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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 11 juin 2024, n° 23/06325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/06325 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J7JZ
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Magali NOLLET, la SELARL LAURENT LATAPIE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, délibéré prorogé au 11 Juin 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
représentée par Maître Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 21 juillet 2023 entre les mains de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE-CÔTE D’AZUR, Madame [P] [W] a fait diligenter une saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [K] [R] pour obtenir paiement de la somme totale de 19 879,84 euros sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon le 2 mars 2022.
Cette saisie a été dénoncée le 24 juillet 2023 à Monsieur [K] [R].
Selon procès-verbal dressé le 18 juillet 2023 entre les mains de la préfecture du Var, Madame [P] [W] a rendu indisponible le certificat d’immatriculation du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Monsieur [K] [R] sur le fondement de la même décision de justice.
Cette indisponibilité a été dénoncée à Monsieur [K] [R] le 24 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 16 août 2023, Monsieur [K] [R] a assigné Madame [P] [W] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 17 octobre 2023 aux fins de voir :
À TITRE PRINCIPAL
Vu les articles L. 121-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
— Constater que Monsieur [K] [R] n’est pas héritier de Madame [J] [R],
— Constater que Monsieur [K] [R] n’était pas tuteur de Madame [J] [R] durant la période où les sommes sont dues,
En conséquence,
— Dire et juger qu’il n’existe pas de créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [K] [R],
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 juillet 2023 et dénoncée le 24 juillet 2023 aux frais de Madame [W],
— Ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation pratiquée le 18 juillet 2023 et dénoncé le 24 juillet 2023, auprès de Madame [W],
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
— Accorder un délai de 24 mois à Monsieur [K] [R] pour s’acquitter de la somme demandée,
— Condamner Madame [W] à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 19 mars 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Monsieur [K] [R] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [W] a sollicité du juge qu’il :
Vu les articles L. 121-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes du 2 mars 2022,
Vu la signification,
Vu l’absence de recours,
Vu l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé,
Vu l’absence d’appel,
Par voie de conséquence,
— Débouter Monsieur [K] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer la saisie attribution pratiquée le 21 juillet 2023,
— Confirmer l’indisponibilité du certificat d’immatriculation pratiquée le 18 juillet 2023,
— Condamner Monsieur [K] [R] à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En application de l’article L. 223-1 du code des procédures civiles d’exécution, « L’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, les mesures d’exécution querellées ont été diligentées sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon le 2 mars 2022 condamnant Monsieur [R] "en sa qualité d’héritier de Madame [R]" à payer diverses sommes à Madame [W].
Il n’est pas contesté que cette décision a été signifiée le 3 juin 2022 à Monsieur [R], lequel ne justifie d’aucun recours exercé à l’encontre de celle-ci.
Pour solliciter la mainlevée de la saisie-attribution et de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule, Monsieur [R] fait valoir qu’il n’est pas l’héritier de Madame [R] et qu’il n’était plus le tuteur de cette dernière lorsqu’elle est décédée.
Cependant, c’est à juste titre que Madame [W] rappelle qu’il est interdit au juge de l’exécution de remettre en cause la décision qui sert de fondement à des poursuites, l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution disposant que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
Or, en l’espèce, les contestations soulevées dans le cadre de la présente instance par Monsieur [R] tendent à remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice qui a considéré qu’il devait s’acquitter de certaines sommes en sa qualité d’héritier de Madame [R].
Elles ne sont donc pas recevables devant le présent juge et il appartenait à Monsieur [R] de contester la décision de référé en date du 2 mars 2022 devant la juridiction compétente pour en apprécier le bien-fondé ou d’exercer un recours contre la personne qu’il considère comme héritière de Madame [R].
Dans ces conditions, Monsieur [R] ne peut qu’être débouté de ses demandes tendant à obtenir la mainlevée des mesures d’exécution litigieuses, lesquelles ont bien été diligentées sur le fondement d’un titre exécutoire constatant des créances liquides et exigibles à son encontre.
Subsidiairement, Monsieur [R] sollicite des délais de paiement de 24 mois, demande à laquelle Madame [W] s’oppose, l’estimant non justifiée.
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.»
Si une demande en délais de paiement est recevable devant le juge de l’exécution dès lors une mesure de saisie-attribution a été diligentée, il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires » de sorte que le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause cet effet attributif immédiat susvisé, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution a été fructueuse pour la totalité de la somme réclamée, à savoir 19879,84 euros, dans la mesure où la somme disponible était de 22521,43 euros, selon la réponse de la banque, tiers saisi.
Il en résulte qu’aucune demande de délais n’est recevable en l’espèce.
Ayant succombé à l’instance, Monsieur [R] sera condamné à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Madame [W] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il ne sera pas fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [R] de sa demande de main-levée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par Madame [P] [W] selon procès-verbal dressé le 21 juillet 2023 entre les mains de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE-CÔTE D’AZUR et dénoncé le 24 juillet 2023;
DEBOUTE Monsieur [K] [R] de sa demande de main-levée de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 6] selon procès-verbal dressé le 18 juillet 2023 entre les mains de la préfecture du Var à la demande de Madame [P] [W] et dénoncé le 24 juillet 2023 ;
DECLARE Monsieur [K] [R] irrecevable en sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif ;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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