Irrecevabilité 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2024, n° 24/01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/01406 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQVT
Ordonnance n° 2024/M396
Monsieur [H] [N]
Monsieur [R] [N]
tous deux représentés par Me Eve-marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
Madame [V] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001807 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
Demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 22 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 16 janvier 2024, par le tribunal judiciaire de Draguignan, ayant, dans le litige opposant Mme [V] [K] à M. [R] [N] et M. [H] [N] :
— condamné M. [R] [N] à payer à Mme [K] la somme de 20 000 euros due consécutivement à son enrichissement sans cause à son préjudice,
— condamné in solidum M. [R] [N] et M. [H] [N] à payer à Mme [K] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné in solidum M. [R] [N] et M. [H] [N] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné in solidum M. [R] [N] et M. [H] [N] aux dépens, recouvrables comme en matière d’aide juridictionnelle,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
Vu la signification de cette décision le 22 janvier 2024 ;
Vu l’acte du 6 février 2024 par lequel M. [R] [N] et M. [H] [N] ont relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 9 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles Mme [K] sollicite la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [R] [N] et M. [H] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident ;
Vu l’absence de conclusions en réplique de la part de M. [R] [N] et M. [H] [N] ;
Vu le soit-transmis adressé aux conseils des parties le 22 octobre 2024 valant nouveau rappel de paiement du timbre par les appelants et sollicitant les observations des parties quant à l’incidence de ne non paiement sur les suites de la procédure d’appel ;
Vu l’absence de note en délibéré transmise par l’une ou l’autre des parties ;
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
Il est institué, en vertu de l’article 1635 bis P du code général des impôts, un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. En est exempté la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Par application de l’article 963 du code de procédure civile, sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article précité. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’occurrence, alors que le présent appel a été interjeté le 6 février 2024, que l’intimée a reçu l’avis de l’article 902 du code de procédure civile le 8 février 2024 et qu’un incident portant sur la radiation de l’instance pour défaut d’exécution de la décision entreprise, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, a été présenté le 9 juillet 2024 et fixé à l’audience du 22 octobre 2024, et alors surtout qu’un rappel a été adressé aux appelants par le greffe de la cour le 10 octobre 2024, puis, après rappel des dispositions de l’article 419 du code de procédure civile, par soit-transmis du 22 octobre 2024, les appelants ne se sont pourtant pas acquittés du droit de timbre avant l’audience, ni même en cours de délibéré.
L’absence de timbre n’étant pas susceptible de régularisation après l’audience des débats, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel principal interjeté par M. [R] [N] et M. [H] [N], sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre incident de radiation soulevé par l’intimée, ce dernier n’étant susceptible de donner lieu qu’à une mesure d’administration judiciaire.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, en raison de l’irrecevabilité pour défaut de paiement du timbre, de condamner M. [R] [N] et M. [H] [N] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout comme cela n’aurait pu être le cas si la radiation de la procédure pour défaut d’exécution avait été ordonnée. En revanche, les appelants supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [R] [N] et M. [H] [N],
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] [K] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne in solidum M. [R] [N] et M. [H] [N] aux dépens d’appel.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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