Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié de plein droit.
[…] En cas de dépassement, tel que défini par l'article L 311-1, 13° du Code de la consommation, […] informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (C. consommation, art. L 312-92 al. 2) ; qu'à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consommation, […] Par application des dispositions des articles L312-80 à L312-82 du code de la consommation dans leur version applicable au jour de conclusion du contrat, si, […] La suspension ne peut être levée qu'à la demande de l'emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.
[…] Attendu qu'il sera d'ores et déjà indiqué que madame Y n'est pas fondée à exciper des dispositions de l'article L311-8-1 devenu L312-62 du code de la consommation, qui ne sont pas applicables au cas d'espèce, […] Attendu qu'enfin la « nullité » du contrat (en réalité la résiliation de plein droit) ne peut être prononcée au visa de l'alinéa 9 de l'article L311-16 devenu L312-82 du code de la consommation, en ce que le contrat de crédit renouvelable n'était pas resté sans utilisation durant deux ans (délai applicable à l'époque) mais uniquement durant sept mois, de janvier 2011, date à laquelle la première utilisation de crédit avait été intégralement remboursée, […]
[…] — le défaut de justificatif de consultation du FICP (L.311-9/L.312-16 du Code de la Consommation) ; […] En vertu des dispositions des articles D.312-31 et L312-80 et L312-82 du code de la consommation, le crédit renouvelable est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation. Le document annexé mentionné à l'article L. 312-80 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.