Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 mars 2025, n° 24/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
06/03/2025
ARRÊT N° 141/2025
N° RG 24/02305 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKVI
EV/IA
Décision déférée du 13 Juin 2024 – Juge des contentieux de la protection de CASTRES (11-24-5)
J.MIALHE
[C] [I] épouse [J]
C/
EDF SERVICE CLIENT
MSA MIDI PYRENEES NORD
[8]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [C] [I] épouse [J]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
MSA MIDI PYRENEES NORD
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
[8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
A.M. ROBERT, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [I] épouse [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 23 février 2023.
Le 26 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers a préconisé la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0 % afin de permettre à la débitrice de vendre des terrains.
Mme [J] a contesté les mesures.
Par jugement du 13 juin 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
— rééchelonné les dettes de Mme [J] sur 24 mois sans intérêt,
— subordonné le plan à la vente amiable des biens immobiliers dont Mme [J] est propriétaire au prix du marché,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 juillet 2024, Mme [J] a interjeté appel de cette décision notifiée le 19 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.
Mme [J] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions déposées le 8 janvier 2025, par lesquelles elle demande à la cour de :
' débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
' réformer la décision entreprise en ce qu’elle a décidé du rééchelonnement du paiement des dettes de Mme [J] sur 24 mois, dit que les sommes dues cesseront de porter intérêt durant ces délais, et subordonné le plan à la vente amiable des biens immobiliers dont Mme [J] est propriétaire au prix du marché
Statuer à nouveau et :
' dire que Mme [J] n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et d’aucun bien mobilier de valeur ;
' dire que la situation de Mme [J] est «irrémédiablement» et qu’aucune des mesures de traitement du surendettement ne peut l’améliorer ;
' ordonner l’effacement des dettes et le rétablissement personnel sans liquidation personnelle de Mme [J].
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2025, par lesquelles elle demande à la cour de :
' rejeter, en le déclarant infondé, l’appel formé par Mme [J] née [I] à l’encontre du jugement rendu le 13 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Castres.
En conséquence,
' débouter Mme [J] de sa demande aux fins de voir ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, «donner à la concluante de ce qu’elle» est favorable à un rééchelonnement de la dette sur un délai de 24 mois.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par courrier du 6 janvier 2025, la MSA a indiqué s’opposer à la demande d’effacement de la dette de la débitrice, sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La débitrice sollicite l’effacement de ses dettes, autrement dit le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, motif pris d’un faible salaire et de la charge de ses deux enfants.
Pour autant, l’article L724-1 du code de la consommation n’autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
Il importe donc d’évaluer tout d’abord si la débitrice dispose d’une capacité de remboursement.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’endettement de Mme [J] s’élève à un total de 28'118,18 €.
La commission de surendettement a retenu que ses ressources s’élevaient à 854 € et ses charges à 1647 €, dont 112 € au titre d’impôts.
Le premier juge n’a pas remis en cause ces évaluations, retenant que Mme [J] était propriétaire de biens immobiliers.
Cependant, il a décidé d’un rééchelonnement du paiement des dettes de la débitrice sous réserve de la vente amiable des biens immobiliers dont elle est propriétaire.
Or, Mme [J] justifie, qu’elle n’est plus propriétaire des biens immobiliers et selon les statuts du [9] qu’elle produit, elle en détient 38 parts sur 100, parts qui, selon son expert-comptable, seraient sans valeur.
Dès lors, il n’est pas envisageable de bâtir un plan de désendettement significatif et pérenne.
Pour autant, Mme [J] est jeune et sa situation financière peut s’améliorer, ce qui interdit de considérer sa situation comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation visé plus haut. Il apparaît en conséquence opportun de faire application de l’article L733-4 du code de la consommation et de prévoir une mesure de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
À l’issue de ce délai, elle devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a subordonné le rééchelonnement du paiement des dettes de Mme [C] [I] épouse [J] à la vente amiable de ses biens immobiliers,
Statuant à nouveau,
Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances dues par Mme [C] [I] épouse [J] pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%,
Rappelle que les créances telles qu’arrêtées par la décision déférée et le présent arrêt ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Dit qu’il appartiendra à Mme [C] [I] épouse [J] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Ordonne à Mme [C] [I] épouse [J] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
Laisse les dépens de l’appel à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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