Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 juin 2024, n° 2403360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024 et un mémoire enregistré le 31 mai 2024, M. B C, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission de discipline de la section disciplinaire de l’Université Bordeaux Montaigne qui lui a infligé, en sa qualité d’usager, la sanction disciplinaire d’exclusion de cet établissement pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’Université Bordeaux Montaigne de le réintégrer dans cet établissement et lui permettre de s’inscrire en troisième année de licence ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Bordeaux Montaigne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’imminence des dates d’examen et de la procédure de réinscription qui commence le 26 juin 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; cette décision a méconnu les principes généraux du droit de la défense ; il n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire ; il n’a pas pu bénéficier d’un conseil de son choix, notamment dans le cadre de l’échange du formulaire « questions/réponses » ; il n’a pas été porté à sa connaissance, avant la tenue de la section compétente, les sanctions encourues ; la sanction contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, l’Université Bordeaux Montaigne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 2403359 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision contestée ;
— la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 13 juin 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
— le rapport de M. Katz, juge des référés ;
— les observations de Me Verdier, représentant M. C ;
— les observations de Mme A, représentant l’Université Bordeaux Montaigne.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de la commission de discipline de la section disciplinaire de l’Université Bordeaux Montaigne qui lui a infligé, en sa qualité d’usager, la sanction disciplinaire d’exclusion de cet établissement pour une durée d’un an.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens qu’il invoque, visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête de M. C doit être rejetée, en ce comprises les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au paiement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président de l’Université Bordeaux Montaigne.
Fait à Bordeaux, le 14 juin 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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