Infirmation partielle 16 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 janv. 2017, n° 15/02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02066 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 8 juillet 2015, N° 15/00028 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE X
première chambre civile
ARRÊT N° 17/00109 DU 16 JANVIER 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02066 – 15/02068
Décision déférée à la Cour : Déclarations d’appel en date du 16 Juillet 2015 d’une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 15/0028, en date du 08 juillet 2015,
APPELANT SUR APPEL RG : 15/02066 ET INTIME SUR APPEL RG : 15/02068:
Monsieur E C, né le XXX à XXX, demeurant XXX,
Représenté par la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de X,
plaidant par Maître Catherine FAIVRE, avocat au barreau d’ EPINAL,
APPELANTE SUR APPEL RG : 15/02068 :
Madame A B divorcée Z, née le XXX à XXX – XXX
Représentée par la SELARL KNITTEL – FOURAY – GIURANNA, avocat au barreau d’EPINAL, plaidant par Maître FOURAY, avocat au barreau d’EPINAL,
INTIMÉS SUR LES DEUX APPELS :
Monsieur I Y, né le XXX à X, professeur chef de service des maladies infectieuses et tropicales , CHU X Rue du Morvan – 54511 VANDOEUVRE LES X,
Représenté par la SELARL X AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de X, plaidant par Maître VOHMANN, avocat au barreau de X,
SA D TELEVISIONS, au capital de 347 540 000 € RCS PARIS 432 766 947, dont le siège est 7 esplanade Henri de D – XXX, agissant poursuites et diligences de sa Directrice générale G H CUNI, pour ce domicilée audit siège ,
Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de X, plaidant par Maître Eric SEMMEL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Madame Patricia RICHET, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame REMOND ;
Le dossier a été communiqué au Ministère Public,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, Monsieur Claude CRETON , Conseiller,
A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2017 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal correctionnel de Strasbourg a relaxé M. E C du chef de complicité d’escroquerie et l’a condamné pour exercice illégal de la profession de pharmacien, commercialisation ou distribution de médicaments ou spécialités pharmaceutiques (en l’espèce du Tic-Tox) dépourvus d’autorisation de mise sur le marché, ouverture d’un établissement pharmaceutique sans autorisation, et Mme A B pour escroquerie au préjudice de la CPAM du Bas- Rhin pour un montant de 74 042 € en employant des manoeuvres frauduleuses ayant consisté à abaisser le seuil de positivité des tests de dépistage de la maladie de Lyme (tests Elisa), à qualifier faussement ces tests de positifs ou équivoques alors qu’ils étaient négatifs selon le seuil du fabricant des tests et engendrant de manière indue des tests de confirmation Western Blot. Appels ont été interjetés par les intéressés les 13 et 14 novembre 2014, le ministère public ayant également interjeté appel incident. Le 18 novembre 2014, M. I Y, professeur des universités en médecine et chef de service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de X, a été invité, en ces qualités, à participer à l’émission régionale de D 3 'Lorraine Matin’ afin d’intervenir sur la maladie de Lyme et sa présence en Lorraine. Au cours de l’émission diffusée en direct, il a été interrogé par Mme Q R, journaliste, qui a notamment évoqué l’affaire C-B. Une discussion s’est alors instaurée entre eux durant laquelle M. Y a donné son point de vue sur l’affaire. Par actes d’huissier respectifs des 13 février et 17 février 2015, M. C et Mme B ont fait assigner M. Y et la société D L devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Epinal afin qu’il soit mis fin au trouble né, selon eux, d’une atteinte à la présomption d’innocence, et que leur soit octroyée une indemnité provisionnelle sur le préjudice qu’ils estimaient avoir subi. Après jonction des deux procédures, le juge des référés, par ordonnance du 8 juillet 2015, a rejeté toutes les demandes formées à l’encontre de M. Y, constaté l’absence d’objet des demandes formulées à l’encontre de D L, condamné M. C et Mme B à verser, chacun, la somme de 1 000 € à M. Y et celle de 600 € à D L au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les a condamnés in solidum à supporter les entiers dépens et a rappelé que la décision était exécutoire par provision. Le juge des référés a d’abord considéré que les demandes relevaient bien de ses pouvoirs dès lors que les demandes étaient fondées sur les articles 9-1 du code civil donnant compétence autonome au juge des référés pour prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence et 809 du code de procédure civile dont l’interprétation de l’alinéa 2 pose le principe que l’urgence n’est pas une condition de recevabilité de la demande de provision. Il a également rappelé qu’en application de l’article 9-1 du code civil, l’atteinte à la présomption d’innocence n’est caractérisée qu’à la double condition que l’existence de l’enquête ou de l’instruction judiciaire soit rappelée dans le texte litigieux à moins qu’elle ne soit notoire et que les propos incriminés contiennent des conclusions définitives manifestant un préjugé et tenant pour acquise la culpabilité de la personne concernée par les faits, objets de l’enquête ou de l’instruction. Ensuite, il a estimé que les propos rapportés par M. Y concernant Mme B devaient être remis dans le contexte de l’émission scientifique et appréciés au regard de la mention faite par la journaliste de l’appel interjeté; que M. Y n’avait fait que relater avec exactitude et précision la condamnation prononcée et que ses propos s’inscrivaient dans une discussion d’explication scientifique de la décision du tribunal ainsi que d’une appréciation personnelle et nuancée sur la qualité des investigations menées par la Justice; que si M. Y avait de manière erronée énoncé que M. C avait été condamné pour escroquerie, cette simple mention, isolée et exprimée en des termes objectifs, ne pouvait traduire un préjugé de la part de son auteur et que si M. Y avait évoqué une filière organisée, de tels propos ne constituaient pas la reprise d’une infraction pénale. Enfin, le juge des référés a considéré qu’au regard des décisions qu’il prenait à l’égard des demandes de M. C et de Mme B, les prétentions de ceux-ci étaient sans objet à l’égard de D L. L’appel de cette décision interjeté par Mme B le 16 juillet 2015 a donné lieu à la procédure RG 15/02068 qui a été jointe à la procédure RG 15/02066 ouverte sur déclaration d’appel de M. C en date également du 16 juillet 2015. M. E C, par conclusions du 6 septembre 2016, demande à la cour, au visa des articles 9-1 du code civil et 809 du code de procédure civile ainsi que des pièces versées aux débats, de – rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. Y et D L, – le dire et juger recevable en son action qui n’est pas prescrite, – confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré ses demandes recevables et ' bien fondées’ ( sic), – l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de – dire que l’atteinte à sa présomption d’innocence est caractérisée, que M. Y en est responsable et qu’il y a lieu de faire cesser ce trouble manifestement illicite, – en conséquence, * d’ordonner la diffusion d’un communiqué rectificatif au même format que celui de l’émission diffusée le 18 novembre 2014 ( émission Lorraine Matin D 3 Lorraine Champagne Ardenne) sur le même créneau horaire de diffusion ( replay compris) au frais de M. Y, responsable de l’atteinte à sa présomption d’innocence, * de condamner M. Y à lui verser une provision de 12 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, * de dire que la décision ordonnée sera opposable à D L D 3 Lorraine Champagne Ardenne, * de condamner M. Y à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et du même montant à hauteur d’appel, * de condamner M. Y aux entiers dépens en ce compris les frais du constat d’huissier établi par Me Pepe, huissier de justice, en date du 22 janvier 2015 pour un montant de 1 220,36 €, * d’autoriser la SCP Millot Logier Fontaine, avocats associés, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Après avoir rappelé être diplômé en pharmacie et avoir dénoncé avec vigueur les problèmes de fiabilité des tests et l’absence de prise en charge de la maladie de Lyme faute de diagnostic fiable et alors que Mme B, biologiste, avait de son côté alerté les autorités de santé sur les failles des tests sérodiagnostiques, inefficience d’ailleurs reconnue par d’autres scientifiques et par le Haut Conseil de la Santé Publique, au point que les pouvoirs publics se sont saisis du problème, et rappelé que le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg l’ayant condamné étant frappé d’appel, n’était pas définitif, M. C fait valoir au soutien de ses demandes que M. Y, lors de l’émission télévisée dont s’agit, a néanmoins déclaré qu’il avait été condamné pour escroquerie au cours de ce procès, ce qui est rigoureusement faux et que de tels propos constituent indéniablement une atteinte à la présomption d’innocence qu’il convient de faire cesser. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. Y et D L, il indique, au vu des dates des actes de procédure intervenus en première instance, que la prescription a été interrompue à plusieurs reprises; que de surcroît, les actions engagées en réparation de l’atteinte à la présomption d’innocence, n’épousent pas le régime des actions fondées sur la diffamation et l’injure, et ne relèvent pas, en particulier, des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881; qu’en effet, à l’exception de l’article 65-1 de cette loi, les autres dispositions de ladite loi sont inapplicables; qu’en outre, l’atteinte à la présomption d’innocence est visée en tant que telle par l’article 9-1 du code civil et non par des dispositions de nature pénale et, en particulier, n’est pas insérée dans les termes et dans le cadre d’application de la loi du 29 juillet 1881; que d’ailleurs la Cour de Cassation refuse d’assimiler, quant au régime de l’action, les dispositions de l’article 9-1 du code civil avec celles de la loi de 1881; qu’enfin, en application de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice perdure jusqu’à l’extinction de l’instance. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir à l’encontre de D L, il rappelle que sa demande de voir ordonner un communiqué rectificatif aux frais de M. Y est fondée sur les dispositions de l’article 9-1 du code civil qui envisagent une telle mesure et qu’en l’espèce, il a bien intérêt à agir contre D L qui a le contrôle et la responsabilité directe et indirecte du contenu des émissions qu’elle choisit de diffuser. Sur le fond, il affirme que l’article 9-1 du code civil qui a pour but la protection de la présomption d’innocence pose un principe supérieur à la liberté d’expression à laquelle il s’oppose et qu’il tend à limiter et que l’atteinte à la présomption d’innocence, liberté fondamentale, constitue un trouble manifestement illicite entrant dans la compétence du juge des référés; qu’au cas d’espèce, M. Y l’a présenté comme ayant été définitivement condamné pour escroquerie alors que cette information est fausse, ayant été relaxé de ce chef de poursuite et que la présentation du contexte de l’affaire par M. Y laisse à penser qu’il a eu la volonté d’agir de manière organisée par dissimulation et manipulation, que cette condamnation pour escroquerie est directement liée à la fabrication du Tic Tox, ce qui traduit une volonté de le salir dans un contexte, par nature, polémique alors qu’en réalité il s’est toujours positionné en faveur des malades pour faire avancer les connaissances sur cette maladie encore mal connue jusqu’à récemment. Il justifie sa demande de diffusion d’un communiqué dans le but de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence conformément aux dispositions de l’article 9-1 du code civil et dans le but de faire cesser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile et sa demande de provision par le préjudice causé par l’atteinte caractérisée à la présomption d’innocence. Mme A B, par conclusions récapitulatives n° 4 du 10 août 2016, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, de dire et juger que l’atteinte à sa présomption d’innocence est caractérisée et de dire et juger que M. Y en est responsable, de dire et juger qu’il y a lieu de faire cesser ce trouble manifestement illicite, et, en conséquence, – d’ordonner la diffusion d’un communiqué rectificatif dont elle mentionne précisément la formulation, sur le même horaire de diffusion ( replay compris) aux frais de M. Y, – d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois quotidiens régionaux de son choix, aux frais de M. Y, – de condamner M. Y à lu verser une provision d’un montant de 12 000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi, – de dire et juger que la décision sera déclarée opposable à la société D L prise en son établissement secondaire D L-D 3 Lorraine Champagne Ardenne XXX à X, – de condamner M. Y à lui verser 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier établi par Me Gilles Pepe le 13 février 2015 pour un montant de 1 220,36 €. Après avoir rappelé le contexte de l’affaire dans les mêmes termes que M. C, elle fait valoir que le juge des référés était parfaitement compétent pour statuer dès lors qu’en vertu d’une jurisprudence constante en la matière, toute atteinte à un droit de la personnalité et notamment toute atteinte suffisamment grave à un intérêt moral, peut constituer un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile dont l’application n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée et alors que la constatation du caractère manifestement illicite du trouble suffit à caractériser l’urgence. Sur la recevabilité de son action, elle précise qu’aucune prescription ne peut lui être opposée, la prescription de trois mois ayant été interrompue par les divers actes de procédure et reprend en termes identiques les développements exposés par M. C quant à la distinction entre délai pour agir en réparation de l’atteinte à la présomption d’innocence et régime de l’action. S’agissant de l’atteinte à la présomption d’innocence, elle rappelle que seule une condamnation pénale irrévocable peut la faire disparaître et que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’elle a interjeté appel du jugement correctionnel; que néanmoins, M. Y, qui est présenté comme 'Professeur’ et a été invité en qualité 'd’expert’ l’a présentée publiquement comme ayant été condamnée définitivement pour escroquerie; que de tels propos, qui ne peuvent être déconnectés du contexte actuel de polémique autour de la maladie de Lyme, constituant des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise sa culpabilité; que la circonstance que M. Y ne soit pas un professionnel du droit et que la journaliste ait précisé que Mme B faisait appel du jugement, est sans emport; que l’application de l’article 9-1 du code civil est indépendante de la notion de bonne ou mauvaise foi. Elle ajoute que les propos de M. Y n’ayant pu être rendus publics que par l’intermédiaire de la société D L, celle-ci se trouve engagée à ce titre sans pouvoir échapper à sa responsabilité en invoquant la liberté d’expression et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Concernant la réparation du dommage, elle estime que seule la diffusion d’un communiqué dont elle précise la formulation, sera de nature à faire cesser l’atteinte à sa présomption d’innocence, une telle mesure étant envisagée par l’article 9-1 du code civil; que de même, doit être ordonné l’affichage de la présente décision dans trois quotidiens régionaux de son choix, aux frais de M. Y et qu’eu égard au contexte permettant de comprendre l’étendue des conséquences des propos tenus par l’intimé, elle est fondée à réclamer une provision de 12 000 €. La société D L demande à la cour dans ses conclusions d’intimée en réplique et récapitulatives n° 3 du 26 août 2016, – à titre principal et liminaire, * vu les articles 30,122 et 124, 4 à 6 du code de procédure civile, ¤ de dire et juger que les demandes tendant à la diffusion d’un communiqué sur la chaîne D 3 Lorraine à et à voir la décision à intervenir opposable lui font grief, ¤ de constater que les appelants n’allèguent aucun grief à son encontre propre à fonder leurs demandes de diffusion d’un communiqué sur sa chaîne et, en conséquence, de les déclarer irrecevables en leurs demandes pour défaut du droit d’agir et, subsidiairement, de les déclarer mal fondés en leurs demandes et de la mettre hors de cause, * vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, ¤ de dire et juger que les appelants n’ont pas qualité pour demander la diffusion d’un communiqué sur D 3 Lorraine aux frais de M. Y et que ce dernier n’a pas qualité pour déférer à la demande de diffusion d’un communiqué sur D 3 Lorraine, ¤ en conséquence, de déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et, subsidiairement, les déclarer mal fondés en leurs demandes et mettre hors de cause D L, * vu l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 et les articles 122 et suivants du code de procédure civile, ¤ de dire et juger que les appelants n’ont pas réitéré dans les 3 mois de leurs assignations respectives et du placement desdites assignations, d’acte de procédure manifestant à D L leur intention de poursuivre l’action, ¤ de dire et juger qu’en cause d’appel, Mme B n’a pas interrompu la courte prescription dans les 3 mois ayant suivi la signification de ses conclusions du 9 mai 2016 et que la prescription était acquise le 10 août 2016, ¤ en conséquence, de déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription et de déclarer Mme B irrecevable en ses demandes présentées en cause d’appel comme étant prescrites, – subsidiairement 'au fond', * vu l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, ¤ de constater que les appelants n’allèguent aucun dommage imminent imputable à D L, ¤ en conséquence, de dire et juger n’y avoir lieu à référé contre elle, * vu l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9-1 du code civil, l’article 809 du code de procédure civile, ¤ de dire et juger que les appelants n’allèguent ni ne rapportent la preuve que la diffusion des propos litigieux constituent une atteinte évidente à leur droit à la présomption d’innocence imputable à la société intimée, ladite diffusion n’ayant pas dépassé sa liberté d’informer et le droit d’être informés de ses téléspectateurs sur un sujet d’intérêt général de santé publique, ¤ de dire et juger que les appelants n’allèguent ni ne rapportent la preuve d’un préjudice évident causé par D L, ¤ de dire et juger que les demandes de diffusion d’un communiqué sont disproportionnées avec les circonstances de l’espèce, ¤ en conséquence, de dire et juger n’y avoir lieu à référé contre elle et débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, – en tout état de cause, vu l’article 700 du code de procédure civile, de condamner M. C et Mme B au paiement de la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’en application des dispositions des articles 4 à 6 du code civil et 122 du code de procédure civile, est irrecevable pour défaut du droit d’agir, toute demande susceptible de faire grief à une partie au procès pour laquelle son auteur n’alléguerait pas les faits propres à les fonder; qu’en l’espèce les demandes des appelants tendant à la diffusion d’un communiqué sur D 3 Lorraine et à l’opposabilité à cette dernière du présent arrêt, lui font grief dès lors que la diffusion d’un communiqué constitue une confiscation temporaire d’un espace d’expression, de communication et de diffusion lui appartenant, et constitue une limitation de sa liberté d’information dans l’une de ses émissions: qu’en outre, les appelants qui ne poursuivent que les propos tenus par M. Y, n’allèguent à son encontre aucun fait propre à fonder une telle mesure. Elle rappelle également qu’en application des dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile, est irrecevable toute demande formée par une personne qui n’a pas qualité pour la formuler contre une personne qui n’a pas qualité pour y déférer; qu’en l’espèce les appelants, qui ne sont pas des annonceurs ayant le droit d’acheter un espace publicitaire, serait-ce par l’intermédiaire d’autrui, n’avaient pas qualité pour solliciter l’opposabilité de l’ordonnance et la condamnation de M. Y à assumer les frais de diffusion d’un communiqué sur D 3 Lorraine; que M. Y, qui est défendeur en justice et non un diffuseur de la chaîne D 3 ni un annonceur ni une centrale d’achat d’espace publicitaire, n’a pas davantage qualité pour exécuter une demande de diffusion d’un communiqué sur une chaîne de télévision. S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription elle rappelle qu’en application des dispositions de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, le demandeur doit non seulement introduire son action dans les 3 mois du jour de l’acte de publicité mais aussi réitérer dans le même délai un acte de procédure manifestant à son adversaire l’intention de le poursuivre et que tel n’a pas été le cas lors de la procédure de première instance; que les actes qu’ils invoquent au titre de l’interruption de prescription ne constituent pas des actes de procédure interruptifs de prescription; qu’enfin, la loi spéciale que constitue l’article 65-1 de la loi de 1881 l’emporte sur la loi générale de l’article 2242 du code civil et que l’article 65-1 s’applique aux actions fondées sur l’article 9-1 du code civil. Elle indique en outre qu’en cause d’appel, Mme B n’a pas interrompu la courte prescription dans les 3 mois ayant suivi la signification de ses conclusions du 9 mai 2016, celles du 10 août 2016 ayant été signifiées tardivement, de telle sorte que la prescription est également acquise dans la présente instance. Subsidiairement 'au fond', elle affirme que les appelants ne rapportent pas la preuve ni de ce que la diffusion des propos litigieux tenus par M. Y constituent un dommage imminent imputable à D L, leurs assignations ne visant qu’un trouble manifestement illicite, ni une atteinte manifeste à leur présomption d’innocence imputable à D L qui n’est pas responsable des propos tenus par M. Y et qui, en les diffusant, n’a pas dépassé les limites de sa liberté d’informer les téléspectateurs sur un sujet d’intérêt général de santé publique; que l’émission en cause ne constituait pas une conclusion définitive manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité des appelants, la présentatrice qui s’était bornée à interviewer un tiers ayant émis des commentaires nuancés et fait comprendre que le jugement correctionnel n’était pas définitif; que l’erreur de M. Y imputant une condamnation pour escroquerie à M. C ne peut être reprochée à D L. Elle fait également remarquer qu’à l’appui de leurs demandes tendant à obtenir la diffusion d’un communiqué dans l’émission 'Lorraine Matin', qui serait disproportionnée avec les circonstances de l’espèce, les appelants n’allèguent ni a fortiori ne rapportent la preuve d’un préjudice causé par D L. Par conclusions récapitulatives du 24 août 2016, M. I Y demande à la cour, au visa des articles 9-1 du code civil, 809 du code de procédure civile et 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, de dire et juger prescrite l’action de M. C et de Mme B, subsidiairement de confirmer en toutes ses dispositions de l’ordonnance du 8 juillet 2015, de condamner les appelants à lui verser chacun la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Il invoque à l’appui de ses prétentions les dispositions de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 en application desquelles il apparaît que la prescription devait être interrompue avant les 13 et 17 mai 2015 par un nouvel acte de procédure lui manifestant leur intention de poursuivre l’instance alors que les conclusions récapitulatives ont été notifiées le 5 juin 2015, cette fin de non-recevoir étant susceptible d’être soulevée à tout moment de la procédure et les actes allégués par les appelants comme étant interruptifs de prescription ne constituant pas des actes juridictionnels mais de simples actes d’administration judiciaire, n’ayant aucun effet interruptif. Il ajoute que si le régime des atteintes à la présomption d’innocence ne relève pas des dispositions particulières de la loi de 1881, il n’en demeure pas moins que les règles relatives à la prescription prévues par l’article 65-1 de cette loi ont été calquées sur celles des délits de presse et que l’assemblée plénière de la Cour de Cassation a, par arrêt du 21 décembre 2006, consacré le principe de l’interruption de la prescription tous les 3 mois, principe qui est dérogatoire au droit commun de l’article 2242 du code civil. Subsidiairement au fond, il maintient que le juge des référés était incompétent pour statuer sur les demandes de M. C et de Mme B qui avaient un double fondement: le dommage imminent et le trouble manifestement illicite. Il allègue aussi que n’est pas réunie la double condition posée par l’article 9-1 du code civil et que ce texte n’interdit pas d’évoquer une affaire pénale ou un jugement rendu par un tribunal correctionnel, ni n’exige que la présentation qui en est donnée soit strictement objective, dès lors que cette présentation ne procède pas d’un préjugé de culpabilité, préjugé qui n’existe pas au cas d’espèce. S’agissant de Mme B, il rappelle que la condamnation de cette dernière à 9 mois de prison avec sursis, est une décision publique qui a été largement médiatisée compte tenu de l’intérêt suscité par cette affaire; que le simple fait pour lui d’en avoir fait état ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence dès lors que son intervention dans l’émission n’avait pas pour but de commenter la décision du tribunal mais d’expliquer la symptomatologie de la maladie de Lyme et les difficultés de son dépistage; qu’il n’y avait dans ses propos aucune affirmation de culpabilité, ne faisant que répondre aux questions qui lui étaient posées et expliquant pourquoi Mme B avait été poursuivie; que n’étant pas un professionnel du droit, il s’était contenté de se référer à la décision du tribunal sans émettre la moindre conclusion tenant pour acquise la culpabilité de Mme B; que ses propos n’étaient en rien affirmatifs et que l’appel ayant été évoqué au cours de l’émission, il n’était pas possible de se méprendre sur le fait que le jugement n’était pas définitif; que la présentation objective d’une condamnation ne constitue pas une atteinte à la présomption d’innocence ainsi que le rappelle la CEDH; qu’il n’a aucune animosité à l’encontre de Mme B, ayant même accepté de la rencontrer dans son service pour débattre de leurs points de vue respectifs sur le dépistage de la maladie de Lyme. S’agissant de M. C, il indique que l’expression qu’il a utilisée de 'filière organisée’ ne revêt aucune qualification pénale susceptible de faire l’objet d’une enquête ou instruction judiciaire, condition indispensable pour caractériser l’atteinte à la présomption d’innocence. Il fait enfin valoir que le préjudice allégué par les appelants n’est pas établi, la confusion parmi les malades, si confusion il y a, ne résultant pas des propos qu’il a tenus mais en réalité de la décision du tribunal correctionnel qui les a condamnés; que si par impossible la cour faisait droit aux demandes de M. C et de Mme B, la condamnation prononcée à son encontre devrait être symbolique et, en tout cas, ne pas consister en une publication. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2016. SUR CE : – Sur la prescription de l’action de M. C et de Mme B : S’il est exact, comme l’indiquent les appelants, que le régime procédural de la loi du 29 juillet 1881 ne s’applique pas à l’action civile en réparation de l’atteinte au respect de la présomption d’innocence telle que définie par l’article 9-1 du code civil, en revanche les règles relatives à la prescription de cette action demeurent soumises aux dispositions spéciales d’ordre public de l’article 65-1 de la loi de 1881 qui imposent, non seulement d’introduire l’instance dans les trois mois de l’acte de publicité, mais aussi de réitérer dans le même délai, un acte de procédure manifestant à l’adversaire son intention de la poursuivre Il n’est pas contesté que les assignations par lesquelles le juge des référés a été saisi, ont été délivrées respectivement les 13 et 17 février 2015 par M. C et Mme B, soit dans le délai de trois mois courant à compter du 18 novembre 2014, date de la diffusion de l’émission télévisée au cours de laquelle a été interviewé M. Y. Il s’ensuit que les demandeurs devaient interrompre la prescription, respectivement avant les 13 et 17 mai 2015 par un acte manifestant à M. Y et à la société D L, leur intention de poursuivre l’action. Or ne constituent pas un acte de procédure manifestant aux défendeurs l’intention de poursuivre l’action les avis d’inscription des assignations au rôle adressés par le greffe à leurs conseils les 16 février et 9 mars 2015, l’avis de jonction des deux procédures rendu le 18 mars 2015 par le juge des référés, les divers renvois de l’affaire à des audiences ultérieures ordonnés par ce magistrat à la demande des défendeurs ou de l’ensemble des parties, l’ ordonnance de renvoi à une autre audience n’ayant d’ailleurs pas date certaine car datée à la fois du 29 avril et du 5 juin 2015, les courriers officiels entre avocats. La constate qu’après délivrance des assignations en justice, les demandeurs ont notifié leurs seules et uniques conclusions récapitulatives aux parties adverses le 5 juin 2015 pour l’audience du 10 juin suivant. En conséquence, en l’absence d’acte interruptif de prescription dans le délai de trois mois, la cour fera droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. Y et la société D L et infirmera l’ordonnance entreprise sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres demandes et moyens. – Sur les demandes accessoires: L’ordonnance de référé sera confirmée s’agissant des condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les appelants succombant en leurs prétentions seront tenus aux entiers dépens d’appel. Ils seront également tenus de payer chacun, au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés à hauteur de cour, les sommes suivantes que l’équité commande de fixer à 2 000 € pour la société D L et 3 500 € pour M. Y. M. C et Mme B seront déboutés de leurs demandes de ces chefs. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme l’ordonnance de référé du 28 juillet 2015 sur les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; L’infirme pour le surplus ; Déclare prescrite l’action de M. C et de Mme B à l’encontre de M. I Y et de la SA D L ; Condamne M. E C à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) à la SA D L et celle de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) à M. I Y ; Condamne Mme A B à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) à la SA D L et celle de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) à M. I Y ; Rejette toutes autres demandes ; Condamnne in solidum M. E C et Mme A B aux dépens d’appel. Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de X, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.- Minute en quinze pages.
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