, la Sas Grenke Location a consenti à la Sas Viabus la location longue durée d’un routeur et de postes de télécommunications fournis par la société BWS, pour une durée ferme de vingt-et-un trimestres, moyennant paiement de loyer trimestriel de 636 € hors-taxes.
La Sas Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2016, en raison de la défaillance de la locataire dans le paiement des loyers à compter de juillet 2016.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2018, la Sas Grenke Location a assigné la Sas Viabus devant le tribunal d’instance de Strasbourg, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1 555,57 € TTC au titre des arriérés de loyers et intérêts déjà courus, la somme de 6 360 € au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, l’ensemble de ces sommes portant intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 décembre 2016, date de la sommation de payer, ainsi que la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également sollicité la capitalisation des intérêts.
La Sas Viabus a appelé en intervention forcée la Sas Voip Telecom, fournisseur du matériel.
Elle a conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes et, à titre subsidiaire, a demandé condamnation de la Sas Voip Telecom à lui payer la somme de 1 555,57 € TTC au titre des loyers échus et intérêts déjà courus, la somme de 6 360 € au titre de l’indemnité de résiliation ainsi que la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement. Elle a demandé condamnation de la Sas Voip Telecom à la garantir de tout éventuelle condamnation prononcée à son encontre et a, en tout état de cause, demandé condamnation in solidum des sociétés Grenke Location et Voip Telecom à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle a fait valoir que le matériel fourni a subi des dysfonctionnements et que les manquements de la Sas Voip Telecom à son obligation contractuelle ont justifié son refus de paiement. Elle a sollicité la réduction de l’indemnité de résiliation, constitutive d’une clause pénale.
La Sas Voip Telecom a conclu au rejet des demandes de la Sas Viabus et a sollicité condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 109,97 € au titre de la facturation du 7 décembre 2016, ainsi que la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la Sas Viabus a résilié le contrat conclu avec elle pour la partie téléphonie fixe à effet au 16 juin 2016 et a réglé l’indemnité de résiliation ; que cette résiliation n’est pas due à des dysfonctionnements techniques dont la Sas Viabus ne s’est jamais plainte et dont la preuve n’est pas rapportée. Elle fait valoir qu’elle est en droit d’obtenir paiement de la facture du mois de décembre 2016.
Par jugement du 21 août 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-condamné la Sas Viabus à payer à la Sas Grenke Location les sommes de :
-1 555,57 € TTC au titre des échéances impayées augmentées des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 3 juillet 2018,
-2 500 € au titre de l’indemnité de résiliation avec les intérêts légaux à compter du jour du jugement,
-40 € au titre des frais de recouvrement,
-400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté la Sas Grenke Location de sa demande de capitalisation des intérêts,
-donné acte à la Sas Viabus de la restitution du matériel loué,
-débouté la Sas Viabus de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la Sas Voip Telecom,
-condamné la Sas Viabus à payer à la Sas Voip Telecom la somme de 109,97 € au titre de la facture du 7 décembre 2016,
-condamné la Sas Viabus à payer à la Sas Voip Telecom la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sas Viabus aux dépens,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La Sas Grenke Location a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2020.
Par écritures notifiées le 22 juillet 2021, elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise s’agissant de l’indemnité de résiliation et demande à la cour de :
-condamner la Sas Viabus à lui payer la somme de 6 360 € au titre de l’indemnité de résiliation,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Sas Viabus au paiement de :
-1 555,57 € TTC au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 3 juillet 2018,
-40 € au titre des frais de recouvrement,
-400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
-débouter la Sas Viabus de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, y compris de son appel incident,
-condamner la Sas Viabus à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner également aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Elle fait valoir qu’en raison de la défaillance de la locataire, elle était fondée à procéder à la résiliation anticipée du contrat de location ; qu’en application des dispositions contractuelles, l’indemnité de résiliation s’élève à la somme de 6 360 € ; qu’elle ne peut être considérée comme excessive, dans la mesure où elle a pour objet exclusif de réparer le préjudice commercial et financier qu’elle a subi ; que la Sas Viabus ne démontre d’ailleurs pas en quoi la clause serait disproportionnée ; qu’il résulte d’une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation que n’est pas manifestement excessif le paiement d’une indemnité égale au montant des redevances à échoir ; que l’économie du contrat et le calcul du coût trimestriel ont été déterminés au regard de la durée ferme de location fixée à vingt-et-un trimestres ; que la locataire n’a réglé que quelques loyers et a conservé le matériel durant plusieurs mois à la suite de la résiliation anticipée du contrat.
Sur l’appel incident, elle fait valoir que la Sas Viabus n’a pas résilié le contrat de prestation de services la liant à la Sas Voip Telecom en raison de dysfonctionnements techniques ; qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement de la Sas Voip Telecom à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du contrat, alors qu’au surplus, elle a réglé au prestataire son indemnité de résiliation ; que la caducité du contrat de location ne peut en conséquence être prononcée.
À titre subsidiaire, au cas où la résolution du contrat conclu entre la Sas Viabus et la Sas Voip Telecom serait prononcée aux torts exclusifs de cette dernière, elle fait valoir qu’au regard de ses conditions générales de vente, les contrats sont indépendants ; qu’en tout état de cause, même en cas d’interdépendance des contrats et de caducité du contrat de location, l’indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation anticipée de la location serait due, l’article 11 de ses conditions générales, destiné à produire effet en cas de résolution, n’étant pas affecté par la fin du contrat.
Par écritures notifiées le 27 avril 2021, la Sas Viabus a conclu au rejet de l’appel et a formé appel incident pour voir :
-infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
-condamné la Sas Viabus à payer à la Sas Grenke Location les sommes de :
-1 555,57 € TTC au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 3 juillet 2018,
-2 500 € au titre de l’indemnité de résiliation avec les intérêts légaux à compter du jour du jugement,
-40 € au titre des frais de recouvrement,
-400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté la Sas Viabus de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la Sas Voip Telecom,
-condamné la Sas Viabus à payer à la Sas Voip Telecom la somme de 109,97 € au titre de la facture du 7 décembre 2016,
-condamné la Sas Viabus à payer à la Sas Voip Telecom la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sas Viabus aux dépens.
Elle demande à la cour de :
À titre principal,
-prononcer la résolution du contrat souscrit entre la Sas Viabus et la société BWS, aux droits de laquelle vient la Sas Voip Telecom, aux torts de cette dernière,
-prononcer la caducité, par voie de conséquence, du contrat interdépendant conclu entre la Sas Viabus et la Sas Grenke Location,
-débouter la Sas Voip Telecom de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner la Sas Voip Telecom à restituer à la Sas Viabus les sommes indûment versées par cette dernière à savoir :
-la somme de 109,97 € au titre de la facture du 7 décembre 2016,
-le solde de fin de contrat à hauteur de 4 897,51 € réglé le 21 septembre 2016,
À titre subsidiaire :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié l’indemnité de résiliation anticipée sollicitée par la Sas Grenke Location de clause pénale excessive,
-l’infirmer s’agissant de la fixation de celle-ci à la somme de 2 500 €,
-réduire celle-ci à la somme d’un euro,
-dire et juger que le terme contractuel du contrat liant la Sas Viabus à la Sas Voip Telecom aurait dû être fixé au 31 octobre 2016,
-condamner la Sas Voip Telecom à verser à la Sas Viabus la somme de 4 608 € indûment perçue au terme du contrat,
En tout état de cause :
-condamner in solidum les sociétés Grenke Location et Voip Telecom à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle a dû très rapidement faire face à des dysfonctionnements de l’installation téléphonique effectuée par la société BWS ; qu’elle a également rencontré des problèmes de double facturation, qui n’était pas conforme aux engagements initiaux ; que par courriel du 8 février 2016, elle a écrit à son cocontractant BWS, devenu Sas Voip Telecom, pour lui faire part de son souhait de résilier son engagement ; qu’elle a pu légitimement croire que l’indemnité de résiliation réclamée par le fournisseur à hauteur de 4 897,51 €, réglée par virement le 21 septembre 2016, valait pour l’offre globale, incluant la prestation opérateur et la location maintenance du matériel, dans la mesure où l’engagement sur cinq ans ne portait que sur la location/maintenance du matériel, à l’exclusion de la prestation opérateur pour laquelle l’engagement n’était que de deux ans ; qu’elle a ainsi contesté la demande en paiement formée par la Sas Grenke Location, relative à une convention de résiliation d’un montant de 9 997,92 €.
Elle rappelle qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’opérateur est soumis à une obligation de résultat et doit donc assurer le bon fonctionnement de ses services, même en cas d’une impossibilité technique qui relèverait d’une cause extérieure ; qu’il ne peut s’exonérer qu’en raison d’un cas de force majeure ; que l’article L 441-6-III du code de commerce met à la charge de tout prestataire de services des obligations d’information définies à l’article L 111-2 du code de la consommation.
Elle soutient que la société BWS, aux droits de laquelle vient la Sas Voip Telecom, a manqué à son obligation de conseil, en ce qu’elle s’est présentée comme apportant aux clients une garantie technique à des tarifs moindres en visant expressément le réseau technique et la maîtrise d’Orange et de France Telecom, alors que l’opérateur a finalement été SFR ; qu’elle n’a jamais été alertée sur les risques de dysfonctionnements importants pouvant survenir avec l’opérateur propriétaire du réseau ; que la Sas Voip Telecom a gravement manqué à son obligation d’assurer le bon fonctionnement de ses services, en raison des dysfonctionnements actés dès le 3 juillet 2014 ; qu’elle est fondée à obtenir que soit prononcée la résolution du contrat le 31 mai 2016, aux torts exclusifs de la Sas Voip Telecom.
Elle fait valoir que la résolution de ce contrat emporte la restitution de l’indemnité de résiliation anticipée versée à la Sas Voip Telecom, qui ne peut de même prétendre au règlement de la facture du 7 décembre 2016, qui n’était pas exigible en l’état de la résolution du contrat ; que cette résolution entraîne également la caducité du contrat de location financière la liant à la Sas Grenke Location dans la mesure où les contrats la liant à ces deux sociétés
sont interdépendants ; qu’il importe peu que le bailleur ait au préalable fait application de la clause résolutoire stipulée dans le contrat ; que la caducité devra être prononcée au 31 mai 2016, date de la résiliation du contrat la liant à la Sas Voip Telecom ; que du fait de cette caducité, la Sas Grenke Location ne peut prétendre au paiement des échéances échues impayées après le 31 mai 2016, ni au paiement d’une indemnité contractuelle de résiliation anticipée.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que par courriel du 3 octobre 2013, la société BWS a complété son offre commerciale en lui précisant que la prestation opérateur incluant la téléphonie fixe, mobile et les services Internet, était conclue pour une durée de vingt-quatre mois, sans préciser de délai de tacite reconduction ; qu’il s’agissait d’une offre commerciale, dérogatoire des conditions générales de la Sas Voip Telecom de sorte que celle-ci n’était pas fondée à lui laisser croire qu’elle se trouvait engagée jusqu’au 31 octobre 2018 et à solliciter paiement d’une indemnité de résiliation anticipée incluant les mensualités jusqu’à cette date, alors qu’elle était en droit de résilier le contrat à tout moment au 31 mai 2016 ; que lors de la souscription du contrat, la société BWS a fondé son offre commerciale sur le fait qu’elle serait son seul et unique interlocuteur, de sorte qu’elle a pu croire légitimement qu’elle était fournisseur, bailleresse du matériel et prestataire de services de téléphonie et que l’indemnité de résiliation couvrait la résiliation du contrat de location du matériel ; que l’indemnité versée à la Sas Voip Telecom était indue puisqu’elle n’était plus contractuellement engagée au regard de la durée d’engagement convenu entre les parties dans le cadre de l’offre commerciale, sans stipulation d’une tacite reconduction ni d’un préavis de résiliation.
Elle fait valoir également que l’indemnité de résiliation anticipée sollicitée par la Sas Grenke Location constitue une clause pénale dont le montant est excessif ; qu’à la date de résiliation du contrat le 13 décembre 2016, elle s’était acquittée de 12 loyers, soit 7 632 € pour un matériel acquis au prix de 11 000 € hors-taxes, restitué à la Sas Grenke Location.
Par écritures notifiées le 19 juillet 2021, la Sas Voip Telecom a conclu ainsi qu’il suit :
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
-rejeter l’appel provoqué,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions concernant la Sas Voip Telecom,
-débouter la Sas Viabus de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la Sas Viabus à payer à la Sas Voip Telecom une indemnité de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Sas Viabus en tous dépens de l’instance et de ses suites.
Elle fait valoir que le contrat de service conclu avec la Sas Viabus le 21 octobre 2013 a été souscrit pour une durée de soixante mois, le contrat de location du matériel étant conclu pour une durée de 21 trimestres ; que le 8 mars 2016, la Sas Viabus a résilié le contrat portant sur la partie téléphonie fixe, à effet au 16 juin 2016 ; que le contrat de location a été résilié le 13 décembre 2016, faute de paiement de deux échéances de loyer ; que la Sas Viabus ne peut arguer de la résiliation effectuée au mois de mars 2016 pour contester le paiement d’une indemnité de résiliation au bailleur.
Elle conteste les dysfonctionnements allégués et non démontrés, relevant que la Sas Viabus n’a pas résilié le contrat de service en raison de désordres, mais par anticipation ainsi que le permettaient les clauses du contrat et moyennant paiement de l’indemnité prévue ; que pendant la durée du contrat, elle ne lui a adressé aucune réclamation quant à la qualité des services ou le fonctionnement du matériel loué ni n’a fait appel à ses services techniques ; que les quelques mails produits en appel ne portent que sur la téléphonie mobile et le contenu des forfaits, datent de 2014 et ne sont suivis d’aucune relance par la suite, alors que le contrat a continué pendant deux années.
Elle fait valoir enfin qu’elle était en droit d’obtenir paiement de la facture de téléphone mobile au mois de novembre 2016.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2021 ;
En vertu des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte des clauses du contrat souscrit le 21 octobre 2013 par la Sas Viabus auprès de la société BWS, aux droits de laquelle vient la Sas Voip Telecom, que la Sas Viabus a déclaré choisir l’opérateur de boucle locale préconisé par le fournisseur en lieu et place de France Telecom ou de tout autre opérateur et avoir pleinement connaissance des conséquences de la résiliation de son contrat précédent avec son ancien opérateur.
De ce fait, la Sas Voip Telecom n’est pas fondée à soutenir que le fournisseur aurait manqué à son obligation de conseil en visant expressément le réseau technique et la maîtrise d’Orange et de France Telecom, alors que l’opérateur a finalement été SFR.
De même, il n’est pas démontré de manquement à une obligation de conseil en ce qu’elle n’a jamais été alertée sur les risques de dysfonctionnements importants pouvant survenir avec l’opérateur propriétaire du réseau, alors que la preuve de désordres n’est nullement rapportée.
En effet, l’intimée, qui a attesté le 5 novembre 2013 avoir eu réception des produits loués en parfait état de fonctionnement et en intégralité, se borne à verser aux débats un courriel daté du 4 juillet 2014, par lequel elle fait état d’un problème de ligne fixe sans le préciser autrement, ainsi qu’un autre courriel du même jour par lequel elle se plaint de ne pas disposer d’un service 4G, qui n’est pourtant pas spécifié au contrat, et par lequel elle indique ne pas capter régulièrement la 3G.
Force est cependant de constater qu’à l’exception de ces deux mails, la Sas Viabus n’a jamais sollicité l’intervention du service technique de la Sas Voip Telecom pour remédier à un dysfonctionnement de son matériel ; qu’à aucune autre reprise, jusqu’à la fin du contrat, elle n’a fait état de difficultés dans l’utilisation des matériels fournis et dans l’accès aux services contractuels ; que sa demande de résiliation de la convention n’est nullement fondée sur une quelconque difficulté pour le fonctionnement des téléphones et des accès fournis par la Sas Voip Telecom, mais procédait d’un choix personnel de sa part de mettre un terme au contrat de façon anticipée pour la partie téléphonie fixe, puisqu’elle s’est acquittée de l’indemnité de résiliation prévue à l’article quatre des conditions générales du fournisseur. Il sera précisé que la Sas Viabus ne peut se prévaloir de conditions tirées d’un courriel de la Sas Voip Telecom du 3 octobre 2012 portant sur la durée de son engagement, alors que ce courriel est antérieur à la conclusion du contrat qui seul lie les parties et que des stipulations contraires ne peuvent donc être prises en considération. L’intimée n’est en conséquence pas fondée à soutenir que le terme contractuel du contrat liant la Sas Viabus à la Sas Voip Telecom aurait dû être fixé au 31 octobre 2016.
Il résulte de ces éléments que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la Sas Viabus était mal fondée à exciper d’une exception d’inexécution et qu’à défaut de résiliation de la convention aux torts de la Sas Voip Telecom, la caducité du contrat de location souscrit avec la Sas Grenke Location pour une durée ferme de vingt-et-un trimestres n’est pas encourue.
Dès lors, la Sas Grenke Location est fondée à obtenir paiement de la somme de 1 555,57 € TTC au titre des échéances impayées, avec intérêts tels que retenus par le premier juge, outre la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
Concernant l’indemnité de résiliation, il sera relevé dans un premier temps que la Sas Viabus s’est engagée auprès de deux entités distinctes, la Sas Grenke Location et la Sas Voip Telecom, dont l’une a financé la location du matériel et l’autre lui a fourni des accès à un réseau téléphonique et Internet, moyennant redevance mensuelle ; que tant l’une que l’autre de ces conventions stipule le paiement d’une indemnité de résiliation en cas de non-respect de la durée ferme de la convention, de sorte que la Sas Viabus ne peut soutenir que le versement à la Sas Voip Telecom de l’indemnité de résiliation relative à la fin du contrat de service de téléphonie couvrirait également les conséquences de la résiliation du contrat de location du matériel.
Si l’indemnité de résiliation réclamée par la Sas Grenke Location à hauteur de la somme de 6 360 € s’analyse en effet en une clause pénale susceptible de modération dans les conditions fixées à l’article 1231-5 du code civil, il sera relevé que la somme mise en compte correspond au montant des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat ; qu’elle vise à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour la bailleresse, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers ; que l’économie du contrat a été calculée sur la base de la durée ferme de location ; que de plus, alors que la Sas Viabus a cessé de payer les échéances trimestrielles en juillet 2016, elle n’a pas restitué immédiatement le matériel mis à sa disposition, dont l’obsolescence rapide contrarie une seconde mise en location.
En conséquence, l’indemnité contractuellement prévue n’apparaît pas excessive, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il l’a réduite à la somme de 2 500 € et il sera fait droit à la demande de l’appelante tendant à voir condamner l’intimée à lui payer la somme de 6 360 €, portant intérêt au taux légal à compter du jour du jugement, selon les modalités fixées par le premier juge, qui ne sont pas spécifiquement critiquées en appel.
Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la capitalisation des intérêts, au regard du taux d’intérêt majoré dont bénéficie l’appelante sur les loyers impayés.
Eu égard aux motifs précités, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes formées par la Sas Viabus, tendant à voir condamner la Sas Voip Telecom à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La demande tendant à voir condamner cette société à rembourser le montant de l’indemnité de résiliation de 4 897,51 € réglée le 21 septembre 2016 sur le fondement des clauses du contrat sera de même rejetée.
Sur la demande reconventionnelle formée par la Sas Voip Telecom, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il incombe à la Sas Viabus de rapporter la preuve qu’elle s’est acquittée de la facture de téléphonie mobile du mois de novembre 2016, d’un montant de 102,97 € ; qu’à défaut pour elle d’y avoir procédé, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande en paiement.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la Sas Viabus sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche fait droit à la demande sur le même fondement formée par la Sas Grenke Location et par la Sas Voip Telecom, à hauteur de la somme de 1 200 € à chacune.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a limité la condamnation au titre de l’indemnité de résiliation à la somme de 2 500 €,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la Sas Viabus à payer à la Sas Grenke Location la somme de 6 360 € portant intérêt au taux légal à compter du jugement,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Sas Viabus de sa demande tendant au remboursement de la somme de 4 608
€,
CONDAMNE la Sas Viabus à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Viabus à payer à la Sas Voip Telecom la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Viabus de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Viabus aux dépens de l’instance d’appel.
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