Non-lieu à statuer 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 janv. 2025, n° 2403371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, et de nouvelles pièces déposées le 16 janvier à 9 heures, Mme A B représentée par Me Duclos, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 20 septembre 2024 par laquelle le vice-président du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Civraisien-en-Poitou a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’enjoindre, à titre provisoire, au président du CIAS du Civraisien-en-Poitou, de prendre toutes les mesures qui s’imposent relatives à sa réintégration, et de procéder à la régularisation rétroactive de sa carrière, notamment en ce qui concerne sa rémunération, ses droits à l’avancement et à pension de retraite, et en procédant à la suppression de l’ensemble des éléments afférents au sein du son dossier administratif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CIAS une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de donner acte à son conseil qu’il s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat suivant les modalités d’application prévues à l’article 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— cette décision a pour effet de la priver définitivement de son emploi d’agent public et par conséquent de son traitement ainsi que de son régime indemnitaire ; bien que privé de ressources, elle doit faire face à des charges incompressibles dont notamment le remboursement des échéances d’un prêt immobilier et doit régler un certain nombre de dépenses courantes pour ses deux enfants ; elle produit un état chiffré des ressources et des charges mensuelles du foyer ainsi que ses relevés bancaires ; la décision porte ainsi également atteinte aux intérêts financiers de son foyer ; la décision aura produit des effets sur une longue période avant que le juge du fond ne se prononce sur sa demande d’annulation de cette sanction ce qui renforce l’urgence à en prononcer la suspension ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— il n’a pas été compétemment signé ;
— il est insuffisamment motivé en ce qu’il n’est pas fait mention de dates, de lieux et de faits précis mais s’en tient à des considérations vagues et générales ;
— le rapport disciplinaire établi par le CIAS du Civraisien-en-Poitou souffre de plusieurs insuffisances ; l’insuffisance du dossier disciplinaire est constitutive d’un vice de procédure de nature à entraîner la suspension du caractère exécutoire de l’arrêté contesté ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— la sanction a été prise en méconnaissance du principe du « non bis in idem » ;
— le CIAS a enfreint le principe de la prescription des poursuites disciplinaires ;
— la sanction repose sur des faits matériellement inexacts ;
— la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 14 janvier 2025, le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Civraisien-en-Poitou conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre intercommunal d’action sociale soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de révocation.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le n° 2403329 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté attaqué du 20 septembre 2024 prononçant une sanction du 4ème groupe soit une révocation.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille, juge des référés ;
— les observations de Me Duclos représentant Mme B qui reprend ses conclusions et ses moyens en insistant sur les points suivants : il y a urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice dès lors que la sanction infligée est une sanction du groupe le plus élevé dans l’échelle des sanctions et est une mesure privative de rémunération ; sa précarité financière est aggravée par la circonstance qu’elle n’a pas pu percevoir les ARE, faute d’avoir été destinataire des documents de fin de contrat et d’avoir pu les faire valoir auprès de France Emploi ; Mme B a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 30 octobre 2024 mais ne peut pas bénéficier des indemnités journalières ; elle est sans revenus depuis trois mois et demi ; Mme B a perdu sa qualité d’agent public ; son départ est une mesure soudaine ; la condition d’urgence est remplie ; la mesure est illégale ; en effet, le rapport disciplinaire n’est qu’un bordereau de pièces ; les pièces annoncées en annexe ne sont pas produites ou sont tronquées ou sont fournies sans date ; le bordereau de communication des pièces à l’agent en date du 28 juin 2024 ne correspond pas aux pièces listées dans le rapport disciplinaire et la numérotation des pièces est différente ; il est difficile de saisir les comportements ou les faits qui font l’objet des poursuites ; le CIAS du Civraisien-en-Poitou a commis une erreur de droit, en ce qu’il a entendu sanctionner des faits commis en 2021 et 2022, alors que ceux-ci ont déjà fait l’objet déjà d’une précédente sanction disciplinaire ; la sanction intervient pour des faits qui se sont déroulés 7 ans auparavant et qui n’ont pas donné lieu alors à poursuites disciplinaires ; ces faits sont désormais prescrits ; Mme B conteste l’exactitude matérielle des faits et leur caractère fautif ; le 6 mars 2024, il s’agissait plus d’un désaccord avec un patient que d’une altercation ; il ne peut lui être reproché un comportement récurrent ; la version des faits telle qu’exposée par Mme B n’est jamais prise en compte ; celle-ci n’a jamais refusé de se rendre à des formations professionnalisantes sur les nouvelles techniques de matériel de soins et informatiques et sur la communication verbale ; s’agissant des faits du 18 juin 2024, il s’agit d’un fait rapporté par un tiers qui l’aurait entendu s’emporter et la directrice de l’EHPAD pourtant présente n’a pas cherché à la rencontrer après ce supposé incident ; les violences exercées sur un résident le 30 juin 2024 qui lui sont reprochés ne sont pas établies ; la charge de la preuve de l’existence des griefs repose sur le CIAS ; la sanction infligée est disproportionnée ; les deux précédentes sanctions qui lui ont été infligées ont donné lieu à une sanction du 1er groupe ; le témoignage produit par un ancien responsable est à relativiser en ce qu’il est un mélange de faits et d’insinuations ; le dossier disciplinaire est construit à partir de témoignages indirects ; les témoignages qui lui sont favorables doivent aussi être pris en compte ; la sanction proposée par le conseil de discipline de 2 ans dont 18 mois avec sursis est sans commune mesure avec la sanction retenue ;
— les observations de Me Leeman, représentant le CIAS du Civraisien-en-Poitou, en présence de Mme C directrice de l’EHPAD, qui maintient ses écritures qu’elle développe oralement et fait valoir notamment qu’elle s’en rapporte au tribunal pour apprécier si la condition d’urgence est satisfaite et ajoute que la décision est légale, que le nouvel arrêté a purgé les vices tirés du défaut de motivation et de l’incompétence, que le rapport disciplinaire est, certes, atypique dans sa forme et sa rédaction mais les droits de la défense ont été respectés, qu’en effet, Mme B a eu toutes les pièces afférentes à la procédure disciplinaire puisqu’à la suite d’une erreur de l’administration, elle a même été destinataire de l’original de son dossier individuel, que l’intéressée a formulé des observations orales au moment du conseil de discipline, que seuls les faits qui se sont déroulés en 2024 sont concernés par la procédure disciplinaire, que si des faits antérieurs ont été mentionnés, c’est pour démontrer que les mêmes comportements se reproduisent et non pour sanctionner deux fois les mêmes faits, que la requérante adopte un comportement inapproprié face aux résidents qui sont des publics fragiles, qu’elle n’a pas conscience de ce qui est problématique dans son comportement et ne se remet pas en cause, que cet agent s’entête devant une difficulté avec un patient et peut faire preuve de brutalité, en tout cas d’une volonté de s’imposer à lui, d’une absence de précautions, qu’elle désobéit aux consignes de la hiérarchie qui consiste en cas de difficultés à solliciter l’aide d’une collègue, que Mme B refuse de mettre en œuvre les bonnes pratiques et la récurrence de ses comportements inappropriés montre qu’elle ne cherche pas à s’amender, que Mme B a demandé à travailler dans cette unité de vie où il y a moins de personnel en raison des prescriptions médicales dont elle fait l’objet, que son éviction participe à la protection des résidents, qu’en l’absence de toute prise de conscience par l’intéressée de la gravité de ses agissements, la révocation prononcée ne constitue pas une sanction disproportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en août 1972, a été recrutée le 1er septembre 1993 au sein de l’EHPAD « le logis des Charrières » de Chaunay qui est géré par le centre intercommunal d’action sociale du Civraisien-en-Poitou (Vienne). Titulaire du grade de catégorie B d’auxiliaire de soins, elle exerce des fonctions d’aide-soignante dans cet établissement. Le 30 juillet 2024, une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre à la suite de faits commis les 6 mars 2024, 18 juin 2024 et 30 juin 2024. Mme B a été suspendue de ses fonctions à compter du 8 juillet 2024. Après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline, par un arrêté du 20 septembre 2024, le vice-président du centre intercommunal d’action sociale du Civraisien-en-Poitou (CIAS) a décidé de lui infliger la sanction de révocation aux motifs qu’elle avait manqué à ses obligations professionnelles en se livrant à des actes assimilables à de la maltraitance à l’égard de pensionnaires vulnérables et en désobéissant aux ordres donnés par sa hiérarchie. Mme B a déposé le 29 novembre 2024 une requête aux fins d’annulation de cette sanction, et a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’en suspendre l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par arrêté du 7 janvier 2025 notifié en cours d’instance, le président du CIAS du Civraisien-en-Poitou a, d’une part, retiré l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel il avait infligé à Mme B la sanction de révocation et, d’autre part, pris une nouvelle décision prononçant la même sanction, en motivant celle-ci et en signant lui-même l’acte. Ce nouvel arrêté du 7 janvier 2025 qui a pour objet de purger les vices d’insuffisance de motivation et d’incompétence dont était entaché le premier arrêté, a implicitement mais nécessairement pour effet de se substituer à l’arrêté du 20 septembre 2024.
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Si le retrait de l’arrêté du 20 septembre 2024 auquel s’est substitué l’arrêté du 7 janvier 2025 n’est pas définitif, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision initiale, qui ne produit plus d’effet juridique à la date de la présente ordonnance du fait de l’intervention de l’arrêté du 7 janvier 2025 ont perdu leur objet, eu égard à l’office du juge des référés. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet acte. En revanche, et ainsi qu’il a été dit, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 7 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
6. Aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente décision, n’est propre à créer, à la date de celle-ci, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 en litige et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CIAS du Civraisien-en-Poitou, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CIAS du Civraisien-en-Poitou présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 20 septembre 2024 du vice-président du CIAS du Civraisien-en-Poitou.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du CIAS du Civraisien-en-Poitou présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au CIAS du Civraisien-en-Poitou.
Fait à Poitiers, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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