Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (1), 4 juil. 2024, n° 2403294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lagra, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
M. A soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché du vice d’incompétence ;
— cet arrêté lui a été irrégulièrement notifié ;
— il n’est justifié de la régularité de son placement en rétention ;
— il doit bénéficier d’un titre de séjour eu égard à sa situation professionnelle ;
— sa famille réside en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2024 à 10h, en présence de M. Souhait, greffier d’audience le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant algérien né en 1980. Il a fait l’objet, le 9 mai 2024, d’un contrôle d’identité à l’issue duquel le préfet de la Moselle a pris, le même jour, à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêt.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné compétence à Mme D C à l’effet de signer, lors des permanences qu’elle assure, toutes les mesures d’éloignement prises à l’encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière prévues au livre cinquième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception de certaines décisions dont ne relèvent pas l’arrêté en en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C, signataire de l’arrêté en litige, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles l’arrêté contesté a été notifié à
M. A postérieurement à son édiction sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté en cause, qui s’apprécie à la date à laquelle les décisions ont été prises par l’autorité administrative.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été placé en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure affectant un tel placement en rétention est, en tout état de cause, inopérant.
7. En quatrième lieu, en se bornant à se prévaloir d’un diplôme de peintre en bâtiment et d’une promesse d’embauche postérieure à l’arrêté contesté, M. A, qui ne soutient d’ailleurs pas avoir sollicité d’admission au séjour auprès de l’autorité préfectorale, ne démontre pas qu’il devrait bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour en application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A expose être entré sur le territoire français en février 2023. S’il n’est pas sérieusement contesté que son épouse et ses enfants de 11 et 14 ans vivent avec lui à Thionville, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de sa famille disposeraient d’un droit au séjour sur le territoire français, ni qu’ils auraient vocation à s’y maintenir. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait noué avec le territoire français des liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité, la seule attestation du beau-frère du requérant, ressortissant français mentionnant entretenir une relation fusionnelle avec l’épouse de
M. A depuis l’enfance ne suffisant pas à établir l’intensité des liens en question. Il n’est par ailleurs pas soutenu que M. A, entré en France à l’âge de 43 ans, serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français faite à M. A porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lagra et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La magistrate désignée,
A. DULMET
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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