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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2400979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 27 février 2023, Mme B A a demandé au tribunal administratif d’enjoindre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2005228 du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du 13 décembre 2019 du maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles l’admettant à la retraite pour invalidité à compter du 18 juin 2015 et la décision du 19 février 2020 lui attribuant un nouveau brevet de pension de retraite.
Par une décision du 31 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif a classé la demande de Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, Mme A conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution de son jugement précité.
Par une ordonnance en date du 7 février 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par une requête enregistrée le 22 février 2024 et des mémoires enregistrés les 3 juillet et 21 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Lagarde, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Médard-en-Jalles et à la CNRACL d’exécuter le jugement du 5 juillet 2022 en recalculant le montant de sa pension de retraite pour invalidité imputable au service avec une invalidité au taux au moins égal à 50 %, à compter du 31 mars 2010 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Médard-en-Jalles et la CNRACL à une astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’exécution de son jugement n° 2005228 du 5 juillet 2022, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Médard-en-Jalles et la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est reconnue définitivement et totalement inapte à toutes fonctions depuis le 31 mars 2010 et, compte tenu des erreurs commises par la CNRACL depuis sa mise à la retraite et de ses pathologies, elle est fondée à demander la réévaluation de sa pension de retraite pour invalidité imputable au service et le bénéfice d’un taux au moins égal à 50 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la commune de Saint-Médard-en-Jalles conclut au rejet de la demande de Mme A.
Elle fait valoir que compte tenu du motif d’annulation de son arrêté du 13 décembre 2019, elle a pris un nouvel arrêté portant radiation des cadres de Mme A pour mise à la retraite pour invalidité à compter du 18 juin 2015, signé par le maire, qui a été notifié à Mme A le 23 novembre 2022 et n’a pas fait l’objet de contestation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la demande de Mme A.
Elle soutient qu’avec cette nouvelle requête, Mme A soumet pour la troisième fois son litige qui l’oppose à la CNRACL sur la date d’effet de sa pension d’invalidité et de sa rente d’invalidité, en méconnaissance de l’autorité de chose jugée, alors en tout état de cause, qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par l’article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour que la date d’effet de sa pension soit avancée au 31 mars 2010.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— les observations de Me Lagarde, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement n° 2005228 du 5 juillet 2022, annulé la décision du 13 décembre 2019 du maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles radiant Mme A des cadres et la plaçant à la retraite pour invalidité aux motifs de l’incompétence de son signataire et, par voie de conséquence, la décision du 19 février 2020 de la CNRACL lui concédant un brevet de pension de retraite à compter du 18 juin 2015. Eu égard au motif fondant ces annulations et seul susceptible d’être retenu, le tribunal a seulement enjoint à la commune de Saint-Médard-en-Jalles et à la CNRACL de réexaminer la situation de Mme A.
2. D’une part, à la suite de ce jugement, la commune de Saint-Médard-en-Jalles a, par un arrêté du 8 novembre 2022, pris un nouvel arrêté signé par le maire portant radiation des cadres de Mme A pour mise à la retraite pour invalidité à compter du 18 juin 2015. Ce faisant, la commune a exécuté le jugement. Il résulte de l’instruction que cet arrêté a été notifié à l’intéressée le 23 novembre 2022 et n’a pas fait l’objet de contestation. Dès lors, la demande de Mme A tendant à ce que le tribunal prescrive à la commune de Saint-Médard-en-Jalles les mesures nécessaires à l’exécution de sa décision et assortisse cette injonction d’une astreinte doit être rejetée comme étant dépourvue d’objet et par suite irrecevable.
3. D’autre part, Mme A demande que soit prescrit à la CNRACL de réévaluer sa pension de retraite pour invalidité imputable au service et sa rente d’invalidité imputable au service, à compter du 31 mars 2010 et au taux de 50 %. Toutefois, ainsi que le fait valoir la Caisse des dépôts et consignations, l’annulation pour un vice de légalité externe de l’arrêté la plaçant à la retraite, et, par voie de conséquence de la décision d’attribution du brevet de pension du 19 février 2020, n’impliquait pas de réévaluer les droits à pension de l’intéressée qui n’ont pas été modifiés et aucune injonction en ce sens n’a été prononcée par le tribunal. Ainsi, la demande de Mme A, qui porte sur le point de départ du calcul de ses droits à pension et le taux d’invalidité, soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution du jugement n° 2005228 du 5 juillet 2022, lequel n’appelait aucune autre mesure d’exécution que celle décrite au point 2. Il suit de là que la demande d’exécution de Mme A ne peut qu’être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, la Caisse des dépôt et consignations et la commune de Saint-Médard-en-Jalles.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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