Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 7 avr. 2025, n° 22/03481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 25 octobre 2022, N° 21/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2025
N° RG 22/03481
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ3G
AFFAIRE :
S.E.L.A.S. CASALONGA
C/
[L] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Section : E
N° RG : 21/00152
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.E.L.A.S. CASALONGA
N° SIRET : 502 803 455
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Leslie FONTAINE-LOUZOUN de la SELARL LSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0443
****************
INTIMÉE
Madame [L] [G]
née le 07 décembre 1961
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane LAUBEUF de la SELARL SELARLU LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCEDURE
La société Casalonga est une société pluriprofessionnelle d’exercice par actions simplifiée (SELAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. Selon son extrait K bis, elle a pour activité l’exercice en commun de la profession de conseils en propriété industrielle et de la profession d’avocat.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 1986, Mme [G] a été engagée par la société Casalonga, en qualité de Cadre administratif facturation, sous le statut de travailleur handicapé, à temps plein.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [G] percevait un salaire annuel brut de 60 750 euros.
La relation contractuelle n’était pas régie par une convention collective nationale.
Le 26 novembre 2020, la société a convoqué le comité social et économique aux fins de consultation sur le projet de compression des effectifs et en particulier sur la suppression de deux postes au service de la facturation, dont celui de Mme [G] et la proposition de reclassement qui était envisagée sur un poste d’assistante marques avec baisse de sa rémunération. Le 7 décembre 2020, les membres du CSE ont pris bonne note de la situation économique et des modifications sur l’emploi qu’il entraînait.
Le 9 décembre 2020, la société a adressé à Mme [G] une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, lui proposant d’occuper le poste d’Assistante Marques à temps plein au sein du pôle marques ainsi qu’une réduction du montant de sa rémunération mensuelle à 3 200 euros sur 13,5 mois.
Le 9 décembre 2020, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 25 janvier 2021 inclus, renouvelé jusqu’au 12 février.
Le 6 janvier 2021, Mme [G] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail.
Convoqué le 15 février 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 février 2021 suivant, la société a notifié à Mme [G] son licenciement pour motif économique, sauf acceptation de la convention de sécurisation professionnelle.
Le 2 mars 2021, la société CASALONGA a proposé à Madame [L] [G] une proposition de reclassement sur un poste d’Assistante Marques sur l’un des clients historiques de la société, avec un salaire mensuel brut de 3.200 euros par mois sur treize mois.
Ayant accepté la convention de sécurisation professionnelle le 2 mars 2021, Mme [G] a vu son contrat de travail rompu pour motif économique le 19 mars 2021.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 20 mai 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil d’une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de dommages et intérêts au et de diverses sommes à titre de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 25 octobre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil a :
Dit que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la convention collective applicable est celle des avocats et de leur personnel,
Fixé la moyenne des rémunérations mensuelles de Mme [G] sur les trois derniers mois à la somme de 5822 euros,
En conséquence,
Condamné la société Casalonga (société pluri-professionnelle d’exercice par actions simplifiées), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] :
. 116 440 euros au titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 26 775,68 euros au titre du rappel de la prime conventionnelle d’ancienneté,
. 2677,57 euros au titre des congés y afférents,
. 14 316 euros au titre d’une indemnité de préavis,
. 1 431,60 euros au titre des congés y afférents,
. 1 000 euros au titre de dommages intérêts pour la non-application des dispositions conventionnelles,
Ordonné à la société Casalonga de remettre à Mme [G] une fiche de paie récapitulative des sommes prononcées par le présent jugement ainsi qu’une attestation rectifiée et conforme de la CSP à destination du Pôle-Emploi avec la mention annule et remplace et la date de modification apportée sur le document, avec les montants rectifiés,
Ordonné que les intérêts légaux produiront leurs effets à compter de la réception de sa convocation à comparaître par la société Casalonga devant le Bureau de conciliation de la juridiction pour le rappel de la prime d’ancienneté avec les congés afférents ainsi que pour l’indemnité de préavis avec les congés afférents.
A compter de la notification du présent jugement pour les dommages intérêts attribués pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour ceux portant sur le non-respect des dispositions conventionnelles,
Ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Casalonga de ses demandes reconventionnelles, y incluant celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Casalonga à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Casalonga aux entiers dépens, y incluant les débours honoraires et frais divers du commissaire de justice qui sera requis en cas d’exécution forcée.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 22 novembre 2022, la société Casalonga a interjeté appel de ce jugement.
Le 28 février 2025, le médiateur a indiqué à la cour que les parties n’entendait pas entrer en voie de médiation à la suite de l’injonction délivrée par le conseiller de la mise en état.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mars 2025 avant l’ouverture de l’audience de plaidoiries.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Casalonga, appelante, demande à la cour de :
A titre principal,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris par le Conseil de prud’hommes d’Argenteuil de tous les chefs de jugement visés dans la déclaration d’appel,
Débouter Mme [G] de sa demande de rappel de salaire au titre d’une prétendue prime conventionnelle d’ancienneté,
Débouter Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la prétendue non-application des disposition conventionnelles,
Débouter Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique,
Débouter Mme [G] de ses demandes afférentes au prétendu caractère sans réelle et sérieuse de son licenciement,
A titre subsidiaire,
Fixer la moyenne des salaires de Mme [G] à la somme de 5.022,36 euros,
Dire que l’article L.1235-3 du Code du travail trouve à s’appliquer à la présente espèce,
En conséquence,
Ramener les demandes de Mme [G] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15.064,08 euros,
Ramener les demandes de Mme [G] à titre d’indemnité de préavis à la somme de 11.914,08 euros,
En tout état de cause :
Condamner Mme [G] à payer à la société Casalonga la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G], intimée, demande à la cour de :
A titre principal, si la Cour d’appel de Versailles confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la convention collective des avocats et de leur personnel applicable au cas d’espèce :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Casalonga à verser à Mme [G] un rappel de prime conventionnelle d’ancienneté, un rappel de congés payés afférents et des dommages intérêts pour non application des dispositions conventionnelles et confirmer le quantum des condamnations prononcées de ces chefs,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Casalonga à verser à Mme [G] une indemnité de préavis, un rappel de congés payés afférents, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais le réformer quant aux montants alloués et, statuant à nouveau de ces chefs,
Condamner la société Casalonga à verser à Mme [G] :
. 19.330 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.933 euros au titre des congés payés afférents,
. 128.869,20 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si la Cour d’appel de Versailles infirme le jugement en ce qu’il a déclaré la convention collective des avocats et de leur personnel applicable mais déclare la convention collective des bureaux d’études techniques applicable au cas d’espèce :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Casalonga à verser à Mme [G] des dommages intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Casalonga à verser à Mme [G] une indemnité de préavis, un rappel de congés payés afférents, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirmer le quantum des condamnations prononcées de ces chefs,
Y ajoutant,
Condamner la société Casalonga à payer à Mme [G] un rappel de prime conventionnelle de vacances de 5.000 euros,
Condamner la société Casalonga à payer à Mme [G] la somme de 4.293 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour d’appel de Versailles juge que la société Casalonga ne relève d’aucune convention collective :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Casalonga à verser à Mme [G] une indemnité de préavis, un rappel de congés payés afférents, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirmer le quantum des condamnations prononcées de ces chefs.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Casalonga à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et, statuant à nouveau de ce chef,
Condamner la société Casalonga à payer à Mme [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire, à titre subsidiaire concernant le licenciement économique,
Condamner la société Casalonga à verser à Mme [G] la somme de 130.000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements si la Cour, par voie d’infirmation, devait juger le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter la société Casalonga de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamner la société Casalonga à payer à Mme [G] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Casalonga aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la convention collective applicable
La société conteste l’application de la convention collective des avocats sollicitée par Mme [G] et retenue en première instance, en soulignant d’une part que la salariée ne s’occupait que de la partie facturation des marques et que l’activité principale de la société concerne la propriété industrielle, majoritaire au regard du nombre d’avocats comme du chiffres d’affaires, et non celle de la profession d’avocat.
La salariée sollicite la confirmation du jugement ayant fait application de la convention collective de la profession d’avocats, en soulignant que l’activité principale de la Selas Casalonga concerne le conseil juridique et le contentieux lié à la propriété industrielle, indiquant que les missions contractuelles exécutées au sein de l’entreprise ne déterminent pas l’application d’une convention collective.
Selon l’article L. 2222-1 du code du travail, le champ d’application professionnel des conventions et des accords collectifs est défini en termes d’activités économiques.
Selon l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
Les codes NAF ou APE n’ayant qu’une valeur indicative, l’application de la convention collective doit s’apprécier par rapport à l’activité réelle de l’entreprise (Soc., 30 octobre 2002, pourvoi n°00-45.529, Soc. 23 juin 2010, no 08-44.028) et non par rapport à son objet social défini dans ses statuts. Lorsqu’une société exerce plusieurs activités, il est nécessaire de déterminer son activité principale. Le juge du fond a, sur ce point, un pouvoir d’appréciation souverain (Soc., 15 mars 2017, pourvoi n°15-19.958, publié).
La charge de la preuve de l’activité réelle incombe à la partie qui demande l’application de la convention collective (Soc., 9 février 1977, pourvoi n°75-40.839). Toutefois, il incombe au juge de rechercher, lorsque l’entreprise a plusieurs activités, la convention applicable en invitant les parties à fournir à ce sujet les explications qu’ils estiment nécessaires (Soc., 3 mars 1988, pourvoi n 85-43.721).
Les juges doivent statuer en fonction des éléments de fait et de preuve dont ils disposent, sans être tenu par le critère du chiffre d’affaires, s’il ne retient pas le caractère commercial de l’activité revendiqué par l’une des parties (Soc. 15 mars 2017, no 15-19.958 , D. 2017. 709 ; D. actu. 20 avr. 2017, obs. Cortot).
En l’espèce, la SELAS CASALONGA est une société pluriprofessionnelle d’exercice par actions simplifiée (SELAS) qui est née de la fusion à effet du 1er janvier 2017 de la société de conseil en propriété industrielle CASALONGA ET ASSOCIES et du cabinet d’avocat qui était constitué sous la forme d’une société d’exercice libérale dénommée CASALONGA, par apport à titre de fusion par la SELAS Casalonga de l’intégralité des éléments actifs et passifs composant son patrimoine. La SELAS est présidée par Marie Caroline Casalonga, Avocate au barreau de Paris.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, la SELAS Casalonga a pour « activités principales » mentionnées sur l’extrait K bis l’exercice en commun de la profession de conseils en propriété industrielle et de la profession d’avocat.
Selon les statuts, la société a comme objet social le conseil, l’assistance, et la représentation des tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété intellectuelle, toutes consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé en matière de propriété intellectuelle ('), l’exercice en commun de la profession de conseils en propriété industrielle et de la profession d’avocat, telle qu’elles sont définies par la loi ; elle ne peut accomplir les actes de chacune des deux professions que par l’intermédiaire d’un de ses membres ayant qualité pour l’exercer, et plus généralement toutes opérations financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l’objet social, de nature à favoriser son extension ou son développement.
En vertu des bulletins de salaire communiqués aux débats, le code NAF de la société Casalonga est le 6910Z, ce qui correspond selon la nomenclature INSEE aux activités juridiques, au conseil et à l’assistance juridique notamment en matière de brevets.
Il est constant que l’activité économique ressortant de la nomenclature 6910Z ne relève spécifiquement d’aucune convention collective et que le contrat de travail ne mentionne pas l’application d’une convention collective particulière.
Il ressort de l’organigramme versé aux débats que l’activité de la société se divise de la manière suivante :
— le « Contentieux » qui regroupe 16 salariés dont 10 avocats, 2 juristes et 4 assistants,
— le « Conseil marques » regroupant 26 personnes dont 9 juristes CPI, 16 assistants marques et 1 avocat,
— les « Brevets » comptant au total 33 personnes dont 20 ingénieurs et 13 assistants administratives,
— les fonctions « support » comptant 8 personnes (dont les comptables, RRH, informatique').
Le chiffre d’affaires réalisé par la SELAS Casalonga est généré selon l’expert-comptable à 78 % par le conseil en propriété industrielle et à 22 % par l’activité contentieuse et plus en détail selon les proportions suivantes en 2019 :
— 5 977 091 euros au titre des brevets
— 3 820 029 euros pour les marques
— 2 148 535 euros pour le contentieux
— 373 181 euros pour les inscriptions
— 130 640 euros pour le nom de domaine
— 75 431 euros pour le modèle.
La cour considère au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats que l’activité principale de la société revêt un caractère juridique inhérent à la profession d’avocat appliqué aux marques et aux brevets, exercé sous la forme de conseils et de contentieux, majoritaire tant au regard du nombre de juristes, d’assistants et d’avocats au sein de l’entreprise, que du volume du chiffre d’affaires, dont le montant est quasiment équivalent entre celui des brevets d’une part et celui cumulé par les marques dont l’activité de conseil juridique est majoritaire et le contentieux d’autre part.
Selon l’article 1er de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, « La présente convention collective règle les obligations réciproques et les rapports entre les avocats et leur personnel salarié. Elle s’applique aussi aux employés permanents des organisations ordinales et professionnelles des avocats et à ceux des organisations issues de la présente convention collective qui ne seraient pas couverts par une autre convention collective ».
La cour en déduit, par voie de confirmation du jugement entrepris, au regard de l’activité principale retenue, qu’il convient de faire application de la convention collective des avocats et de leur personnel au contrat de travail de Mme [G], et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation que les motifs retenus rendent inopérants.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision déférée au titre du principe et du quantum alloué du chef de la prime conventionnelle d’ancienneté en application des dispositions conventionnelles et des congés payés afférents. De même, et par adoption des motifs de première instance, les dommages-intérêts alloués à la salariée pour non-application de la convention collective seront confirmés.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste de postes disponibles à l’ensemble des salariés. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Ainsi, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l’employeur a préalablement satisfait de bonne foi à son obligation générale de reclassement et sur des emplois équivalents de l’entreprise ou, s’il n’en existe pas, du groupe auquel appartient l’entreprise.
Il appartient alors à l’employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l’impossibilité de reclassement à laquelle il s’est trouvé confronté.
Pour établir qu’il a satisfait à son obligation de reclassement, l’employeur peut :
— soit établir qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement de Mme [G] au sein de l’entreprise et du groupe dont il relève,
— soit établir l’absence de tout poste disponible à l’époque du licenciement en rapport avec les compétences de la salariée.
L’employeur peut également établir, après coup, l’absence à l’époque du licenciement de poste disponible correspondant aux compétences du salarié.
En l’espèce, Mme [G] occupait l’emploi de cadre administratif facturation relevant du statut de travailleur handicapé et percevait un salaire annuel brut de 60 750 euros soit 5 062,50 euros par mois.
Le 26 novembre 2020, la société a convoqué le comité social et économique aux fins de consultation sur le projet de compression des effectifs et en particulier sur la suppression de deux postes au service de la facturation, avec externalisation de ces emplois, dont celui de Mme [G], et la proposition de reclassement qui était envisagée sur un poste d’assistante marques avec baisse de sa rémunération.
Le 7 décembre 2020, les membres du CSE ont « pris bonne note de la situation économique et des modifications sur l’emploi qu’il entraînait », sans que l’employeur ne justifie de l’avis formulé par l’instance à l’issue de cette consultation.
Le 9 décembre 2020, la société a adressé à Mme [G] une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, lui proposant d’occuper « le poste d’Assistante Marques à temps plein au sein du pôle marques » ainsi qu’une réduction du montant de sa rémunération mensuelle à 3 200 euros sur 13,5 mois, ce que refusait la salariée le 6 février 2021.
Le 15 février 2021, la SELAS Casalonga a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 24 février puis le 2 mars 2021, la société CASALONGA a présenté à Mme [G] une proposition de reclassement sur « un poste d’Assistante Marques sur l’un des clients historiques de la société », avec un salaire mensuel brut de 3.200 euros par mois sur treize mois.
La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 2 mars 2021 et son contrat a été rompu pour motif économique le 21 mars suivant.
A titre liminaire, la cour relève comme le souligne à juste titre la société qu’elle n’était pas tenue de proposer les postes du pôle facturation externalisés à [Localité 5] puisque l’employeur n’est tenu de formuler des offres de reclassement portant seulement sur les postes disponibles sur le territoire national de l’entreprise, et non à l’étranger.
Il résulte par ailleurs de l’ensemble des éléments de faits et de preuve produits aux débats que l’employeur a formulé une proposition de reclassement le 2 mars 2021 sur un emploi d’Assistante Marques portant sur une qualification inférieure à celle occupée par la salariée et sur une rémunération moindre, identique à celui que la salariée avait refusé le 6 février 2021, la seule différence tenant au périmètre moindre sur lequel il portait, cet emploi se rattachant à l’un des clients historiques de la société et non au pôle marques dans son intégralité.
Il est établi que cette offre de reclassement concernait un poste de qualification moindre que celui occupé par Mme [G], exerçant les fonctions de cadre administratif au sein de la société Casalonga depuis 1986, et que la rémunération brute annuelle proposée était inférieure de 17 550 euros par rapport à celle que la salariée percevait, soit une réduction de son salaire de près de 30 %.
Or, l’employeur, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit par aucune pièce versée aux débats les recherches objectives effectuées de postes de reclassement au sein de l’entreprise et sur le territoire national ni l’absence de poste disponible au sein de l’entreprise en rapport avec les compétences de la salariée, ayant occupé différentes fonctions de cadre administratif dans la société depuis 34 ans.
Il ne justifie pas dès lors avoir satisfait à son obligation de reclassement de bonne foi en présentant une offre de reclassement sur un poste de qualification inférieure à celui de Mme [G], faute pour lui de démontrer qu’il lui était impossible de proposer un reclassement sur un emploi de qualification équivalente.
La cour en déduit que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi son obligation de reclassement à l’égard de Mme [G], de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation de la décision déférée.
Le licenciement de Mme [G] étant sans cause réelle et sérieuse, l’employeur sera condamné, par voie de confirmation du jugement entrepris, au regard d’une part du montant du salaire valablement recalculé par le conseil de prud’hommes aux vues de l’application des dispositions conventionnelles et de la prise en compte de la prime d’ancienneté et, d’autre part, de l’absence d’appel incident formulé par la salariée, à lui verser les sommes de :
— 116 440 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1235-3, issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, Mme [G] ayant acquis une ancienneté de 34 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et 20 mois de salaire et ce, en tenant compte notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge lors de la rupture (59 ans), de son ancienneté, de ses difficultés à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son âge et aux conséquences du licenciement,
— 14 316 euros à titre d’indemnité de préavis et 1 431,60 euros de congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Aux termes de son dispositif, le salarié conclut à l’infirmation du jugement entrepris l’ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et à la condamnation de la société à lui verser la somme de 10 000 euros de ce chef.
Néanmoins, le salarié n’ayant pas interjeté appel à titre incident, la cour n’est pas saisie de ce chef de demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Il convient de condamner en outre la société aux dépens en cause d’appel.
L’équité commande de condamner la société Casalonga à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 25 octobre 2022 en la totalité de ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SELAS Casalonga à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SELAS Casalonga aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Pour la Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996
- Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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