Confirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 26 sept. 2019, n° 17/05921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05921 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 novembre 2017, N° 16/03058 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N° 513/19
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2019
N° RG 17/05921 – N° Portalis DBV3-V-B7B-SALP
AFFAIRE :
SASU AGENCE PLURI’ELLES
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 16/03058
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAFA B.R.L. Avocats
Me Chloé CUBIT
Expédition numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU AGENCE PLURI’ELLES
N° SIRET : 521 108 738
[…]
[…]
Représentant : Me Thomas GODEY de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substitué par Me Caroline ECKLY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur B X
né le […] à Agadir
de nationalité Marocaine
[…]
[…]
Représentant : Me Chloé CUBIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 39 – N° du dossier 162022
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 juillet 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, président,
Monsieur Eric LEGRIS, conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
M. B X était embauché par la société Pluri’Elles en qualité de factotum par contrat à durée
déterminée à temps complet du 2 février 2012 au 1er juin 2012. Un contrat de travail à durée
indéterminée était régularisé le 18 mai 2012 à effet au 4 juin 2012.
Par lettre remise en main propre en date du 23 septembre 2014, la société Pluri’Elles informait M.
B X de son changement d’affectation au poste d’hôte-factotum multi-sites lui précisant qu’il
disposait d’un délai de 7 jours calendaires soit jusqu’au 29 septembre 2014 pour prendre position sur
ce changement. Sans confirmer par écrit l’acceptation de ce changement d’affectation, M. B X
prenait ses nouvelles fonctions le 1er octobre 2014.
Par lettre en date du 15 octobre 2014, la société Pluri’Elles convoquait M. B X à un entretien
préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 24
octobre 2014, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre en date du 1er novembre 2014, la société Pluri’Elles notifiait à M. B X son
licenciement pour faute grave, aux motifs de retards répétés et réguliers, d’un manque d’efficacité
dans la réalisation des tâches qui lui étaient confiées et du manquement à son obligation de loyauté
envers la société.
Le 31 octobre 2016, M. B X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande
en contestation de la mesure de licenciement.
Vu le jugement du 29 novembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Nanterre qui a :
— fixé à la somme de 1 682,20 euros bruts le salaire moyen de référence de M. B X;
— dit le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. B X par lettre en date du
1er novembre 2014, sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la société Pluri’Elles à verser à M. B X :
— A titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire, la somme de 865,02 euros
(huit cent soixante cinq euros et deux centimes) ;
— Au titre des congés payés afférents, la somme de 86,50 euros (quatre vingt six euros et cinquante
centimes) ;
— Au titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3 364,40 euros brut (2 mois) (trois
mille trois cent soixante quatre euros et quarante centimes) ;
— Au titre des congés payés afférents, la somme de 336,44 euros brut (trois cent trente six euros et
quarante quatre centimes) ;
— A titre d’indemnité légale de licenciement la somme de 1 261,65 euros (mille deux cent soixante et
un euros et soixante cinq centimes) ;
— A titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 10 100 euros (dix
mille cents euros) ;
— ordonné la remise d’une fiche de paie et d’une attestation conforme à la décision à intervenir ;
— rappelé que la présente décision est soumise à l’exécution provisoire selon les dispositions de
l’article R 1454-28 du code du travail ;
— condamné la société Pluri’Elles à verser à M. B X la somme de 950 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. B X pour le surplus ;
— débouté la société Pluri’Elles de sa demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamné la société Pluri’Elles aux entiers dépens.
Vu la notification de ce jugement le 5 décembre 2017.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la SASU Agence Pluri’Elles le 13 décembre 2017.
Vu les conclusions de la SASU Agence Pluri’Elles notifiées le 31 mai 2019, soutenues à l’audience
par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est
demandé à la cour d’appel de :
— fixer la moyenne de la rémunération sur les 12 derniers mois à la somme de 1 681,78 euros bruts.
A titre principal :
— dire et juger justifié le licenciement pour faute grave de M. X.
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
— dire et juger le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— limiter la condamnation de la société Pluri’Elles aux sommes suivantes :
— 1 261,65 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3 364,40 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 336,44 euros brut au titre des congés
payés afférents ;
— 865,02 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre
85,50 euros brut au titre des congés payés afférents.
A titre infiniment subsidiaire :
— constater l’absence de démonstration d’un préjudice particulier.
En conséquence,
— limiter la condamnation de la société Pluri’Elles à la somme correspondant aux six derniers mois de
salaire perçus, soit 9 229,73 euros.
En tout état de cause
— condamner M. X à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de M. B X notifiées le 27 mai 2019, développées à l’audience par son
avocat, auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la
cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 15 novembre 2017 en ce
qu’il a :
— fixé à la somme de 1 682,20 euros bruts le salaire moyen de référence de M. B X;
— dit le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. B X par lettre en date du
1er novembre 2014, sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la société Pluri’Elles à verser à M. B X :
— A titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire, la somme de 865,02 euros
(huit cent soixante cinq euros et deux centimes) ;
— Au titre des congés payés afférents, la somme de 86,50 euros (quatre vingt six euros et cinquante
centimes) ;
— Au titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3 364,40 euros brut (2 mois) (trois
mille trois cent soixante quatre euros et quarante centimes) ;
— Au titre des congés payés afférents, la somme de 336,44 euros brut (trois cent trente six euros et
quarante quatre centimes) ;
— A titre d’indemnité légale de licenciement la somme de 1 261,65 euros (mille deux cent soixante et
un euros et soixante cinq centimes) ;
— condamné la société Pluri’Elles à verser à M. B X la somme de 950 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement entrepris en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse et par conséquent :
— condamner la société Pluri’Elles à verser à M. B X la somme de 15 000,00 euros à titre
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Pluri’Elles à verser à M. B X la somme de 2 500,00 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle déjà allouée en première
instance.
— ordonner la remise des documents conformes à l’arrêt. Condamner la société aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juin 2019.
Vu la lettre de licenciement.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
1) Sur le bien fondé
M. X a été licencié pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui
constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail
d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant
la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 1er novembre 2014 formule les reproches suivants à l’encontre de M.
X :
« - Retards répétés et réguliers, malgré les demandes d’amélioration de votre responsable client,
ayant engendré des insatisfactions de nos clients qui s’en sont plaints,
- Insatisfactions marqués de deux de nos clients qui se sont plaints d’un rythme de travail très lent, d’une forte inefficacité et de bavardages inappropriés,
- Manquement devant témoin à votre obligation de loyauté en indiquant publiquement souhaiter
« saboter le travail pour donner une image négative », dire aux salariés de l’agence Pluri’Elles qu’ils
pouvaient gagner plus ailleurs, dire aux clients « que Pluri’Elles est trop chère » pour obtenir un
licenciement avec une grosse indemnité ».
— Sur les retards répétés et réguliers
Pour justifier de ce grief, l’employeur produit un relevé de pointeuse mobile dont il ressort, au regard
des plannings qui ont été communiqués par courriels des 3 et 10 octobre 2014 à M. X, que le
salarié a pris son poste avec retard les 2, 3, 8, 13 et 14 octobre 2014 dans les proportions suivantes :
— le 2 octobre : 35 minutes,
— le 3 octobre : 1h10,
— le 8 octobre : 36 minutes,
— le 13 octobre : 1h21,
— le 14 octobre : 20 minutes.
Compte tenu des modalités de fonctionnement de la pointeuse mobile, telles qu’elles ressortent de la
présentation du système communiqué par l’employeur, ces retards doivent être tenus pour avérés.
M. Y, chef du service réception expédition de la société LNE auprès de laquelle M. X a été
affecté, confirme que le salarié arrivait à 9h30, alors que le planning communiqué le 10 octobre 2014
établit qu’il devait débuter à 8 ou 9 heures.
Le grief est par conséquent établi.
— Sur l’insatisfaction des clients
L’employeur produit un courriel de la société Sogedif du 16 octobre 2014 précisant ne plus vouloir se
voir affecter M. X dont la « cadence est bien trop lente (200 livres journée contre 600 pour la
personne qui tient le poste habituellement) ». Il communique également le courriel susvisé de M.
Y de la société LNE précisant que M. X « n’est pas un foudre ».
Cependant, comme l’ont à juste titre considéré les premiers juges, ces manquements révèlent tout au
plus de l’insuffisance professionnelle du salarié, alors que l’employeur a fait choix de procéder à un
licenciement pour un motif disciplinaire.
Si la SASU Pluri’Elles se prévaut d’une insuffisance professionnelle fautive car délibérée, les
attestations de M. Z et de M. A sont insuffisantes à la démontrer.
En effet, M. Z, salarié de la SAS Pluri’Elles, rapporte des propos que M. X lui aurait tenus sur
le ton de la confidence, de manière trop imprécise et insuffisamment circonstanciée : « M. B m’a
confié également que dans l’attente de sa négociation avec Pluri’Elles, soit pour une affectation de
son choix ou un départ négocié, il profitait au cours de ses missions chez les clients de Pluri’Elles,
non seulement pour saboter le travail mais également pour donner une image négative de l’agence
aux agents de Pluri’Elles sur place », alors que le témoin précise n’avoir travaillé que pendant deux
jours aux côtés de M. X, qu’il ne rapporte aucun défaut d’exécution par M. X de sa prestation
de travail et que la négociation évoquée ne ressort d’aucune pièce. De même le témoignage de M.
A, supérieur hiérarchique de M. X, indiquant « dès le début j’ai eu des retours négatifs des
clients. Editis : cadence trop lente, LNE : retards quotidiens, mauvaise volonté », est
particulièrement vague pour démontrer le caractère délibéré de l’insuffisance professionnelle
reprochée. Au surplus, la Cour relève que l’attestation de Mme C, responsable de site de la
société Gilead sur lequel le salarié travaillait avant d’être affecté sur plusieurs sites, établit que déjà,
lors de son affectation auprès de cette société, le travail de M. X était insatisfaisant : « manque de
compréhension des missions à réaliser, il fallait toujours contrôler et le pousser à faire son travail,
lorsqu’il avait décidé de ne pas faire, il ne faisait pas, oubliait fréquemment les contrôles de site ' »,
de sorte que les insuffisances reprochées n’apparaissent pas soudaines comme allégué, ni
incohérentes avec la qualité médiocre du travail accompli par le passé. Enfin, la lettre de
licenciement, qui circonscrit les termes du litige, ne reproche que des « insatisfactions marquées de
deux de nos clients qui se sont plaints d’un rythme de travail très lent, d’une forte inefficacité et de
bavardages inappropriés », sans faire référence au caractère délibéré des manquements.
La faute disciplinaire n’apparaît donc pas caractérisée.
— Sur le manquement à l’obligation de loyauté
L’employeur se prévaut à nouveau de l’attestation de M. Z qui, pour les motifs précités est
insuffisante à démontrer le grief.
Par ailleurs, si Mme C indique que M. X « se plaignait régulièrement de son travail et de
son employeur », cette attestation est trop peu circonstanciée pour démontrer l’existence du
manquement.
Enfin, le témoignage de M. A se contente de faire état de propos rapportés auxquels il n’a pas
assisté personnellement. Il ne permet donc pas d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que seul le grief relatif aux retards répétés peut être retenu.
Cependant, au regard d’un salarié bénéficiant d’une ancienneté de deux ans et demi, ces retards
circonscrits sur moins de deux semaines et se rapportant à un nouveau site, ne peuvent en tout état de
cause pas fonder un licenciement pour faute.
Dans ces conditions, l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une violation par M. X de ses
obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien
du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. Le jugement entrepris doit par
conséquent être confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et
sérieuse.
2) Sur les conséquences financières
Les éléments de la procédure, notamment les bulletins de salaire, permettent de confirmer le
jugement en ce qu’il a fixé les indemnités de rupture et rappel de salaire au titre de la mise à pied
conservatoire comme suit :
— 865,02 euros au titre de la mise à pied,
— 86,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 364,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 336,44 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 261,65 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
A la date de son licenciement, M. X avait plus de deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise,
qui employait de façon habituelle au moins 11 salariés.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause
qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé
à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six
derniers mois.
Lors de la rupture du contrat de travail, M. X percevait un salaire mensuel moyen d’un montant
de 1 682,20 euros. Il était âgé de 36 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 2 ans et demi environ au
sein de l’entreprise. Le salarié justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi au titre de l’aide au retour
à l’emploi jusqu’au mois de mai 2017. Il établit avoir entrepris des recherches d’emploi. Dans des
conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité au titre du licenciement
sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 100 euros.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le
remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage
éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la
limite de six mois d’indemnités.
Sur les documents sociaux
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point, qui ne fait l’objet d’aucune observation de la
part de l’employeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
la SASU Pluri’Elles.
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à
hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par SASU Pluri’Elles, aux organismes concernés, des indemnités de
chômage versées à M. B X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des
dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Condamne SASU Pluri’Elles aux dépens d’appel ;
Condamne SASU Pluri’Elles à payer à M. B X la somme de 1 500 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Stéphanie HEMERY, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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