Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Ces explications comprennent notamment :
1° Les informations contenues dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, ainsi que, pour les intermédiaires de crédit, les obligations d'information prévues en application de l'article L. 519-4-1 du code monétaire et financier ;
2° Les principales caractéristiques du ou des crédits et services accessoires proposés ;
3° Les effets spécifiques que le ou les crédits et services accessoires proposés peuvent avoir sur l'emprunteur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement de l'emprunteur, notamment en cas de réalisation des garanties. Lorsque la garantie est constituée par un cautionnement accordé par un organisme de cautionnement professionnel, le prêteur informe l'emprunteur de la nature, des bénéficiaires et des conditions dans lesquelles celle-ci peut être actionnée et des conséquences pour l'emprunteur ;
4° S'agissant des éventuels services accessoires liés au contrat de crédit, l'indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour l'emprunteur.
Le banquier est tenu d'un devoir d'explication et à ce titre, il doit fournir « gratuitement à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédits proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoin et à sa situation financière » (Art L. 313-11 et L.314-22 du Code de la consommation). […] compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui ».( Art L313-12 du Code de la consommation). Une telle analyse des risques suppose donc une évaluation de la solvabilité de l'emprunteur prévue à l'article L313-16 dudit Code. […]
Lire la suite…[…] Date de clôture de l'instruction : 11 Juin 2019 […] Y cite intégralement dans les motifs de ses écritures les dispositions des articles L.313-11 et L.313-16 du code de la consommation exigeant du banquier des explications adéquates et une mise en garde notamment par le biais d'une obligation tenant à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur. […] non pas à la date différée des mensualités, et telle qu'elle résulte de la loi 93-949 du 27 juillet 1993 (articles L.312-7 et suivants du code de la consommation), […]
[…] — Jugé que le CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE n'avait pas respecté les articles L.313-11 et suivants et L.313-16 et suivants du Code de la Consommation, et a en conséquence réduit le taux contractuel de 30 % soit 0.354 % […] — JUGER que, compte tenu du non-respect par le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE des articles L 313-11 et suivants et L313-16 et suivants du Code de la consommation, l'établissement a engagé sa responsabilité à son égard
[…] Elle a fait valoir la disproportion du cautionnement applicable à toute personne physique, y compris un dirigeant de société, garant envers le créancier professionnel, en application des dispositions de l'article L332-1 du code de la consommation. Elle a soutenu la disproportion de son engagement au jour de la souscription du cautionnement et au jour où elle était appelée, le manquement au devoir de mise en garde du dispensateur de crédit, l'obligation d'information de la caution dirigeant de société au visa de l'article L313-11 du code de la consommation et sa demande de dommages et intérêts. […] Il a statué au visa des articles L341-4 et L313-10 du code de la consommation.