Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 26 sept. 2024, n° 21/03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/2916
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/09/2024
Dossier : N° RG 21/03220 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7Z3
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[N] [H]
C/
L'[6] ([6]),
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 30 Mai 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Dispensé de comparaître à l’audience
INTIMEES :
L'[6] ([6])
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître SAINT MICHEL, avocat au barreau de PAU et Maître BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur dûment habilité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 10 SEPTEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00544
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 février 2011, l'[6] ([6]) a engagé M. [G] [H] en qualité de directeur d’un Centre d’Action Educative Formation Professionnelle (CAEFP) à [Localité 5] en Martinique.
Le 3 mai 2011, l'[6] a déclaré à la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique un accident du travail survenu le 30 avril 2011 à M. [H]. Suivant certificat médical du 3 mai 2021, M. [H] a présenté un état anxio-dépressif.
Le 10 février 2012, la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique a notifié à M. [H] la prise en charge de l’accident du 30 avril 2011 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant mention apposée le 23 juin 2017 sur son acte de naissance et décision de l’officier de l’état civil de [Localité 2], M. [H] se prénomme désormais [N].
Après une tentative de conciliation infructueuse par l’entremise de la CPAM des Landes, M. [H] a saisi le 30 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, ensuite supprimé et dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’association [6], et d’indemnisation.
Le 23 mars 2021, la CPAM des Landes a fait appeler en la cause la CPAM de [Localité 7].
Par jugement du 10 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
— mis hors de cause la CPAM des Landes,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— rejeté la demande tendant à voir déclarer la décision de prise en charge de l’accident inopposable à l’association [6],
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [H] à verser à l’association [6] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue de M. [H] le 24 septembre 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 29 septembre 2021 au greffe de la cour et réceptionné le 30 septembre 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation du 26 juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 décembre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 mai 2024, à laquelle M. [H] a été dispensé de comparaître. Le 30 mai 2024, ont comparu l’association [6] et la CPAM des Landes et n’ont pas comparu M. [H], régulièrement dispensé, et la CPAM de [Localité 7], comparante à l’audience du 14 décembre 2023, informée du renvoi, non dispensée et qui n’a fait connaître aucun motif d’absence.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 14 décembre 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [H], appelant, demande à la cour de':
— déclarer le recours de M. [H] recevable et bien fondé,
— dire et juger qu’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, est à l’origine de l’accident du travail dont M. [H] a été victime le 30 avril 2011,
En toute circonstance,
— fixer au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM des Landes,
— dire que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— ordonner une expertise médicale avec mission d’apprécier les préjudices subis par M. [H] au titre':
. des souffrances physiques et morales endurées,
. du préjudice d’agrément subi,
. du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et plus largement sur les difficultés d’aptitude professionnelle liées aux séquelles de l’accident,
. du déficit fonctionnel temporaire subi par lui, c’est-à-dire la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pour la période comprise entre l’accident et la consolidation,
. des frais divers restés à charge de la victime,
— dire et juger que la CPAM des Landes fera l’avance de l’intégralité des indemnités allouées à M. [H] qu’il s’agisse ou non des postes de préjudice couverts par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— accorder à M. [H] une provision de 20.000 € à valoir sur le montant de l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner l’employeur, ou ceux qu’il s’est substitué dans la direction, au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 12 décembre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l’association [6], intimée, demande à la cour de':
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a rejeté la demande tendant à voir déclarer la décision de prise en charge de l’accident inopposable à l'[6],
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, constater la prescription des demandes,
— à titre subsidiaire, constater l’absence d’accident du travail,
— à titre infiniment subsidiaire, constater l’absence de faute inexcusable de l’employeur,
En tout état de cause,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— dire inopposable la notification de prise en charge de la CPAM au titre de l’accident du travail à l'[6],
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 29 novembre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de':
Sur la forme,
— voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [H] contre le jugement déféré,
Sur le fond,
— voir confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Voir mettre hors de cause la CPAM des LANDES.
SUR QUOI LA COUR
Sur la mise hors de cause de la CPAM des Landes
La CPAM des Landes invoque les dispositions de l’article R.312-1 du code de la sécurité sociale et le fait que M. [H] est affilié à la CPAM de [Localité 7] depuis le 20 juin 2020 suite à un déménagement. M. [H] ne conclut pas sur ce point.
L’article R.312-1 du code de la sécurité sociale dispose':
«'Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale relèvent de la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la règle énoncée au premier alinéa ci-dessus des dérogations motivées par la nature de l’activité des assurés, par la situation des assurés au regard des dispositions du livre III du présent code, par la résidence hors de France, ou par l’appartenance au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou par la durée du séjour de personnes dans les établissements mentionnés aux 6° et 7° de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce dernier cas, la durée minimale de séjour fixée par l’arrêté ne peut être inférieure à six mois.'»
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [H] est affilié à la CPAM de [Localité 7] dans la circonscription de laquelle il a établi son domicile, d’abord à [Localité 7] et désormais à [Localité 9]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la CPAM des Landes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’association [6] invoque les dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale et soutient que la prescription est acquise dès lors que l’accident date du 30 avril 2011, la décision de prise en charge du 10 février 2012 et que’M. [H] ne justifie pas qu’il perçoit encore des indemnités journalières au titre de l’accident.
M. [H] fait valoir qu’il a continué à percevoir des indemnités journalières jusqu’au 27 juin 2023.
Sur ce,
En application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter de la date du jour de l’accident ou de celle de la cessation du paiement des indemnités journalières.
M. [H] justifie par la production’de deux attestations de la CPAM de [Localité 7] en date du 19 janvier 2021 et du 5 décembre 2023 que des indemnités journalières lui ont été versées au titre de l’accident du 30 avril 2011 au moins jusqu’au 27 juin 2023.
Dès lors, à la date de l’introduction de l’action en justice le 30 octobre 2018, le délai de prescription n’avait pas couru. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur oppose le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’employeur. Elle est indépendante des actions qui lient la caisse et l’employeur ou encore la caisse et la victime. Dès lors, comme énoncé par le premier juge, lors d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident mais non l’opposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de cet accident. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir déclarer la décision de prise en charge de l’accident inopposable à l’association [6].
Sur l’accident du travail
M. [H] fait valoir qu’il a fait l’objet d’une agression physique et verbale par
un jeune de l’institution sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, ainsi que mentionné sur la déclaration d’accident du travail, étant précisé qu’il était d’astreinte et a été appelé par les éducateurs pour régler la situation. Il demande d’écarter des débats l’attestation de M. [C] [D] produite par l’employeur, qui était bien témoin de l’accident mais est le fils du directeur adjoint, et fait valoir subsidiairement que celui-ci ne se souvient pas de l’accident 10 ans après mais ne le conteste pas, étant observé que les agressions étaient nombreuses, ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration de mars 2011. Il conteste de même la sincérité d’attestations produites par l'[6] pour émaner d’anciens membres de l’équipe de direction par intérim.
L’association [6] conteste l’existence d’un accident du travail, faisant valoir’que :
— elle n’a eu connaissance de l’agression alléguée que dans le cadre de l’instance en reconnaissance de sa faute inexcusable,
— il n’est produit aucune pièce relativement aux suites pénales de la prétendue agression, alors que tout acte répréhensible pénalement d’un jeune donne lieu à un signalement au parquet et à une enquête,
— M. [H] a procédé lui-même à la déclaration d’accident du travail sans en informer quiconque au sein de l’association [6] et sans en rendre compte,
— la déclaration mentionne l’existence d’un témoin, M. [D] [C], lequel ne se souvient pas d’une agression au couteau sur son directeur'; pareillement, plusieurs autres salariés déclarent ne pas avoir été informés d’une telle agression';
— le certificat médical du 3 mai 2011 émane du docteur [F] dont il a été établi qu’il a délivré à M. [H] de faux certificats, et alors en outre que ce dernier se dit victime d’une agression très violente le 30 avril 2011, ce certificat date non de ce jour-là mais du 3 mai 2011';
— M. [H] a fait preuve de mauvaise foi tout au long de la relation de travail'; il a présenté des documents falsifiés justifiant son parcours professionnel au cabinet de recrutement à l’origine de son embauche, a falsifié des documents internes et a détourné des fonds de l’association'; il a été condamné pénalement.
Sur ce,
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en ressort que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, comme énoncé par le premier juge, le salarié ou la CPAM subrogée dans ses droits, doit justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et celui qui en conteste le caractère professionnel doit démontrer soit que la lésion n’a pas une date et une origine certaine soit qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie par M. [H] alors directeur du CAEFP et contient les informations ci-après':
— un accident survenu le 30 avril 2011 à 18 h, sur le lieu de travail habituel, dans l’établissement de Fonds d’Or, et des horaires de travail du salarié ce jour-là de 12 h à 22 h';
— les circonstances ci-après': «'En voulant soustraire un achat d’herbe à un jeune de l’institution, j’ai été menacé verbalement et physiquement à l’aide d’une arme blanche (ciseaux) à plusieurs reprises par ce même jeune'»';
— nature des lésions': lésions nerveuses, choc émotionnel';
— l’établissement d’un rapport par la gendarmerie de [Localité 5]';
— l’identité du jeune en cause, à savoir [E] [A].
Alors qu’il est fait mention sur cette déclaration de l’établissement d’un rapport de gendarmerie, le salarié ne produit pas ce rapport, et il soutient en outre avoir déposé une plainte pénale dont il ne justifie pas davantage ; à cet égard, il verse seulement aux débats un courrier recommandé réceptionné par le procureur de la République de Fort de France le 9 août 2023 par lequel il lui demande de l’informer des suites d’une plainte pénale déposée le 1er ou le 2 ou le 3 mai 2011 à la brigade de gendarmerie de [Localité 5] pour des faits de violences volontaires et menaces avec arme contre [A] [E], qui n’établit pas la réalité de ladite plainte'; à supposer une plainte effectivement déposée, il est fort curieux de constater que M. [H], qui se dit victime d’une agression ayant eu un retentissement particulièrement grave sur sa santé, eu égard à la très longue durée de l’arrêt de travail, ne se soit pas inquiété avant 2023 des suites de cette plainte.
Par ailleurs, la déclaration mentionne l’existence d’un témoin, à savoir M. [D] [C], mais M. [H] ne produit aucune pièce émanant de ce dernier et la seule pièce versée aux débats l’est par l’employeur, s’agissant d’une attestation du 24 novembre 2017 où M. [C] écrit': «'Je ne me souviens de rien dans l’affaire où mon nom a été cité'». Certes, les faits en cause sont antérieurs de plus de six ans, mais une agression résultant de menaces réitérées verbalement et au moyen d’une arme par destination n’est pas un événement anodin. Outre qu’il n’est pas produit d’élément justifiant d’écarter cette attestation des débats, même à satisfaire à cette demande, il n’en demeurerait pas moins qu’il n’existe pas d’élément, hors la déclaration d’accident du travail établie par le salarié, relativement à l’existence d’un témoin.
En outre, le certificat médical établi par le docteur [F] est postérieur de trois jours à l’accident dont s’agit et surtout à considérer avec réserve puisqu’il a été démontré dans le cadre d’une instruction pénale qui a abouti à la condamnation de M. [H] par jugement du tribunal correctionnel de Fort de France du 1er octobre 2014, que ce médecin a admis avoir remis au salarié et à sa demande des avis d’arrêts de travail et certificats médicaux découverts lors d’une perquisition le 29 juin 2011, signés et antidatés des 1er juillet et 6 août 2011, alors qu’un avis d’arrêt de travail ou un certificat médical doit résulter d’un examen médical du patient et être daté du jour de cet examen, et qu’à tout le moins l’article R.4127-28 du code de la santé publique prohibe la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance.
De même, si certes la délégation de pouvoir consentie par l’association [6] à M. [H], versée aux débats par l’association [6], n’interdit pas au directeur du CAEFP d’établir des documents le concernant, et donc une déclaration d’accident du travail, le principe d’exécution de bonne foi du contrat de travail édicté par l’article L.1222-1 du code du travail commandait que M. [H] s’abstienne et en réfère à la présidente de l’association, étant observé en outre que d’après le contrat de travail, il exerçait ses fonctions sous l’autorité et le contrôle de cette dernière. Enfin, la condamnation pénale ci-dessus mentionnée a été prononcée notamment pour des infractions d’abus de confiance en récidive au préjudice de l’association [6] du 7 février au 29 juin 2011 et de faux en récidive courant avril 2011, s’agissant d’une attestation d’emploi au nom de la présidente de l’association [6]. Or, la déclaration d’arrêt de travail a été établie par le salarié le 3 mai 2011, donc à une période où d’évidence, il était déloyal vis-à-vis de l’employeur.
Il résulte de cette analyse que’la déclaration d’accident du travail émane du salarié, que les informations y mentionnées par ce dernier relativement à l’existence d’un rapport de gendarmerie et d’un témoin ne sont étayées par aucun élément de fait, et qu’il en est de même de la plainte pénale alléguée'; que le certificat médical portant constatation de la lésion émane d’un médecin dont il est avéré qu’il a ensuite remis au salarié des certificats de complaisance'; ainsi, les déclarations du salarié relativement à la réalité et aux circonstances de l’accident ne sont corroborées par aucun élément extérieur objectif et ont été faites à une période à laquelle il faisait preuve d’une particulière déloyauté à l’égard de l’employeur. Dès lors, l’existence d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas démontrée. Le caractère professionnel de l’accident ne peut donc être retenu et, en conséquence, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être recherchée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
M. [H], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens exposés en appel ainsi qu’à payer à l’association [6] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef, et les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et à l’indemnité de procédure allouée en première instance à l’association [6] seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [H] à payer à l’association [6] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [H] aux dépens exposés en appel et rejette sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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