Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12
Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le juge a soulevé d'office plusieurs moyens tirés du code de la consommation. […] La recevabilité de l'action et le contrôle des obligations précontractuelles Le tribunal a d'abord vérifié que l'action n'était pas forclose en application des délais légaux. […] Ce manquement à l'article L. 312-28 du code de la consommation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. […]
Lire la suite…Le juge, statuant sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile, a examiné d'office le respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il a retenu la recevabilité de l'action, […] soit dans le délai biennal de forclusion prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation. Le litige portait essentiellement sur la qualification juridique du découvert et sur les conséquences de son maintien au-delà de trois mois. […] Ce constat déclenche l'application de l'article L. 312-84 du code de la consommation, […] notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28 « . […] en citant l'article L. 314-26. […]
Lire la suite…[…] Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation le moyen fondé sur la forclusion (R. 312-35), ainsi que sur la déchéance du droit aux intérêts pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), manquements dans l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16), information précontractuelle insuffisante (L312-12), absence d'une notice d'assurance (L. 312-29), et enfin, sur la validité du prononcé de la déchéance du terme. […] En application de l ‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il ‘estime régulière, recevable et bien fondée.
[…] De nouveau saisie par Monsieur [Y] [L], la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a, par décision du 28 février 2023, […] Aux termes de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, […] compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-5 (annexe I). […] L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues par l'article L. 311-18 devenu L. 312-28. […]
[…] Décision du 28 octobre 2024 […] Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, […] En premier lieu, aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. […] R. 312-10, 5° et art. R. 312–14 annexe point 5.1 du code de la consommation), […] A défaut, l'article L. 312-28 du code de la consommation n'est pas respecté et la déchéance du droit aux intérêts est encourue (art. L. 341-4 du code de la consommation).
Le juge a soulevé d'office le moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation. Il a constaté que le contrat initial ne respectait pas l'exigence de taille des caractères, mesurant un quotient de 2,8 mm, inférieur aux 3 mm requis. Il en a déduit que “les dispositions de l'article R. 312-10 auquel renvoie l'article L. 312-28 ne sont pas respectées en l'espèce” (Motifs). La valeur de cette solution est de rappeler le formalisme protecteur imposé au prêteur.
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