Article L313-2 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;

2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;

3° Les opérations de crédit différé, régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation ;

4° Les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;

5° Les opérations de crédit qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucun frais autres que les frais couvrant les coûts liés à la garantie du crédit ;

6° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;

7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;

8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;

9° Les contrats de crédit conclus à l'occasion d'un délai de paiement accordé, sans frais, pour le règlement d'une dette existante qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une sûreté réelle comparable ;

10° Le prêt viager hypothécaire régi par les articles L. 315-1 et suivants

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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1Cour supérieure de justice, 17 décembre 2025, n° 2023-00790
kohenavocats.com · 15 avril 2026

Arrêt N° 167/25-II-CIV Audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq NuméroCAL-2023-00790 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, Anne STIWER, greffier assumé. E n t r e: 1)PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), France, 2) la société civile immobilière de droit françaisSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.)(France),ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéroNUMERO1.), représentée par son organe autorisé à la …

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2Cour supérieure de justice, 17 décembre 2025, n° 2023-00789
kohenavocats.com · 15 avril 2026

ArrêtN°166/25-II-CIV Audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2023-00789 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, Anne STIWER, greffier assumé. E n t r e: 1)PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), France, 2) la société en nom collectif de droit françaisSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéroNUMERO1.), représentée par son organe autorisé à la représenter légalement, …

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3Cour supérieure de justice, 17 décembre 2025, n° 2023-00791
kohenavocats.com · 15 avril 2026

ArrêtN°168/25-II-CIV Audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2023-00791du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, Anne STIWER, greffier assumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), France, appelantaux termes d'un exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN de Esch/Alzette du 5 juin 2023, comparant par la société à responsabilité limitéeLG Avocats SARL, inscrite à la liste V du Tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée …

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1Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2023, 21-10.246, InéditCassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée solidairement avec M. [S] à payer à la BNC, d'une part, la somme de 9 593 878 FCFP, avec intérêts aux taux nominal de 6,04 % l'an sur la somme de 7 991 878 FCFP à compter du 15 janvier 2015 et, d'autre part, la somme de 10.000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ; 1°) ALORS QUE Mme [H] comme la banque fixaient le point de départ …

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 26 octobre 2022, n° 21/03032Infirmation partielle
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