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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 17 mars 2026, n° 23/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01823 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZEM
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
ENTRE:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Grégoire MANN de la SARL LEX MENSA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
ET:
Monsieur [N] [O] [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-002265 du 17/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Madame [I] [Y] [V]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2023-2803 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 24 Février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant convention du 25 juillet 2019, Monsieur [N] [B] et Madame [I] [V] ont ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un compte courant joint n°[XXXXXXXXXX01].
Suivant offre de prêt du 5 août 2019, acceptée le 20 août 2019, Monsieur [N] [B] et Madame [I] [V] ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un prêt immobilier n°00002026242, d’un montant initial de 156 154 €, au taux de 1.18 %, remboursable en 240 mensualités.
Ce prêt avait pour objet l’acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale, situé sur la commune de [Adresse 3], cadastré Section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Suivant contrat signé de manière électronique le 10 avril 2021, Monsieur [N] [B] et Madame [I] [V] ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un prêt à la consommation n°00002533031, d’un montant initial de 5 000 €, au taux de 1.49 % remboursable en 48 mensualités.
Plusieurs échéances des prêts susvisés sont demeurées impayées malgré les diverses relances adressées par la demanderesse.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 27 septembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a mis en demeure :
— Monsieur [B] de régulariser sous dix jours les échéances impayées des prêts, ainsi que deux soldes débiteurs en compte courant (dont le compte joint avec Madame [V]), soit la somme totale de 1 700.17 € ;
— Madame [V] de régulariser sous dix jours les échéances impayées des prêts, ainsi que deux soldes débiteurs en compte courant (dont le compte joint avec Monsieur [B]), soit la somme totale de 1 801.89 € .
De nouvelles lettres recommandées avec accusé de réception étaient adressées le 2 février 2023, aux termes desquelles Monsieur [B] et Madame [V] étaient mis en demeure de régulariser sous 15 jours les échéances impayées des prêts, ainsi que le solde débiteur en compte courant joint, pour la somme totale de 5 469.21 €, lesdites mises en demeure précisant par ailleurs qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Les consorts [B] [V] n’ont pas réglé les sommes susvisées, de sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a prononcé la déchéance du terme.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 16 février 2023 :
— Madame [V] était mise en demeure de régulariser sous 15 jours la somme totale de 149 471.70 € au titre du prêt immobilier n°00002026242, du prêt à la consommation n°00002533031, ainsi que de deux soldes débiteurs en compte courant (dont le compte joint avec Monsieur [B]) ;
— Monsieur [B] était mis en demeure de régulariser sous 15 jours la somme totale de 148 454 € au titre du prêt immobilier n°00002026242, du prêt à la consommation n°00002533031, ainsi qu’au tire du solde débiteur en compte courant joint avec Madame [V]).
Madame [V] a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE affirme que sa créance s’établit au 1er mars 2023 comme suit :
1-Au titre du prêt habitat n°00002026242 :
• Echéances impayées du 15.09.2022 au 16.02.2023……………………………3 826.78 €
• Intérêts de retard aux taux de 1.18 % + 3% arrêtés au 16.02.2023…..……1 403.59 €
• Capital restant dû au 16.02.2023………………………………………..139 114.66 €
• Intérêts au taux contractuel de 1.18 % du 15.02.2033 au 16.02.2023……………..4.89 €
• Intérêts au taux de 1.18 % à compter du 17.02.2023……..………………..MEMOIRE
• Frais de procédure………………………………………………………… MEMOIRE
• Indemnité de recouvrement 7%…………………………………………………………..10 104.49 €
TOTAL I outre MEMOIRE………………………………………………….154 454.41 €
2- Au titre du prêt à la consommation n°00002533031 :
• Echéances impayées du 15.07.2022 au 16.02.2023………………………………914.48 €
• Capital restant dû au 16.02.2023…………………………………………2 922.96 €
• Intérêts au taux de 1.49 % du 15.02.2023 au 16.02.2023………………………………..0.13 €
• Intérêts au taux de 1.49 % à compter du 17.02.2023……………………………..MEMOIRE
• Frais de procédure………………………………………………………… MEMOIRE
• Indemnité de recouvrement 8%……………………………………………………………….307.00 €
TOTAL II outre MEMOIRE….….………….……………………………….4 144.57 €
TOTAL GENERAL outre MEMOIRE…………………………………………………158 598.98 €
Suivant assignation délivrée le 24 avril 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a assigné Monsieur [N] [B] et Madame [I] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [N] [B] et Madame [I] [V], situé sur la commune de [Localité 2], [Adresse 3], et cette inscription a été autorisée par le juge de l’exécution de SAINT-ETIENNE suivant ordonnance du 26 avril 2023 et publiée au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 5 juin 2023, Volume 2023 V n°3120.
Suivant jugement du 10 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a :
— Jugé que le CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE n’avait pas respecté les articles L.313-11 et suivants et L.313-16 et suivants du Code de la Consommation, et a en conséquence réduit le taux contractuel de 30 % soit 0.354 %
— Condamné le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE à payer à Madame
[V] la somme de 62 461.60 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231 du Code Civil
— Réduit chacune des clauses pénales à la somme de 100 €
— Débouté Monsieur [B] de sa demande d’être relevé et garantie par Madame [V]
— Déclaré irrecevables les demandes de Madame [V]
— Jugé avant dire droit que le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE devait recalculer sa créance en appliquant le taux de 0.354 %
— Ordonné la réouverture des débats sur la créance de la CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
— […]
— Sursis à statuer sur les autres demandes, et en particulier sur demande concernant la créance de la banque, et en particulier sur demande concernant la créance de la banque, et sur les demandes en application de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE demande, au visa des articles 1103 du Code Civil, L316-16 du Code de la Consommation, L722-2 du Code de la Consommation, R.511-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 1231-5 du Code Civil, ainsi que L316-16 du Code de la Consommation, de :
— RAPPELER que la décision du 10 décembre 2024 a autorité de chose jugée s’agissant des contestations qu’elle a déjà tranchées, et notamment s’agissant des sanctions découlant du manquement au devoir de mise en garde,
— EN CONSEQUENCE, JUGER irrecevable, et à défaut non-fondée la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [B],
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [N] [B] et Madame [I] [V] à lui verser la somme de 142 580.47 €, outre intérêts au taux de 0.354% à compter du 8 janvier 2025, au titre du prêt immobilier n°00002026242.
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [N] [B] et Madame [I] [V] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN, Avocat, sur son affirmation de droit ;
— DIRE et JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
— DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] [B] demande de :
— JUGER que, compte tenu du non-respect par le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE des articles L 313-11 et suivants et L313-16 et suivants du Code de la consommation, l’établissement a engagé sa responsabilité à son égard
— CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE à lui payer la somme de 62 461.60 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231 du Code Civil.
— ORDONNER la compensation entre les créances réciproques du CREDIT AGRICOLE et de Monsieur [B]
— ORDONNER la compensation entre les créances réciproques du CREDIT AGRICOLE et de Madame [V]
— DEBOUTER la Société CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE de ses demandes présentées à son encontre au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, Madame [I] [V] demande de :
— CONSTATER que le CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE n’a pas recalculé sa créance au taux de 0.354 % comme il en était enjoint par le jugement avant dire droit du 10 décembre 2024.
— DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE de toutes ses demandes à son égard.
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE à lui payer (qui a obtenu l’aide juridictionnelle totale) la somme de 3000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE aux dépens.
MOTIFS,
1- Sur le recalcul de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE affirme sa créance doit être fixée comme suit au titre du prêt habitat n°00002026242:
• Echéances impayées du 15.09.2022 au 16.02.2023…………………………2 535.60 € (avec intérêts échus recalculés au taux de 0.354 % au lieu de 1.18 %)
• Intérêts de retard aux taux de 0.354 % + 3% arrêtés au 16.02.2023..…… MEMOIRE
• Capital restant dû au 16.02.2023………………………………………..139 114.66 €
• Intérêts au taux contractuel de 0.354 % du 17.02.2023 au 07.01.2025…..……930.21 €
• Intérêts au taux de 0.354 % à compter du 08.01.2025……..………………..MEMOIRE
• Frais de procédure………………………………………………………… MEMOIRE
• Indemnité de recouvrement………………………………………………………………….MEMOIRE
TOTAL outre MEMOIRE………………………………….……………….142 580.47 €
Le recalcul de sa créance par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE n’est pas contesté sérieusement par Madame [I] [V] qui ne propose pas un calcul alternatif, de sorte qu’il sera retenu.
2- Sur les nouvelles demandes formulées par Madame [I] [V] et Monsieur [N] [B] après la réouverture des débats
La réouverture des débats a été strictement cantonnée au recalcul de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE et en particulier au recalcul des intérêts, tel que prévu au dispositif du jugement du 10 décembre 2024.
Dans ces conditions, toute autre demande est irrecevable.
3- Concernant les demandes pour lesquels un sursis à statuer a été ordonné dans le jugement du 10 décembre 2024
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [I] [V] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 142 580.47 €, outre intérêts au taux de 0.354 % à compter du 8 janvier 2025, au titre du prêt immobilier n°00002026242 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [I] [V] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN ;
DIT que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES
Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Le
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