Article 1410 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 février 1966

Commentaires25

1Cour supérieure de justice, 27 mai 2015, n° 0527-41823
kohenavocats.com · 9 mai 2026

D'après l'article 1410 du code civil, les dettes dont les époux étaient tenus au jour du mariage leur demeurent personnelles en capitaux. […]

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2Belgique
Conseil Notaires d'Europe · 15 octobre 2025

Les dettes des époux antérieures au mariage et celles liées aux successions et donations reçues durant le mariage leur sont propres (Art. 1406 du Code civil). […] Certaines exceptions à cette règle générale s'appliquent (art. 1410 à 1412 CC). Le paiement d'une dette contractée par les deux époux peut être poursuivi tant sur le patrimoine propre de chacun d'eux que sur le patrimoine commun (Art. 1413 du Code civil).De même, le paiement d'une dette commune peut être poursuivie tant sur le patrimoine propre de chacun des époux que sur le patrimoine commun, […] à l'égard des tiers, dès son inscription au Registre central des contrats de mariage ; voir l'article 1395, paragraphe 2, du Code civil. […]

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3Saisir un bien immobilier commun pour recouvrer une dette propre à un épouxAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 28 août 2024
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Décisions81

[…] Vu les conclusions d'intimée n°2 notifiées le 21 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société M+ Matériaux demandant, au visa des articles 1130, 1343-5, 1410, 1411 et 1415 du code civil, L511-1, L511-7, L511-19, L511-21, L511-38, L511-44, L511-49 et L511-81 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de :

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 28 avril 2014, n° 14/01206

[…] Attendu que l?article 1410 du code civil prévoit que les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts ; que l?article 1411 du même code précise que les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur ; que l?article 1414 précise néanmoins que les gains et salaires d?un époux peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint si l?obligation a été contractée pour l?entretien du ménage ou l?éducation des enfants ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 5 janvier 2023, n° 22/01628Infirmation partielle

[…] Ils affirment qu'en application des articles 1410 et 1411 du code civil, le véhicule C3 Citroën acquis le 30 mai 2019, soit postérieurement au mariage, est présumé bien commun, et que le créancier doit établir qu'il est un bien propre de madame [Z]. Ils font grief au jugement déféré d'avoir inversé la charge de la preuve en retenant l'absence de production de l'acte d'achat.

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